SECTION IV ACTIONS
Reconnues capables de droits réels, susceptibles de devenir créancières, débitrices, les corporations
devaient nécessairement obtenir la capacité de faire valoir leurs droits en justice : c’est le complément indispensable de la capacité juridique.
Ce droit leur est reconnu d’une manière générale par Gaïus (Loi 1, $ 4, 111, 4).
Mais ce n’est que fort tard qu’il leur fut concédé.
À l’origine, en effet, nous dit Gaïus, dans le système des legis actiones : Alieno nomine agere non hcere, prælerquam cerlis causis (Gaïus, IV, 82). Ces cerlæ causæ, ce sont pro populo, pro libertate, pro tutela, et dans le cas prévu par la lex Hostilia : un vol commis pendant une absence faite reipublicæ causa du propriétaire ou du tuteur (Znst., IV, 10 pr.). Parmi ces exemptions, comme nous le constations au début de notre troisième partie, ne figurent pas les personnes juridiques : elles ne pouvaient donc ester en Justice.
Au VIesiècle, une transformation se produit dans le système de la procédure, et la loi Œbultia vient substituer aux legis acliones le système formulaire.
Le système formulaire permet de plaider aut nostro nomine autl alieno, veluli cognitorio, procuralorio, tulorio, curalorio (Gaïus, IV, 82).
On peut donc plaider par autrui, se faire représenter en justice, soit par un procuralor, soit par un cognilor.
Mais ce progrès ne fut, tout d’abord, d'aucune utilité pour les corporations ; le cognilor, en effet, qui apparut le premier, devait être choisi par celui qu'il était appelé à représenter, en présence des deux parties, devant le magistrat (in jure), et, en
termes solennels (certis verbis, Gaïus, IV, 83) : toutes conditions qui ne peuvent être remplies par les corporations.
Plus tard, on put se faire représenter en justice d’une facon plus large et plus commode par un procurator. Nous disons : se faire représenter, l’expression est inexacte, car le procuralor n’agit pas au nom de celui qui la choisi, mais en son propre nom; lui seul devient le bénéficiaire du gain du procès, comme lui seul doit en supporter la perte. Son nom figure seul dans la condamnatio: mais le nom de son ayant-droit est inscrit dans lintentio (Gaïus, IV, 87).
On arrive rigoureusement à ce résultat bizarre que le procurator n’a pas en réalité déduit en justice le droit du véritable intéressé : ce dernier pourrait donc recommencer le procès en son nom.
Il fallait absolument parer à cet inconvénient, et on y arrivait par un détour ingénieux: le procurator est-il demandeur, il devra, avant de plaider fournir la cautio de rato qui garantira à la partie adverse la ratification des actes du procurator par son mandant, et le mettra à l'abri d’une nouvelle poursuite. Si le procurator est défendeur, il devra fournir la cautio judicatum solvi, pour assurer le paiement de la condamnation, au cas de non-ratification par le représenté.
La condamnafio étant rédigée au nom du procuralor, le mandant n’est pas atteint; mais le procurator a, pour se faire rembourser de sa condamnation, soit l’action mandati, soit l'action negotiorum
gestorum: de telle sorte qu’en définitive, c’est le véritable intéressé au procès qui en supportera toutes les conséquences.
Ce deuxième moyen sera-t-il accessible aux corporations? Non, si l’on ne consulte que les principes: elles ne peuvent donner de mandat, et ce système de recours, qui serait indispensable pour leur transmettre le bénéfice ou leur faire supporter la perte d’un procès, ne leur est pas applicable.
On ne devait pas tarder à mettre de côté les principes en leur faveur ; d'ailleurs, on avait admis que le procurator peut agir pour un absent, comme negotiorum gestor, et cette concession devait amener à la représentation en justice des corporations.
Elle est formellement admise à l’époque classique; Gaïus (Loi 1, $ 3, Dig., IE, 4), après avoir déclaré que les collèges peuvent, à l'exemple des cités avoir aclorem, sive syndicum (S 1) per quem tanquam in republica, quod communiter agi fierique oporteatl, agitur fiat, ajoute: ($ 3): Æt si extraneus defendere velit universitatem, permittit proconsul, sicut in privatorum defensionibus observatur, et la raison qu'il donne de cette réforme prouve bien qu'ici encore, les principes cédèrent devant les nécessités de la pratique: Quia eo modo melior condicio universitalis fit.
Le représentant du collège, c’est l’actor, le syndicus ; sa nomination devait avoir lieu dans les mêmes formes que celles du syndicus des cités, en assemblée générale, composée d’au moins des
2/3 des membres de la corporation (Lois 8 et 4, Ill, 4).
Dans le principe, l’actor devait être nommé spécialement pour chaque affaire (Loi 1, $ 3, Dig., IT, A), et fournir la caulio de rato; puis, à l’époque classique, on adopta un système plus pratique, et on permit aux corporations de choisir un procurator général, permanent (actor, syndicus, ou defensor. Loi 6, $ À, 111, 4).
Ce procurator représentera la corporation, non seulement lorsqu'il s'agira d’intenter ou de soutenir une action, mais dans l’exécution de tous les actes judiciaires (Loi 10, xx, 4, et loi 2, id.): on donnera au collège, ou contre le collège des actions utiles (Loi 6, $ 3, 1, 4). Les voies d'exécution seront les mêmes que contre les personnes naturelles.
Si le collège est réduit à un seul membre, c’est lui seul qui pourra être actor du collège; mais les deux personnalités resteront toujours distinctes (Loi 7, $ 2, mi, 4).
Voyons comment les choses vont se passer:
1o Le collège est demandeur. — Le syndicus est assimilé à un procurator ; mais il est dispensé de fournir la cautio de rato (Loi 6, K 3, it, 4), pourvu qu'il n’y ait pas de doute sur la légitimité de ses pouvoirs. Il ne peut intenter en son nom personnel l’action judicatli, à moins qu’il nait été nommé in rem suam ; sinon elle est donnée au collège.
20 Le collège est défendeur. — S'il n’a pas été nommé d’aclor, ou si celui qu’on a nommé omet
de remplir sa mission, nous savons que le premier venu peut venir défendre le collège, il ne peut se faire remplacer (Loi 74, II, 3; — loi 4, $ 8, on, 4): en vertu de la lilis contestalio entre ce défenseur volontaire et le demandeur, ce dernier n’a plus rien à demander au collège (Lois 24, Dig., XLVI, 3; — 7, Dig., XLIV, 2).
Par application de la règle : Nemo alienæ rei sine satisdatione defensor idoneus intelligitur, le defensor devra fournir la caution judicalum solvi. On ne donne pas contre lui Pactio judicali.
Au cas d'absence totale de defensor, les biens du collège sont attribués au demandeur (Loi 2, Dig, ITT, 4); le magistrat peut même, au bout d’un certain temps, en ordonner la vente.
La fonction d’actor est un munus personale, c’est-à-dire, que celui qui en est invésti doit s’en acquitter avec soin et conscience, et n’épargner ni sa peine, ni son temps, mais ne doit pas y trouver une occasion d’éprouver un préjudice pécuniaire (Loi 12, L, 4, Dig.) ; il aura donc action contre la corporation pour les dépenses qu’il a pu faire dans l'exercice de ses fonctions (Loi 7, 1, 4).
Mais remarquons que l’actor représente le collège et non pas les membres du collège; Pacte qui le nomme n’est pas un mandat, puisqu'il n’émane pas du collège lui-même, mais de l’ensemble de ses membres. L’actor est un représentant, comme le tuteur, il remplit une fonction à lui confiée par les membres du collège, dont il doit protéger les intérêts.
Voici une application de cette idée que lactor représente le collège, non ses membres: si le demandeur est un affranchi d’un corporatus, du defensor, il n’aura pas besoin de s'adresser au préteur pour se faire autoriser à appeler en Justice son ancien maître : il agit contre le collège, qui n’a jamais été son dominus. Il en serait tout autrement, et il faudrait l'autorisation du préteur, sil s'agissait d’un affranchi du collège. (Loi 10, $ 4, 1, 4).
Une dernière difficulté est relative à la prestation de serment: c’est à la personnalité humaine, à la conscience que s'adresse une demande de prestation de serment: la corporation ne va donc pas pouvoir jurer ? Les textes sont muets sur ce point; mais nous avons une décision pour un Cas analogue, celui d’un legs fait à un municipe sous condition de serment: Papinien est d'avis que le serment pourra être prêté par les magistrats de la ville, parce que, dit-il: municipes intelliqguntur scire quod sciant hi quibus summa reipublicæ commissa est. (Loi 14, L, 1 ; — loi 97, xxxv, 1). Ceci est très exact pour le municipe, et doit l'être également pour les collèges, qui sont, eux aussi, des universilates ordinatæ: mais que faut-il décider lorsqu'il s’agit d’une universitas inordinata? Nous pensons que le serment devra être prêté par l’ensemble des membres ; puisque le collège n’a pas de représentants réguliers, c’est en effet la totalité des membres qui en tient lieu.
Une remarque pour terminer: une constitution
dAnastase (C. J. loi 7, 11, 13), nous parle d’une juridiction spéciale aux corporations d'artisans, et les termes dont il se sert feraient supposer que c'était là une institution déjà ancienne. Ceci n’est pas très probable : ce ne dût être que du jour où S’opéra la confusion du jus et du judicium (probablement donc sous Dioclétien ou ses premiers successeurs), alors que le magistrat dut retenir l’affaire sans pouvoir la renvoyer devant un homme Spécialement compétent, que se fit sentir la nécessité de créer ces tribunaux spéciaux, qui devaient ressembler à ce que sont actuellement nos tribunaux de commerce et nos conseils de prud’hommes.
Nous n'avons du reste aucun renseignement sur leur composition; tout ce que nous en connaissons, c’est leur caractère obligatoire pour tous les industriels, à quelque dignité qu’ils soient parvenus, caractère obligatoire auquel aucune exception de compétence ne peut faire obstacle.
Quant à leur compétenceratione materiæ,comme leur compétence ratione personæ, elle est fort étendue {am in publicis quam in privatis causis, dit la constitution d’Anastase.