‹ Les Collèges d'Artisans en Droit Romain Des Effets de l'Occupation Militaire dans la Guerre Continentale en Droit FrançaisChapitre 54 sur 87 · NOT · texte numérisé non relu

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Après la terrible guerre de 1870, on reconnut la nécessité de tracer aux armées en campagne une . règle de conduite, basée sur ces principes d’humanité et de justice qu’on avait alors si peu respectés. L'exemple fut donné par la Hollande, en 1873 (Le droit de la guerre, — Manuel des lois de la guerre, par un colonel d'état-major, plus tard ministre de la guerre, M. den Beer Portugael), bientôt suivi par la Russie (1874), la Serbie (1876), et la France (1878) (1).

Enfin, en 1878-79, pare un projet de Code militaire suisse.

Les ouvrages des théoriciens sont fort nombreux ; nous aurons occasion d'en citer plusieurs au cours de cette étude. Constatons seulement que, quelle que soit leur valeur au point de vue de la science du droit, ils ne peuvent, œuvres de simples particuliers, prétendre à la même autorité que des documents émanés d’un ou de plusieurs États, comme ceux que nous venons de citer, et qui sont de véritables lois : ces règlements, il est vrai, ne peuvent

(1) Le Manuel de M. den Beer Portugael fait partie du programme des écoles militaires en Hollande; en Autriche, à l’Académie de Wiener Neustadt, l’enseignement comporte les lois de la guerre ; il en est de même en Russie, où il existe deux règlements sur ces matières, publiés à l’occasion de la guerre avec la Turquie, en 1877. En Italie, Antonio Berti a fait un Manuel des lois de la guerre, et, en France, ke ministère de la guerre a fait publier, en 1878, sous le nom de Manuel international à l'usage des officiers de l’armée de terre, l'œuvre très complète et très étudiée d’un diplomate français. Nous aurons plus d’une fois occasion de citer cet excellent petit ouvrage (édition de 1884).

avoir force obligatoire que dans les limites où s’exerce la souveraineté de chaque État, mais ils peuvent acquérir une influence morale considérable, et amener, dans un laps de temps plus ou moins long, l’adoption par tous des principes dont ils imposent l’observation à leurs armées nationales.

Les États ne se contentèrent pas de ces règlements qui n’obligeaient que leurs sujets, et entreprirent de fixer, dans des conventions internationales, l’ensemble des règles que doivent observer les armées civilisées en temps de guerre, telles qu’elles résultent des principes du droit sainement interprétés, et des leçons de lPexpérience. Pour la plupart, ces conférences internationales n’ont abouti qu’à des résultats de détail: c’est ainsi que la convention de Genève (22 août 1864), s’est occupée du traitement des prisonniers; que la déclaration de Saint-Pétersbourg (11 déc. 1868), a défendu l’usage de certains projectiles: les résultats obtenus par ces deux conventions internationales font, d’ailleurs, la loi de toutes les nations civilisées.

Mais l’œuvre la plus considérable en cette matière est sans contredit celle de la conférence de Bruxelles (juillet-août 1874). Réunie sur la proposition du tsar Alexandre IT, composée des représentants de treize États, la conférence de Bruxelles agita la grande question de la réglementation de la guerre ; il est vrai qu’elle n’a abouti qu’à un simple projet, mais les résolutions qui y sont contenues forment un code très complet des lois de la guerre, et

comme elles sont l'expression des véritables principes et des données de lexpérience, elles ne tarderont pas, en fait, à devenir la règle de conduite dans tous les différends internationaux. Le gouvernement russe, lors de sa lutte contre la Turquie, déclara qu’il ferait observer par ses armées les dispositions arrêtées dans ce projet.

En présence de ces tentatives, tentatives qui ont d'autant plus de valeur et sont d'autant plus significatives qu’elles ont eu lieu à plusieurs reprises, et se sont distinguées par leur caractère officiel, comment pourrait-on encore parler de droit de la force? comment pourrait-on prétendre que la force prime le droit? comment, en un mot, entreprendre la justification, dans la pratique de la guerre, de larbitraire, de la force brutale et sans frein ? :

La guerre doit avoir et a des lois. Belli ac pacis sunt sua jura. Cest un principe universellement reconnu par toutes les nations civilisées : un principe qui s'impose, parce que, comme le dit très bien Grotius : Ubi societas, ibi jus est, —qu'il importe au plus haut point qu'il existe dans les relations internationales, surtout quand il s'agit d’un événement comme la guerre, dont les conséquences sont si terribles, des règles de droit, obligatoires pour tous; — un principe dont la pratique réclame hautement l’observation par tous, au nom de la justice et de la civilisation.

IL s’est trouvé, cependant, des esprits chagrins et misanthropes pour combattre sur ce point le

droit, la morale et l’humanité, et battre en brèche cette œuvre si utile de la réglementation, de la civilisation de la guerre.

Pour certains auteurs (comme Travers Twiss), codifier, et même chercher à dégager les lois dela guerre, C’est rendre tout progrès impossible, c’est se condamner à un perpétuel statu quo juridique. Il est facile de répondre à ce prétendu argument : soutiendra-t-on, par exemple, que nos Codes ont eu pour effet d’immobiliser le droit? Un principe juridique est toujours susceptible de modifications et de progrès, alors même qu’il a reçu une consécration officielle; c’est pour lui comme la concession d’un droit de cité, comme une garantie qu’il ne tombera pas dans l'oubli, qu’il restera toujours en rapport avec la marche en avant de la civilisation, et à l’abri de tout mouvement rétrograde.

Il nous sera également fort aisé de réduire à néant le sophisme de ces auteurs qui prétendent. qu’à la civilisation de la guerre, les peuples gagneraient peu, et perdraient même, car les querres dureraient plus longtemps (Beach Lawrence, lettre parue le 9 juin 1875 dans le Albany law journal), qui assurent que: plus les querres sont conduites avec vigueur, mieux s'en trouve l'humanité: les guerres n'en sont que plus courtes (Lieber). Cette théorie bizarre, que l’on rencontre aussi dans les écrits de certains hommes politiques de PAllemagne, est trop contraire aux principes de la justice et de l'humanité, elle offrirait trop de dangers, si elle parvenait à être érigée en règle des relations inter-

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nationales pour qu'il soit possible de Padmettre. D'ailleurs, les enseignements de l’histoire ne sontils pas là pour en démontrer toute la fausseté? et ne sait-on pas que les guerres les plus terribles sont précisément celles qui durent le plus longtemps? (V. Revue de Droit international, 1875, p. 529). Si cette théorie était exacte, il faudrait ladmettre dans son entier, avec toutes ces conséquences, et considérer comme le nec plus ultra du progrès la découverte (rêve de certains cerveaux malades) d’une machine perfectionnée, capable de détruire en une seule fois une armée ou une province! (Mauvillon, cité par Fiore, t. IL p. 114).

Le cadre de cette étude ne nous permet pas d'examiner en détail tous les systèmes qui se sont élevés contre la réglementation de la guerre; citons en terminant opinion professée par les philosophes, depuis lantiquité, et partagée, de nos Jours, par quelques économistes : pour eux la guerre est un accident salutaire dans la vie des peuples, comme la condition nécessaire el providentielle de l'humanité. Ce serait, disent-ils, une grave erreur, de vouloir réglementer la guerre; la lutte développe chez l’homme les plus nobles sentiments de l’âme, le courage, le patriotisme, le dévouement, l’abnégation, tandis que la paix amollit les caractères; la guerre enfin, est un remède nécessaire à la surabondance de la population, qui ne manquerait pas de se produire au bout de peu de temps: la surface de la terre finirait par devenir

insuffisante pour ces masses d'êtres humains dont le nombre va toujours en augmentant.

L’humanité n’a pas actuellement, et n'aura, croyons-nous, jamais à craindre un pareil danger ; les maladies de toute espèce, les épidémies, les fléaux et désastres naturels, les crimes, enfin, font dans nos rangs assez de vides, la surface du globe est assez grande, et encore assez riche en vastes territoires non occupés, pour que les nouveaux arrivants puissent encore trouver une place au soleil. Dailleurs, dans beaucoup de pays, à notre époque, la population a cessé d'augmenter, et a plutôt même une tendance à décroître.— Ajoutons que, loin de développer les plus nobles sentiments de l’homme, la guerre a, tout au contraire, pour effet d’exciter en lui ces instincts de carnage, de destruction et de pillage qui le rapprochent des animaux, de le ramener à l’état de nature, à l’état barbare. Enfin, il est incontestable que la guerre met un obstacle au développement intellectuel et matériel des peuples ; tout travail se trouve suspendu, et avec lui disparait momentanément la grandeur, la prospérité d’une nation.

De ce court exposé, il faut tirer la conclusion suivante : nier les lois de la guerre, c’est nier les principes de la morale et de l'humanité, c’est oublier et effacer les enseignements de l’histoire. Vainement, objecterait-on qu'il est parfaitement inutile de chercher à déterminer des lois qui, comme celles du Droit international, ne peuvent avoir aucune sanction régulière ; si l’on entend

parler d’une sanction pénale, évidemment, on a raison. Mais, il est une autre sanction applicable aux lois de la guerre, comme à un grand nombre d’autres lois, la sanction morale, qui prend ici la forme de la réprobation universelle : sanction des plus efficaces à laquelle tout État civilisé se fera toujours un point d'honneur, un devoir même de ne jamais s’exposer. Nombreuses sont les règles du Droit international qui ne comportent pas d’autre sanction, et dont, cependant, aucune nation n’oserait contester l’inviolabilité.

Il ne faut donc pas dire que la guerre est la négation du droit, et que, à ce titre, elle ne peut admettre comme règle que l'arbitraire, et la simple volonté de ceux qui la dirigent : la guerre est, bien au contraire, l'exercice d’un droit, du plus respectable de tous : le droit de légitime défense.

Cest ainsi que ont envisagé la plupart des jurisconsultes, et c’est avec raison qu’ils se sont occupés de réglementer l'exercice de ce droit de légitime défense : les États eux-mêmes sont intervenus, et, grâce aux généreux efforts de tous, on est arrivé à se mettre d'accord sur bien des points, à fixer bien des règles.

Pour ren citer qu’une, qui domine actuellement le Droit international, il est de principe que la guerre est une relation d'État à État, et non d’individu à individu. J.-J. Rousseau, dans son Contrat social (chap. 1v), avait déjà posé le principe ; — Portalis, dans son Discours d’inauguration du Con-

seil des prises (14 floréal an VIIT), le formulait d’une façon encore plus nette :

« La guerre, disait-il, est une relation d'État à État, et non d’individu à individu. Entre deux ou plusieurs nations belligérantes, les particuliers dont ces nations se composent ne sont ennemis que par accident ; ils ne le sont point comme hommes, ils ne le sont pas même comme citoyens : ils le sont uniquement comme soldats. »

Et, un peu plus tard (Lettre du .20 novembre

1806, Monteur universel du 5 décembre 1806), : Talleyrand écrivait à l'Empereur Napoléon Ier :

« D’après une maxime que la guerre n’est point une relation d'homme à homme, mais une relation d'État à État, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu’accidentellement, non point comme hommes, non pas même comme membres ou sujets, de l’État, mais uniquement comme ses défenseurs ; le droit des gens ne permet pas que le droit de guerre et le droit de conquête qui en dérivent s'étendent aux citoyens paisibles ét Sans’armes...". , en un mot, à la personne et aux biens des particuliers. Ce droit, né de la civilisation, en a favorisé les progrès. C’est à lui que l’Europe a été redevable du maintien et de l'accroissement de sa prospérité au milieu même des guerres fréquentes qui l’ont divisée. »

C’est là une maxime universellement reconnue

et respectée, et l’on peut dire, en présence du

nombre restreint d'auteurs qui l’ont combattue (de Martens, Précis du droit des gens, liv. VIII, $ 272, t. IL;—Wheaton, Éléments de Droit intern., 4e part., chap. 1, $ 13; — Kent, Comm. $ 6, 7, 8), que c’est bien d’une opinion générale que nous retrouvons l'écho dans l'ouvrage de Bluntschli (Le Droit intern. codifié, règles 530 et 531):

« La guerre a lieu entre les États, et non entre » les particuliers. — Les États belligérants sont » ennemis dans le sens propre du mot. Les ci- » toyens de ces États, par contre, ne sont pas » ennemis, ni entre eux, ni vis-à-vis de l’État en- » nemi. » (Voir aussi l’art. 38 du projet de déclaration de Bruxelles.)

L’Allemagne, en 1870, paraissait vouloir mettre en pratique ce grand principe: Nous ne faisons pas la querre aux ciloyens paisibles, disait le 8 août le roi Guillaume dans un ordre à son armée; et le 11 août, dans une proclamation, on lisait encore : Je fais la guerre aux soldats et non aux citoyens français. Malheureusement, les faits sont venus démentir ces nobles déclarations.

N'est-ce pas aussi une vérité universellement reconnue, que tout État qui fait la guerre doit se proposer comme fin, non pas d’exterminer son ennemi, mais de le mettre dans l'impossibilité de nuire, d'assurer sa supériorité sur lui? Cest ce que Talleyrand (loc. cit.), exprimait en ces termes :

« Les nations doivent se faire en temps de paix » le plus de bien, et, dans la guerre, le moins de

» mal qu'il est possible; » et il en faisait le fondement du Droit international. La convention de Saint-Pétersbourg (11 déc. 1818), a consacré le même principe :

« Considérant, y est-il dit, que les progrès de la » civilisation doivent avoir pour effet d’atténuer » autant que possible les calamités de la guerre ; » que le seul but légitime que les États peuvent et » doivent se proposer durant la guerre est l’affai- » blissement des forces militaires de l’ennemi... »

Parmi les questions relatives à la fixation des lois de la guerre, il en est une qui a soulevé de vives controverses : c’est, en effet, une des plus importantes, la première qui se pose en cas de lutte internationale: la question de l'occupation.

À quelles règles doivent se conformer les armées des belligérants dans leur conduite sur le territoire envahi? Quels sont les pouvoirs que l'occupation confère à l’envahisseur, dans quelles limites peutil agir, quels droits faut-il lui reconnaitre relativement aux personnes, aux biens de l’État envahi ou des particuliers?

Telles sont les questions que nous nous proposons de résoudre dans cette étude: nous rechercherons ce qu’il faut entendre par Le terme: occupation ; — quelles conditions elle doit réunir pour être efficace (re partie) ; — quels effets elle pourra et devra produire quant à l’exercice de la souveraineté de l’État envahi, et aux institutions; en ce qui concerne les biens, les personnes (IIe partie).

Enfin nous examinerons très brièvement le point de savoir comment se termine l’occupation, et quelles doivent être les conséquences du retour du territoire occupé sous lautorité de l'État envahi.

Nous nous efforcerons de donner sur toutes ces questions la solution la plus juridique, ne nous laissant pas influencer par de tristes et récents souvenirs, nous gardant de toute appréciation partiale, et nous rappelant qu’il ne faut pas confondre le droit international existant, universellement reconnu, et celui que l’on voudrait voir mettre en pratique. Nous nous réservons, ne pouvant, dans les limites où nous sommes obligé de nous tenir, traiter aussi complètement toutes les parties de notre sujet, d’en approfondir plus particulièrement certains points. Disons dès à présent qu’on n’a jamais songé à discuter la légitimité de lPoccupation, pourvu qu’elle soit effective et qu’elle n’ait qu'un caractère provisoire, elle répond parfaitement au but que la science moderne assigne à la guerre: l’affaiblissement de l'ennemi. Cest une sorte de saisie qui a pour effet de priver temporairement l’État envahi d’une partie des avantages que lui conférait la possession du territoire occupé, et d’en transférer le bénéfice aux mains de l’occupant.

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