DEUXIÈME OPINION
Une corporation ne peut être responsable, n1 au point de vue pénal, ni au point de vue civil. Douée d’une existence purement fictive, qui lui est conférée par l’autorité souveraine, elle ne jouit de cette existence que pour une fin déterminée. Lorsqu'elle s’écarte de cette fin, qu’elle se met en contradiction avec elle, comme au cas de crime ou de délit, elle cesse d’être ce qu’elle était, personne juridique; elle ne peut donc pas encourir de responsabilité, de peine sous cette qualification.
Nous croyons que cette seconde opinion est parfaitement exacte, mais elle ne nous paraît pas avoir déduit les véritables motifs de décision. Ce n’est pas parce qu'une corporation s’écarte des limites à elle assignées par l’autorisation qui lui a concédé lexistence qu’elle perdra son caractère de personne Jjuridique; ce n’est pas là un résultat de droit, forcé, mais simplement un résultat possible, probable, même, si l’on veut.
En réalité, la première opinion se réfute par cette considération absolument décisive : elle méconnaît, de la façon la plus évidente, les principes du droit criminel et les caractères essentiels des personnes juridiques.
Le Droit criminel, en effet, a pour objet l’homme, c'est-à-dire un être doué de volonté, d'intelligence, de sensibilité : aucune de ces facultés ne se rencontre dans la personne juridique. Ses représentants, il est vrai, y suppléent, jusqu’à un certain point: en principe, leurs actes sont considérés comme étant les actes de la corporation ; mais cette règle cesse d’être applicable en matière de Droit criminel, parce qu’il exige un fait absolument per- sonnel du délinquant, un acte de volonté propre, parce qu'un de ses principes fondamentaux, c’est l'identité du délinquant et du condamné (Loi 26, Dig., XLVIIT, 19).
La grande erreur du système contraire, c’est d'attribuer aux corporations une capacité absolue qu’elles n’ont pas, en réalité : leur seule capacité ne s'étend qu'au droit des biens; leurs représen-
tants doivent, eux aussi, se renfermer dans ces limites.
Ce ne sera donc jamais la personne juridique qui commettra des crimes ou des délits: ce seront ses chefs, ses administrateurs, ses représentants ou ses membres seuls, qui pourront sen rendre coupables. Par cela même que ces actes sortiront de la sphère d'action de la personne juridique et cesseront de répondre à sa destination spéciale, ceux qui les auront commis ne représenteront plus la corporation : eux seuls seront responsables. Qui songerait jamais à punir le mineur, l’aliéné, à l’occasion des délits de son tuteur ou de son curateur? Et cependant le situation est la même; comme les corporations, le mineur, laliéné, ont la capacité de droit, mais non la capacité d’action, et on doit leur adjoindre quelqu'un qui supplée à leur manque de volonté; on leur donne un représentant. Mais jamais on n’a admis la possibilité de commettre un délit par représentant.
Ainsi donc, les corporations ne peuvent encourir de responsabilité pénale: tout crime, tout délit, suppose en effet dolus ou culpa, et les corporations sont incapables d’avoir une volonté, une intention frauduleuse. Cest par suite d’une confusion entre la corporation et ses membres, confusion qui est tout à fait contraire aux principes du droit romain (nous avons maintes fois constaté), qu’on en arrive à admettre la doctrine contraire.
D'ailleurs, la seule mesure qui puisse ressembler à une peine pour la corporation, c’est la dissolu-
tion ; mais ce n’est pas, à proprement parler, une peine; car elle atteint indistinctement et coupables et innocents, et elle intervient même dans des cas où il n’a été commis aucun délit.
Les corporations ne pourront pas davantage être appelées à répondre d’un délit civil, ni d’un quasidélit: l'intention frauduleuse est encore exigée, et leur ferait encore défaut.
Seulement, il est un cas (le seul), où les délits de ses représentants rejailliront sur la corporation: c’est celui où la corporation a profité desdits délits. Cest là un principe d'équité, principe général, admis dans bien d’autres situations: le mandant, le pupille, les héritiers du délinquant y sont soumis, et il est de toute justice que les corporations ne puissent y échapper: c’est l'obligation ex re, ex eo quod ad aliquem pervenit.
Les amendes de procédure, qui ne sont pas des peines, mais des accessoires indispensables du système de procédure, devront être acquittées par la corporation.
L'opinion que nous avons adoptée nous explique parfaitement un texte d’Ulpien (Loi 15, $ 1, Dig., IV, 3): Sed an in municipes de dolo detur actio, dubitatur ; el putlo ex suo quidem dolo non posse dari, et il en donne cette raison : quid enim municipes dolo facere possunt ? Mais il s’empresse d'ajouter, conformément au principe que nous venons de citer : Sed si quid ad eos pervenit ex dolo eorum, qui res eorum administrant, pulo dandam. Si les administrateurs ont seuls profité de leur dé-
lit, eux seuls en supporteront la responsabilité : de dolo autem decurionum, in ipsos decuriones dabitur de dolo actio. |
De même, décide Pomponius (Loi 4, xzur, 16), le possesseur d’un immeuble qui en est expulsé violemment au nom d’une cité, aura contre elle l’interdit unde vi, si elle a profité de cette dépossession : Si vi me dejecerit quis nomine municipum, in municipes mihi inlerdictum reddendum Pomponium scribit, si quid ad eos pervenit (Loi d’Ulpien).
Nous appliquerons ces principes aux collèges; les raisons, à cet égard, sont absolument les mêmes.
Il semble, cependant, que nous trouvions un texte qui vient contredire ce qui précède : 1l s’agit de l’action quod metus causa, et Ulpien, précisément dans ce même livre de son Commentaire «ad edictum », où 1l déclare que les corporations sont incapables de dolus, continue ainsi (Loi 9, Dig. IL, 2 $ 1) : le préteur donne cette action quelque soit l’auteur des menaces, que ce soil un individu, un populus, une curia, un collegium.—Ulpien nous donne l’explication de cette apparente bizarrerie dans le paragrape 8 de la même loi: c’est que l’action quod metus causa est in rem scripla, et qu’elle se donne, non seulement contre l’auteur de la menace, mais contre toute personne en position de réparer le préjudice causé : de plus, elle est arbitraire, et la restitution de Pobjet obtenu par les menaces vaut à son auteur une absolution. Elle n’a donc rien de pénal.
on —
On donnera une action pour faire prononcer la nullité de son obligation; une exception pour combattre l’action de la ville (Loi 9, $ 3. ur, 2).
Nous retrouvons enfin la confirmation de ce principe dans une novelle de Majorien (t. VIT).
Il est encore une espèce de délits dont l'effet rejaillira sur la corporation: les délits de ses esclaves. Seulement, conformément au droit commun, on donnera contre elle des actions noxales; et elle aura la faculté d'échapper, par l’abandon noxal, à la nécessité de réparer le préjudice causé.
Enfin, il est bien entendu que la corporation répondra, suivant les règles du droit ordinaire, du dolus ou de la culpa de ses représentants dans un contrat passé avec les tiers: c’est là, en effet, une conséquence de l’obligation contractée à laquelle elle ne peut se soustraire, et pour l’accomplissement de laquelle 1l n’est pas besoin d’une manifestation de volonté.
Constatons, en terminant que la corporation, si elle ne peut encourir de responsabilité délictuelle,. peut demander aux tiers réparation d’un préjudice à elle causé par suite de délits: cela est de toute justice (Loi 31, $ 1, xLvnr, 2).