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DÉFINITION, CARACTÈRE ET CONDITIONS DE L'OCCUPATION MILITAIRE

Au début d’une étude, quelle qu’elle soit, il est indispensable de donner une définition, qui vienne en déterminer les limites: c’est ce que nous allons essayer de faire.

L’antiquité n’a Jamais connu ce que nous appelons loccupation militaire: on ne la distinguait pas de la conquête. Toute nation, en effet, avec laquelle les Grecs ou les Romains se trouvaient en guerre, était considérée comme n'ayant aucun droit, et tout territoire envahi était par suite traité, pour employer une expression très exacte du langage courant, en pays conquis. Adversus hostem æterna auctoritas, dit-on à Rome, et en Grèce, on traite de Barbares, d’ennemis naturels, tous les autres peuples.

Pour ces nations fières et égoîïstes, tout doit être permis, tout est légitime sur un territoire envahi: on ne faisait pas seulement la guerre à un État, on ne la faisait pas même aux citoyens soldats; on la fait à

la population entière, à la terre elle-même, que l’on s’appropriait comme par droit de conquête, et sur laquelle on entretenait son armée, ou qu’on livrait au pillage et à la dévastation. Il ne peut donc être question, à cette époque, de tracer à l’armée de l’envahisseur une règle de conduite.

Sous l'influence du christianisme, dont les préceptes commandent l'amour du prochain, le respect des faibles, à la suite du grand mouvement de la Renaissance et des guerres répétées des XVe et XVIe siècles, la pratique internationale commença, il est vrai, à reconnaître certaines règles dans la conduite de la guerre ; mais, c'était plutôt un ensemble de coutumes établies d’un commun accord dans un but d'humanité, que l'application des véritables principes juridiques, et la confusion semble toujours subsister, même dans les ouvrages théoriques, entre la conquête et l'occupation, eutre la prise de possession définitive et la mainmise temporaire sur un territoire.

Du temps de Grotius, on n’était pas encore parvenu à dégager cette notion de l'occupation : et le seul effet de la guerre que l’on reconnût et que l’on jugeât nécessaire de réglementer, c'était la conquête qui produisait ses effets, même à l'égard des particuliers. Aussi, ne faut-il pas s'étonner de lire dans Grotius (Liv. IL, ch. vi, $ 4, 1) cette phrase : |

« Les terres ne sont pas censées prises du » moment qu'on les occupe (il les distingue des » choses mobilières). Car, quoi qu’il soit bien vrai

» que cette partie du pays où une armée est entrée » avec de grandes forces est possédée par l'ennemi » pendant qu’elle y demeure, comme le dit le ju- » risconsulte Celsus, toute possession ne suffit pas » pour produire l'effet dont il s’agit, mais il faut » que ce soit une possession durable. »

D'ailleurs, le mot occupation militaire ne figure dans aucun des ouvrages des grands publicistes des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, et on peut affirmer que la notion précise de l’occupation, l’exacte détermination des règles qui doivent en régir l’exercice, sont l’œuvre des jurisconsultes et publicistes modernes, et surtout de ceux qui ont écrit dans cette dernière partie de notre siècle.

Heffter (Le Droit international de l’Europe, $ 131, 132) est le premier, croyons-nous, qui ait posé nettement la distinction entre l’occupation et la conquête : dans le premier de ces deux paragraphes, il est vrai, la confusion paraît exister encore, au moins dans les termes; mais, dans le paragraphe suivant, nous lisons :

« L’occupation militaire, qui n’est qu’une inva- » sion, ne doit pas être confondue avec la conquête » définitive pour laquelle est nécessaire, à défaut » de cession, l’ullima victoria. »

Bluntschli, dont l’ouvrage parut après celui de Heffter, n’est pas aussi catégorique (Commentaires sur les règles, 289-540 et 576) ; parfois, il emploie indifféremment les expressions conquéle et occupation, et il ne donne pas de définition.

Calvo non-seulement se sert du terme occupation, mais en donne la définition suivante :

« L’occupation implique jusqu’à un certain point » la possession du territoire, mais seulement en » ce sens que l'occupant peut y faire exécuter ses » volontés, soit par l'emploi de la force, soit avec » l’acquiescement des habitants, et cela, aussi long- » temps que la guerre continue. Simple incident » de la guerre, dû au hasard des combats, l’occu- » pation est le résultat légitime des hostilités, » subsiste en fait, se transforme et disparaît à la » conclusion de la paix. »

Cette définition ne nous paraît pas très satisfaisante ; elle ne dégage pas assez nettement la nature et les conditions de occupation : nous en dirons autant de celle qu’a adoptée la Conférence de Bruxelles (Juillet et août 1874), et qui figure en tête de son projet de déclaration internationale concernant les lois el coutumes de la querre :

« Un territoire est considéré comme occupé, » lorsqu'il se trouve placé de fait sous l’autorité de » l’armée ennemie. — L’occupation ne s’étend » qu'aux territoires où cette autorité est établie et » en mesure de s'exercer. »

Nous élèverons, contre cette définition, une sérieuse objection : elle n’est pas assez explicite, elle ne se suffit pas à elle-même ; elle a besoin d’une sous-définition. Qu'est-ce, en effet, qu’un territoire placé de fait sous l'autorité de l’armée ennemie ?

L'expression est beaucoup trop large et trop vague et laisse place aux interprétations les plus dangereuses : c’est ainsi qu’on pourrait soutenir, comme on l’a déjà fait en 1870, que les divisions administratives serviront de base pour déterminer les limites de l’occupation, et que la prise de possession d’une ville ou même d’un canton quelconque, cheflieu de canton ou bourg, entraînera l’occupation de la circonscription tout entière. On pourrait prétendre aussi, ce qui est absolument inadmissible, que la présence dans une ville, un bourg, un village, de forces militaires suffisantes, ou même d’une avant-garde ou d’une patrouille, suffit pour entraîner la mainmise par l’armée ennemie sur tout le territoire qui en dépend.

Lorsque les travaux de la Conférence de Bruxelles furent terminés, l’Institut de Droit international nomma une Commission pour l’examiner, et cette commission élabora plusieurs définitions.

Nous rejetterons la rédaction proposée par M. Den Beer Portugael :

« Une commune n’est considérée comme occu- » pée que lorsqu'elle se trouve tellement placée » de fait sous l'autorité de l’armée ennemie, qu’elle » en a accepté la notification d'occupation. »

Outre que nous trouvons reproduite ici l’erreur signalée dans la précédente définition (placée de fait sous l’autorité de l’armée ennemie), nous croyons que cette formule, qui n’est que lexpression d’une théorie particulière du colonel hollandais, est tout

aussi dangereuse que celle que nous venons de cr1tiquer. Comment admettre qu'une simple proclamation, faite par voie d’affiche, le plus souvent même verbalement, et, dans tous les cas, toujours par surprise, puisse avoir pour résultat de rendre toute contestation, toute résistance impossibles? En fait, d’ailleurs, une pareille théorie est impraticable: aucune nation envahie n’acceptera jamais une telle notification.

La définition proposée par M. Moynier ne nous satisfait pas non plus :

« Le territoire occupé est celui où l'autorité à » passé de fait aux mains de lennemi, et où ce » dernier n’a pas cessé, dès lors, d’être en mesure » de se faire obéir. »

Sous une autre forme, c’est la reproduction de cette expression inexacte, que nous avons déjà combattue et que nous combattons encore, au risque d’encourir le reproche de nous répéter : quand l’autorité passe-t-elle de fait au mains de l’ennemi? on l’'affirme, mais on ne l'explique pas; or, lorsque l’on veut définir, il faut être net, et ne laisser place ni aux doutes, ni aux interrogations; et c’est justement ce que ne fait pas l’auteur que nous venons de citer. Nous ajouterons que cette définition présente un autre inconvénient: elle semble exiger, pour que l'occupation soit effective, qu’elle soit durable. Cest une erreur: la plus ou moins longue durée importe peu, et ce facteur ne doit et ne peut avoir aucune influence quant aux effets de occupation.

Nous préférons de: beaucoup la rédaction de M. Rolin-Jacquemyns:

€ Un territoire est considéré comme occupé du » moment, aussi complètement et aussi longtemps » que l’État dont il relève est empêché par la ré- » sistance locale d’y exercer publiquement son » autorité souveraine. » Cest la formule adoptée par l’Institut de droit international dans son Manuel des Lois de la Guerre sur terre (Oxford, 1880).

Cest à celle là que nous nous arrêterons, en la modifiant légèrement : |

« L’occupation est le fait de la part d’une armée » ennemie de s'établir sur un territoire, de telle » façon que, aussi longtemps et aussi complète- » ment que subsiste cet état de fait, l'exercice de » la souveraineté de l'État, dont dépend le terri- » toire occupé, est rendu impossible. »

L’occupation, en réalité, n’est qu’un fait, un fait matériel, résultat de l’emploi de la force, mais auquel on est bien obligé, en vertu des principes du droit international, et sous empire des nécessités de la guerre, de reconnaître des conséquences juridiques. La situation du belligérant, qui s'empare d’une portion de territoire appartenant à son adversaire, présente beaucoup d’analogie avec celle d'un simple particulier qui s’est mis par violence en possession du fonds d'autrui. Sa possession se trouve viciée dès son origine, et uné simple action en réintégrande suffira au propriétaire véritable

pour se faire restituer sa chose: le propriétaire contredisant une possession acquise par la violence, celui qui la acquise ne pourra ni posséder ni devenir propriétaire par leffet de la prescription: sa possession n’est pas paisible.

Il en est de même de l’ennemi qui s'empare d’un territoire: l’origine de sa possession, la force, que le véritable propriétaire vient contredire en employant également la force, s'oppose à toute acquisition légitime: l'occupant n’aura jamais qu’une possession temporaire, dépourvue de tout caractère paisible dans son origine, et dans son exercice, et à laquelle les revendications armées de l’État envahi ne permettront pas d'imprimer un caractère de . continuité suffisante.

L’occupation n’est donc pas en elle-même un droit ; elle ne donne naissance, en faveur de l’occüupant, à certains pouvoirs, que dans les limites du but et des nécessités de la guerre, c’est-à-dire, seulement dans la mesure où il est possible, légitime et utile de paralyser la résistance, de mettre État envahi dans l'impossibilité de nuire, afin de le forcer à demander la paix. Les conséquences qu’entraîne l’occupation ont un caractère essentiellement actuel et provisoire : l'État envahi conserve tous ses droits, et l'exercice entier de sa souveraineté sur le territoire occupé; 11 y a simplement suspension de cette souveraineté, dont l’envahisseur recueille quelques attributs, pour assurer l'établissement et le maintién de son autorité.

Aussi nest-ce que par suite d’une profonde er-

reur et d’un emploi des plus fautifs de la terminologie, qu’on a voulu soutenir l’opinion suivante: l'occupant acquiert sur le territoire envahi une souveraineté partielle, qui se substitue à celle de l’État contre lequel il combat. Mais la souveraineté est un droit absolu qui n’admet pas de partage: elle reste intacte en face d’un occupant qui ne peut que la paralyser momentanément, comme le ferait l’existence, pour un droit appartenant à un simple particulier, d’un cas de force majeure. Cest là une règle universellement reconnue à notre époque.

La souveraineté est un droit, et nous ne comprenons pas comment certains auteurs ont pu attribuer à l’occupant une souveraineté de fait: ces deux mots jurent ensemble.

De la définition que nous avons donnée, il ré-. sulte que l’occupation doit être nécessairement effective : elle devrase manifester, s'imposer, puisqu’il est de son essence d'empêcher momentanément l'exercice de la souveraineté de l’État envahi. Il faut donc repousser énergiquement les prétentions de certains auteurs, de certains États qui voudraient faire admettre la validité d’une occupation non effective, ne se manifestant par aucun signe visible et public: le caractère essentiel de l'occupation, le signe visible qui la fait connaitre, c’est la présence matérielle de l’ennemi.

Ce sont ces conséquences de la présence d’une armée ennemie, les règles de conduite que lui imposent les principes du droit international sur le

territoire envahi, que nous allons étudier dans notre seconde partie.

Nous ne traiterons donc, par conséquent, que de l’occupation qui résulte directement des opérations de la guerre, laissant de côté l'occupation conventionnelle, imposée comme garantie de lexécution d’un traité, ou l’oceupation qui est la conséquence d’une convention dipiomatique, ou celle qui intervient sur la demande même d’un gouvernement.

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