‹ Les Collèges d'Artisans en Droit Romain Des Effets de l'Occupation Militaire dans la Guerre Continentale en Droit FrançaisChapitre 53 sur 87 · DES · texte numérisé non relu

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L'étude du Droit international public, des principes qui doivent régir les rapports des nations entre elles, a pris depuis le commencement de ce siècle, et surtout dans ces dernières années, une extension considérable ; des Congrès ont réuni les représentants les plus autorisés de toutes les nations civilisées, associés dans une même pensée d'humanité et de progrès; des Instituts se sont fondés, ayant leurs réunions régulières, leurs programmes d’études, leurs revues; d’éminents jurisconsultes, de savants publicistes, se sont efforcés de fixer à nouveau, en les mettant à la hauteur des progrès de la civilisation, les principes de cette science si utile; enfin, l'étude du Droit international public a fait son apparition dans l’enseignement de nos Facultés de Droit.

Ce développement si rapide de cette branche spéciale du droit n’a rien qui doive nous étonner, et s'explique très bien par Pintérêt tout particulier, l'importance incontestable qu’elle présente: la bonne entente entre les peuples, la vie même des nations, dépendent de la manière dont on comprend cette science et dont on met en pratique ses principes. Il est très regrettable que la diversité et l’indépendance des éléments qui sont de son domaine, ne permettent pas d'aboutir à une législation générale, renfermée dans un Code unique pour tous, que des tribunaux internationaux seraient chargés de faire respecter et d'appliquer.

Tout au moins peut-on arriver sur certains points, les plus importants, à une sorte d'entente internationale ; l'expérience de plusieurs siècles, une lente évolution qui s’est accomplie sous l'influence des progrès de la civilisation, ont amené les nations à admettre dans lexercice de leurs relations un certain nombre de principes de droit dont toute nation civilisée doit se faire un point d'honneur et un devoir de ne jamais s’écarter: elles constituent, pour ainsi dire, les bases de la législation internationale moderne.

L’arbitrage est déjà un grand pas de fait dans la voie de l’apaisement ; malheureusement, l’histoire ne nous en offre que de bien rares exemples, et la. majorité des conflits Internationaux se sont toujours résolus par ce moyen qui devait être le dernier de tous, Pullima ralio comme l’appelaient les anciens, par la guerre, ce vestige de la barbarie pri-

mitive, que l’on s'étonne de trouver encore debout à notre époque civilisée.

Il faut renoncer à supprimer la guerre; laissons aux amateurs d'utopies, à ces rêveurs qui s’attachent à la poursuite d'idées chimériques et irréalisables, l'espoir d'arriver un jour à la paix universelle et perpétuelle : les nations ne consentiront jamais à abdiquer leur indépendance et leur souveraineté, fondements du droit des gens, à renier leurs traditions, leur histoire, leurs mœurs, en un mot tout ce qui constitue leur caractère propre : et c’est cependant ce qu’il faudrait obtenir d’elles pour réaliser ce rêve.

Toutes les tentatives que l’on a faites pour y arriver ont échoué, et l’on peut dire que, tant que durera l'humanité, il y aura des luttes, que, tant qu’il y aura des hommes sur la terre, la raison du plus fort sera toujours la meilleure. — Puisque la ouerre est un mal nécessaire, pourquoi ne pas lui appliquer le même traitement qu’à ces fléaux que lon est obligé de supporter, parce qu’on ne peut les éviter? pourquoi ne pas s’efforcer de la diriger, de lui tracer un cours, afin de réduire, dans la mesure du possible, ses conséquences désastreuses ?

Civiliser la guerre, voilà, certes, une noble tâche dont la réalisation n’est pas impossible : les progrès accomplis depuis plusieurs siècles, et surtout depuis le commencement du nôtre, sont là pour le prouver.

La guerre, en effet, doit avoir et a, en réalité, ses lois; puisqu'elle est, actuellement, le seul moyen

praticable de terminer les différends entre nations, on est forcément amené à la considérer comme la sanction de leurs droits, et à désirer que cette sanction s'exerce dans les limites du but qu’elle se propose: puisque la guerre n’est que l’emploi de la force, de la violence, il est juste, il est même nécessaire de réglementer cet emploi de la force, et de fixer, en quelque sorte, la pratique que devront suivre les nations civilisées.

Et cependant, cette idée a mis fort longtemps à se faire jour, et à devenir, sinon en droit, du moins en fait, une des grandes règles du droit international public. L’antiquité ne la jamais admise d’une façon générale, et si nous lisons dans Tite-Live (liv. I, 12, xxx1, 30): Esse enim quædam belli jura, quæ ut facere ila pati sit fas; si Polybe (V, 9, 11), fait allusion à Où ro5 roeuou vouoi zut re robroù dx — Ce ne sont là que des opinions isolées, et qui n’ont pas rencontré d’écho.

Nous n’avons pas la prétention de présenter ici un historique des progrès accomplis depuis Pantiquité en ce qui concerne la réglementation de la guerre ; nous nous contenterons d'indiquer brièvement à quels résultats on est parvenu en cette matière depuis deux ou trois siècles.

Ce n’est guère, en effet, qu’au XVIe siècle que l’on commença à admettre et à comprendre que la guerre doit avoir ses lois ; mais aucun des ouvrages qui furent publiés sur cette importante question ne fut traité avec cette étendue, cette largeur d'idées que nous rencontrons dans le Trailé du Droit de

la guerre et de la paix, le grand ouvrage de celui qu'on a appelé le père du droit international moderne, Grotius (1583-1645).

À lui et à Vattel (1714-1767), revient l'honneur d'avoir fondé cette partie si utile, si nécessaire même de la science du droit international: la civilisation de la guerre par lapplication de règles fixes, reconnues et respectées par toutes les nations.

Belli ac pacis sunt sua jura avait dit Grotius : la guerre a ses lois, répétèrent après lui les auteurs modernes, et au commencement du XIXesiècle il se produisit un mouvement très prononcé dans le sens d’une réglementation internationale de la guerre; sortant du domaine de la théorie pure, cette idée fit son apparition dans la pratique. Les - États comprirent qu’il était de leur intérêt et même de leur devoir, de suivre les théoriciens dans la voie de progrès qu'ils venaient d'ouvrir, et de consacrer dans leurs relations les conquêtes de la science et de l'expérience.

C'est alors, et surtout depuis une guerre récente, celle de 1870-71, que lon vit éclore une foule d’ouvrages et même de documents officiels. Dès 1863 avaient paru les {nstructions pour les armées en campagne des États-Unis ; le président Lincoln en avait le premier conçu l’idée, et le projet, préparé par un des jurisconsultes et philosophes les plus distingués de Amérique, le professeur Lieber, avait été revu par une commission d'officiers, et revêtu de Papprobation du président.

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