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» État ait le droit de s’y opposer »: et il ajoute, dans son commentaire : « La souveraineté est de » nouveau une idée de droit public: c’est le pou- » voir à sa plus haute puissance ».
Cest donc pour un État le droit de se gouverner, de s'organiser comme il l'entend, d’être maître chez lui: cest pour lui une situation et une garantie d'indépendance vis-à-vis des autres États.
Par conséquent, qui dit souveraineté, dit un droit absolu, qui n’admet pas de partage, de limitation: la souveraineté ne peut appartenir à la fois, sur le même territoire, à deux États absolument indépendants l’un de l’autre (1).
(1) Ce principe, en lui-même, nous parait incontestable: on ne conçoit pas plus l’exercice simultané, sur un même territoire, de la souveraineté, telle que nous venons de la définir, telle qu’on la définit généralement, par deux Etats indépendants l’un de l’autre, qu’on ne pourrait comprendre la coexistence sur une même chose, de deux droits égaux de propriété : ces deux droits ont, en effet, un mème caractère absolu : Bluntschli le dit fort bien (règle 67) :
« Dans les limites tracées par le droit public, la présomption est en faveur de la souveraineté complète et indivisible de chaque État. »
Et il ajoute :
« Toute restriction plus considérable apportée à la souveraineté d’un État, en faveur d’une puissance étrangère, devra reposer sur des bases spéciales, en particulier sur des traités. » (V. aussi les règles 68-69 où il détermine les attributs de la souveraineté.) — Cest qu’en effet, s’il existe quelques rares exemples Tune sorte de condominium de deux États sur un même territoire, cette dérogation aux principes généraux
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Qu’arrivera-t-il donc, si un territoire est occupé par un État ennemi? la souveraineté de PÉtat dont dépend ce territoire cessera-t-elle de s'exercer? sera-t-elle remplacée par celle de lenvahisseur ? ou bien continuera-t-elle à subsister, et dans quelles limites? La question est fort importante, car les attributs de la souveraineté sont multiples et des plus graves.
Au temps où l’on ne reconnaissait que la conquête, où l’on n'avait pas encore dégagé la notion et les effets de l’occupation, la question ne pouvait faire de doute: la guerre avait pour effet d’anéantir la souveraineté de l’État envahi, et de conférer à lenvahisseur le titre de maître absolu, lui donnant sur le territoire envahi les pouvoirs qu'il aurait eu sur ses propres sujets. Ni Grotius, ni Vattel ne s'étaient élevés contre cette théorie si absolue et si contraire aux principes de la justice et de l’humanité ; elle dominait même encore à la fin du siècle dernier, et de Martens (Précis du droit des gens moderne de l’Europe, fondé sur les traités et les usages, 1788, K 280, édition annotée par M. Charles Vergé, Paris, 1864), admettait que l’occupant peut « changer la constitution actuelle de » l'État, se faire prêter hommage par les habi-
n’a jamais pu exister qu'en vertu et à la suite de conventions particulières, de traités (Avant 1866 la Prusse et l'Autriche avaient sur les duchés de l’Elbe un condominium de ce genre) : il n’y a pas en réalité souveraineté, mais une situation spéciale, dont les traités établisssent les conditions d’existence et d’exercice (V. Bluntschli, règle 70).
» tants, exercer sur eux différents droits de sou- » veraineté, etc. »
La science moderne a rejeté cette théorie dangereuse; actuellement, et d’un façon générale, on reconnaît que l'occupation n’est qu’un fai, ne créant qu’une situation provisoire : elle n’aura donc pas pour effet de remplacer le gouvernement existant par un autre gouvernement, organe de l’État envahisseur ; le premier conserve toute son autorité sur le territoire occupé.
Mais les nécessités de la guerre exigent qu’on apporte à cette règle un tempérament: pour que loccupation ait quelque utilité pour l'occupant, il faut qu’il puisse se maintenir sur le territoire dont il s’est emparé, et y faire sentir son autorité. Ce résultat est absolument impossible à atteindre, si l'État envahi continue à jouir sur ce même territoire du libre exercice de sa souveraineté; toute tentative d'action de la part de occupant viendrait se heurter à cet obstacle insurmontable.
Aussi a-t-on admis que l'occupation, si elle est impuissante à détruire une souveraineté, ou à en établir une autre, a du moins pour premier effet d'en paralyser l'exercice, de suspendre provisoirement les prérogatives et les pouvoirs du gouvernement existant, pour en attribuer quelques-uns à lenvahisseur.
Il s’agit de déterminer dans quelles mesures a lieu ce partage; dans quelles mesures la souveraineté nationale est provisoirement suspendue, et
qu’elle sera l'étendue des pouvoirs conférés de ce chef à l'occupant.
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Dans quelle mesure la souveraineté de l'État envahi subsiste-t-elle ?
Parmi les prérogatives de l’État souverain figure au premier rang, comme une des plus importantes, celle de légiférer: les lois sont la plus légitime et la plus incontestable expression de la souveraineté. Puisqu’on admet généralement, aujourd’hui, que l'occupation n’a pas pour effet danéantir, mais seulement de suspendre provisoirement la souveraineté de l'État envahi, il faut en conclure qu’elle ne pourra atteindre la législation existante.
L’occupant est tenu de la respecter, et c’est pour lui un devoir de ne pas mettre obstacle à son observalion par les sujets de son adversaire: il n’est pas, en effet, en son pouvoir de les délier de leurs obligations de fidélité au gouvernement légal, et l'occupation par elle-même ne saurait avoir une conséquence aussi exorbitante.
Il est une catégorie de lois pour lesquelles il ne peut y avoir aucun doute: les lois constitutionnelles. Chaque pays a incontestablement le droit de choisir librement et seul sa constitution, de se donner celle qui est le plus en rapport avec ses aspirations, ses mœurs, son tempérament. Aucune puissance n’a le droit de s’opposer à l’exercice d’un droit aussi légitime, et d’imposer à une nation une forme quelconque de gouvernement.
Les lois constitutionnelles resteront donc toujours hors des atteintes de l'invasion, et c’est peutêtre pour elles qu'apparaît plus évident et plus nécessaire le principe que nous venons de poser.
Pour les autres lois, en effet, il est bien vrai de dire qu’elles resteront en vigueur; mais leur application pouvant venir contrarier les intérêts et l’action de loccupant, celui-ci est autorisé à en défendre l'observation : il pourra même y apporter certaines modifications, ou les remplacer par des règlements, ordonnances ou décrets qu’il édictera lui-même (Bluntschli, r. 540; —Instr. amér., art. 6; — Manuel de l'Institut de Droit international, art. 44).
Il en sera ainsi des lois politiques, administratives et financières; pour ces dernières surtout, on comprend facilement que les nécessités de la guerre ne permettent pas de laisser aux mains de l'ennemi un moyen de prolonger la résistance, en se procurant des ressources en argent (émpots, etc.).
Le but principal que l’on se propose à la guerre étant l’affaiblissement des forces militaires de l’ennemi, il est évidemment inadmissible d’obliger l'occupant à respecter les lois sur Ia conscription : il aura donc incontestablement le droit de mettre obstacle à leur exécution. Mais il ne devra employer, pour atteindre ce résultat, que les moyens autorisés par le droit des gens, et il lui sera interdit d’avoir recours contre ceux qui tenteront, malgré tout, d'obéir aux lois militaires, à des dispositions extraordinaires.
Si l'Allemagne était dans son droit en proclamant, le 43 août 1870, la conscription abolie dans toute l’étendue des départements français occupés, on ne saurait trop signaler à la réprobation universelle le système de répression organisé par le décret du 15 décembre 1870 : Tout Alsacien ou Lorrain qui émigrait était réputé aller s’enrôler sous les drapeaux français, et à ce titre, puni de la confiscation de tous ses biens, présents et à venir, et de 10 ans de bannissement.
On ne saurait imaginer un plus révoltant abus de la force, une plus complète violation du droit des gens; il ne peut être question de peine, ici. Le seul moyen qui soit à la disposition de l’occupant, en pareille circonstance, c’est d’entraver toute tentative faite par les habitants du territoire occupé pour rejoindre l’armée; c’est de les arrêter, lorsqu'ils essaieront de franchir ses lignes, et de leur appliquer le même traitement qu'aux belligérants, puisqu'ils ont manifesté l’intention de prendre cette qualité; on n’encourt pas une peine, parce qu’on s’acquitte d’un devoir envers sa patrie, en risquant sa vie et sa liberté. Une pareille conduite ne peut qu’honorer celui qui la tient, et rien n'autorise à le traiter plus sévèrement qu'un combattant fait prisonnier. (est là La seule raison qui nous porte à condamner une pareille pratique, et nous n'avons pas besoin d’en chercher d’autres, d'invoquer, comme lont fait certains auteurs, le caractère excessif de la peine, sa durée exagérée, qui dépasse les exigences des intérêts mili-
taires (Bluntschli: Hol{zendorff’s Jahrbücher, 1871, p. 310; — Brentano et Sorel, Précis du droit des gens, p. 278; — Rolin-Jacquemyns, Revue de Droit international, 1871, p. 316); il est inutile d'aller chercher si loin.
Enfin, il y a des lois que l’occupant devra respecter, soit parce que, comme les lois d’organisation locale, elles ne portent nullement ombrage à ses intérêts, soit parce que leur conservation lui est utile, comme les lois pénales, qui assurent le maintien du bon ordre; soit enfin parce que, comme les lois civiles, elles ont eu en vue presque uniquement des intérêts privés, et que, nous l’avons établi, la guerre n’est actuellement qu’une relation d'État à État.
IFest donc bien exact de dire, d’une manière générale, que la législation reste en vigueur sur le territoire occupé. Cette formule comprend évidem : ment les lois relatives à l’organisation judiciaire: les tribunaux qui ont pour mission d'interpréter la loi, d'en assurer Pobservation par tous, devront donc aussi être maintenus. (est un droit pour les citoyens d’un État d'obtenir de la justice de leur pays la solution de leurs différents juridiques, et la répression ou la réparation des crimes, des délits et des faits qui leur ont porté préjudice : c’est là un droit des plus légitimes, une prérogative en quelque sorte naturelle, à laquelle rien ne peut venir faire échec, pas même la présence d'une armée ennemie.
L’occupant a le devoir de respecter sur ce point
l’ordre de choses établi, de laisser fonctionner toutes les juridictions régulièrement organisées; il devra même assurer le libre exercice de la justice, et l'exécution de ses décisions. D’ailleurs, l’occupant y aura toujours son intérêt, le maintien et le bon fonctionnement des organes du pouvoir judiciaire ayant pour conséquence naturelle le maintien du bon ordre et de latranquillité publique.
De tout ce qui précède, nous tirerons cette conclusion très logique : la justice continuera, malgré l’occupation, à être rendue, et elle le sera au nom ‘du chef de l’État. La formule exécutoire, qui vient donner la vie aux décisions judiciaires, ne sera donc pas modifiée: si ses effets ne peuvent se produire pendant la durée de l’occupation, ils ne seront que suspendus, et elle reprendra toute sa force lorsque le territoire sera libéré.
L’occupant, en effet, ne peut avoir la prétention d'exiger un changement dans la formule exécutoire et de forcer les tribunaux à rendre la justice en son nom : 1l outrepasserait évidemment ses droits, parce que le pouvoir de conférer à une décision judiciaire la force exécutoire est un des attributs de la souveraineté.
Heffter pose le principe en termes très nets: € La justice nationale, dit-il, subsiste comme par » le passé, car elle ne peut s’exercer qu’au nom du
» souverain, qui est toujours provisoirement l’an- » cien souverain. »
Et, cependant, pendant la guerre de 1870, soit
directement, soit indirectement, les autorités allemandes ont suivi des règles toutes différentes, et ont violé de la façon la plus flagrante ce principe, universellement reconnu aujourd’hui; — en voici quelques exemples :
À Nancy, le 4 septembre 1870, le commissaire allemand envoya au premier président de la Cour d'appel un message lui enjoignant de modifier la formule exécutoire, et tendant à obliger les magistrats à rendre la justice: Au nom des hautes puissances allemandes occupant la Lorraine, l'Alsace, etc. Les 7 et 8 septembre, revenant à des dispositions quelque peu plus conciliantes, le commissaire allemand faisait demander par un conseiller auditeur au premier président de bien vouloir convoquer la Cour, afin de savoir si elle consentirait à continuer ses fonctions; et, au cas où la formule primitivement proposée éveillerait des scrupules (le terme est honnête !), il en faisait proposer une autre, dans laquelle figurait Le nom de l'Empereur : le souverain, en effet, ajoutait-il, n’était que prisonnier, et n'avait pas abdiqué. Le premier président ayant fait remarquer à son interlocuteur qu’en présence de la captivité de l'Empereur et des évènements qui venaient de se passer à Paris, il ny avait plus qu'une seule formule admissible : Au nom du peuple el du gouvernement français, lenvoyé du commissaire allemand observa que cette formule n’avait pas grande chance d’être agréée, parce qu’elle impliquait la reconnaissance de la
République. Devant cette malveillante insistance, le premier président convoqua tous les membres de la Cour, et, dans une énergique délibération, ils décidèrent de s'abstenir provisoirement. — Voici quelques-uns des considérants adoptés :
« La COUR,
» Attendu qu’en France, à toutes les époques, et sous tous les régimes, la justice à été administrée au nom du souverain, quel qu’il fût ; —qu'aujourd’hui, la captivité de l'Empereur et la proclamation de la République rendent indispensable la modification de la formule exécutoire, et qu’en interdisant celle que l’usage a consacré, et que les circonstances imposent, l'autorité prussienne place les magistrats dans l’impossibilité de juger, en même temps que cette interdiction qui pourrait, plus tard, s'étendre à d’autres points, constitue, dès maintenant, et à elle seule, une sérieuse atteinte à leur indépendance et à leur dignité,
ÉLCr Rene
» Par ces motifs, » Décide, à l'unanimité des membres présents, qu'il y a lieu pour elle, sans abdiquer ses fonc-
tions, de provisoirement s'abstenir. » (Nancy, SDL AS TO EDS ASTM OT
Un décret-loi du 6 septembre 1870, avait ainsi
modifié la formule exécutoire : République française, — Au nom du peuple français... En con-
— sue
séquence, la République mande et ordonne ...…, etc. — Le tribunal de Laon, qui avait fait usage de cette nouvelle formule, devant les injonctions de l'autorité allemande d’avoir à en employer une autre, suivit l’exemple de la Cour de Nancy, et décida de suspendre provisoirement ses fonctions (Laon, 15 oct. 1870, Dall,, 1871, III, 39) : sa délibération devait être portée à la connaissance des juges de paix, maires, avoués, commissaires de police, et de tous les officiers ministériels. Les raisons invoquées étaient les mêmes que celles qu'avait fait valoir la Cour de Nancy: mais le tribunal de Laon en ajoutait une autre qui nous semble fort inexacte. Pour expliquer son abstention, il met en avant la présence d’un haut commissaire allemand, Poccupation de la ville: ces circonstances ne peuvent avoir pour effet de mettre obstacle au fonctionnement de la justice. Même en présence d’un fonctionnaire administratif de l’État envahisseur, l’existence de la juridiction nationale continue à être très légitime, et la Cour d'assises d’Évreux, qui avait siégé malgré l'occupation de la ville, a été félicitée de son courage par M. Massé, rapporteur, lorsque l'arrêt qu’elle avait rendu fut porté devant la Cour de Cassation (Dalloz, 1871, I, 73).
Peu de temps après, la même règle de conduite était adoptée par le tribunal de Versailles (31 octobre 1870) ; et, le 19 novembre, le gouvernement de la défense nationale rendait un décret sur l'exercice de l'action publique dans les localités isolées par l’invasion : afin de ne pas interrompre le cours
de la justice, il donnait compétence pour les infractions commises dans un arrondissement envahi, aux autorités civiles ou militaires d’un des arrondissements libres les plus voisins.
Il ne faut donc pas dire, comme le fait Bluntschli (note 3 sur la règle 547), en parlant du conflit survenu entre la Cour de Nancy et les autorités prussiennes, que « la solution la plus naturelle aurait » été ou bien une formule neutre, par exemple: » Au nom de la loi, ou la suppression de la for- » mule elle-même, dont l'utilité est fort contes- » table. » — La suppression de la formule exécutoire est un moyen par trop radical, et, quoiqu’en dise léminent jurisconsulte, elle a certes son utilité; quant à la formule neutre qu'il propose, nous sommes bien de son avis: autant vaudrait n’en employer aucune que de se servir de celle-là. Elle ne nous paraît pas avoir grand sens; et ce n’est pas au nom de la loi, mais au nom du chef de l’État, au nom du gouvernement, du pouvoir exécutif, que doit être, et est toujours en réalité, rendue la justice.
Cest ainsi que, partout en France, en 1870, sauf lorsqu'il existait des empêchements matériels ou moraux d’une nature trop absolue, les différents organes du pouvoir Judiciaire n’ont pas cessé d’assurer la bonne administration de la justice, malgré les obstacles et les difficultés de toutes sortes que leur créait l'occupation. Nous rappellerons lénergique attitude de la Cour d'assises d’Evreux; celle de Colmar n’a pas été moins courageuse. La moitié
environ des membres de la Cour de Cassation sont restés à Paris, et ont continué à y siéger pendant investissement; des juges de paix, des tribunaux correctionnels, sont demeurés à leur poste, des constatations, des informations ont eu lieu en bien des endroits, particulièrement à propos d'infractions à la loi pénale (V. les arrêts de la Cour de Cass., 15 décembre 1871 ; — Cour de Paris, 14 juillet 1871 ;—le premier rapporté dansle Journal du Droit crim., 1871, art. 9150; —- le second dans D. P., 1871; 1L498)5éic.
L’occupation, nous le savons, n’a pas pour effet de changer le gouvernement national, et de le remplacer par celui de l’État envahisseur: les fonctionnaires et magistrats continuent donc à être liés vis-à-vis de leur gouvernement par des devoirs d’obéissance et de fidélité, et à le représenter sur le territoire envahi. Il importe, en effet, dans lintérêt des habitants, d’y conserver tous les organes de l’administration ; d’ailleurs, c’est au gouvernement qu’il appartient de prendre sur ce point les mesures nécessaires, en s'inspirant des intérêts de la population et des enseignements de l'expérience et de la prudence; il pourra, soit maintenir les fonctionnaires à leur poste, soit leur ordonner de se retirer. En l’absence de toute instruction de leur gouvernement, ils devront se laisser guider par les indications de leur conscience, et par les conséquences que pourrait entraîner leur abstention. Dans tous les cas, s'ils se décident à continuer leurs fonctions, ils devront éviter avec soin de rien
faire qui puisse être utile à l’envahisseur: il y a là pour eux un devoir de patriotisme, devoir qu'il leur sera bien souvent d'autant plus difficile de remplir, qu’ils ont pris envers loccupant, qui leur assure sa protection, et leur maintien, une sorte d'engagement tacite de respecter son autorité, et de le seconder jusqu’à un certain point, en s’acquittant très exactement de leurs fonctions.
C’est ce qui arrivera le plus souvent, l’occupant ayant tout intérêt à s'assurer le concours des fonctionnaires en exercice, quoiqu'il ait, incontestablement, le droit de les suspendre; parfois, aussi, il sera obligé d'organiser une administration provisoire, soit par suite de l’abstention volontaire des : titulaires (employés et chefs de service de la préfecture de Seine-et-Oise en 1870), soit par suite de dispositions prises par le gouvernement envahi. Cest, la règle contenue dans le règlement prussien du 12 avril 1813 pour la Landsturm (art. 79); c’est la mesure que prit, en 1866, l'Autriche, lorsque la Prusse envahit la Bohême, ordonnant à tous les fonctionnaires et même à la gendarmerie, de se retirer : mesure qu'un gouvernement prendra très rarement, car, comme le fait très justement remarquer Bluntschli (note sur la règle 541), « l'ennemi » en souffre beaucoup moins que les nationaux » eux-mêmes, dans l'intérêt desquels l’administra- » tion a été établie. Le gouvernement se rend gra- » vement coupable envers ses ressortissants, en » abandonnant tous les établissements publics à » la merci de l'ennemi. »
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Les fonctionnaires politiques, préfets, sous-préfets, etc., se retireront le plus souvent devant l’occupation, à cause du caractère plus intime de leurs relations avec le gouvernement; l'occupant d’ailleurs, on le comprend, ne pourrait leur conserver leurs fonctions.
Dans tous les cas, l’occupant ne peut inviter les fonctionnaires à rester en fonction, et encore moins les y forcer: il n’a aucun ordre à leur donner, il n’a aucun droit de leur imposer, pas plus qu'aux habitants, de formuler un consentement, ou de prêter un serment d’obéissance; ce droit ne peut appartenir qu'à celui qui a la souveraineté. Prétendre qu'il en peut être autrement, ce serait mettre les fonctionnaires dans la plus fausse et la plus terrible situation, partagés qu'ils seraient entre leur devoir, leur patriotisme, et la crainte d'attirer par leur refus, sur eux ou sur leurs administrés, les mesures de représailles d’un ennemi irrité.
Cette règle, si conforme aux données de la science du Droit international, et au principe de la liberté individuelle, a été reconnue et posée très nettement à plusieurs reprises (Manuel de Droit international à l'usage des Officiers, 1884, p. 98 ; — Conférence de Bruxelles, art. 4; — Manuel des Lois de la querre sur terre, Oxford, 1880, art. 47). Aussi n'est-ce pas sans étonnement que nous lisons dans louvrage de Bluntschli, dans le commentaire de la règle 551 :
« On peut exiger, en pays ennemi, que les fonc- » tionnaires prêtent un serment provisoire. Ils AU
» pourront être destitués ou expulsés, s'ils se re- » fusent à cet acte. Les obligations qui résultent » de ce serment cessent en même temps que Poc- » cupation militaire. »
Et cette prétendue règle figure aussi dans Îles Instructions américaines, art. 26 :
« Les chefs de l’armée d'occupation peuvent re- » quérir les magistrats et les fonctionnaires civils » du pays envahi de prêter un serment d’obéis- » sance temporaire, ou même de fidélité au gou- » vernement de l’armée envahissante, etc. »
Vouloir exiger en règle une prétention aussi exorbitante, c’est se mettre en contradiction avec les plus élémentaires principes de la morale, c’est violer de la façon la plus manifeste les droits imprescriptibles de la personnalité humaine, de la conscience, du respect de la liberté individuelle.
Nous ne pouvons mieux faire, pour terminer, que de citer, en réponse à ces étranges théories et aux exigences extraordinaires des autorités prussiennes en 1870, un passage du Manuel du Droit international à l'usage des Officiers de l’armée de terre (p. 98) :
« L’occupant ne négligera rien, d'ordinaire, pour » s'assurer le concours des fonctionnaires locaux, » ne fût-ce que pour faciliter le maintien de l’ordre » et de la vie sociale. — II pourrait, certainement, » suspendre leur action : le droit international l'y » autorise. Mais, il s’en gardera, dans son propre
» intérêt. Au début de l'invasion, il affirmera l’in- » tention de n’apporter aucun obstacle au service » régulier des administrations publiques. Toute- » fois, il s’abstiendra d’inviter personnellement les » fonctionnaires à continuer leurs fonctions, et ne » réclamera d'eux ni consentement formel, ni » serment: un scrupule respectable pourrait, en » effet, paralyser leur bonne volonté, s’ils devaient » se considérer comme agissant en vertu d’une » délégation de l’ennemi. »
Et, plus loin, l’auteur ajoute :
« En principe, rien ne les oblige à continuer leurs » fonctions s'ils en jugent l'exercice incompatible » avec les devoirs du patriotisme, et ils demeurent » toujours libres de donner leur démission. »
En résumé, donc, loccupant doit respecter les lois existantes, laisser s’exercer librement l’administration et la justice, conserver les fonctionnaires qu'il trouve en charge ; des modifications sur ces différents points ne pourraient émaner que de l'État qui a la souveraineté. D'ailleurs, nous l'avons déjà constaté, il est de l'intérêt de l’occupant de maintenir, en cette matière, l’état de choses existant au moment où il prend possession dun territoire; par contre, nous lui avons reconnu exceptionnellement, et seulement dans les cas où les nécessités de la guerre rendent cette mesure indispensable, de suspendre, de modifier, et même de remplacer provisoirement par des dispositions
émanées de lui, la législation existante (V. aussi le paragraphe suivant).
Si l'occupant conserve les fonctionnaires, 1l pourra exercer vis-à-vis d'eux une certaine autorité, leur imposer certains services : Cest ce qu’on appelle les réquisilions d'office. Ce système a été pratiqué très souvent, en 1870, par les Allemands, qui se servaient des maires comme agents financiers (perception des impôts), pour faire rétablir les voies de communication, faire publier les décrets et or-
donnances, etc. (Recueil officiel de Seine-et-Oise, pages 20, 38, 40, 81 et 91.)
Dans quelle mesure l'occupant est-il substitué à l'État envahi ?
L’occupant n’acquiert pas la souveraineté sur le territoire envahi ; mais l’occupation lui confère une certaine autorité, autorité passagère, provisoire, comme le fait qui lui donne naissance, et qui trouve ses limites toutes naturelles dans les nécessités militaires, Pintérêt de l’armée, les exigences de la morale, du droit naturel et de humanité.
Il faut donc bien se garder de dire, avec certains auteurs (entre autres le Dr Lœning), que l'occupant peut faire de nouvelles lois. Une loi est un acte qui ne peut émaner que du souverain d’un État : elle ne peut devenir obligatoire qu’à cette condition, et elle ne le sera Jamais que pour les sujets de cet État:
Mais l'occupant a le droit, et même le devoir, en pays ennemi, de faire tous les actes qu'il jugera . nécessaire pour assurer la sécurité de son armée. Seulement, il ne pourra édicter que des règlements de police, des ordonnances ; en un mot, que des mesures provisoires, comme autorité qui lui est conférée. |
Il est incontestable qu’on ne peut exiger de loccupant qu’il se soumette à la législation du pays qu'il a envahi, ni à la juridiction des tribunaux ennemis: On pourrait y voir une reconnaissance implicite de la souveraineté de l’État envahi, et, d’ailleurs, l'occupant ne trouverait pas auprès de ces juridictions limpartialité qu’on est en droit d'exiger de ses juges. «
Nous en concluons qu’il pourra suspendre, modifier les lois existantes, et même y substituer provisoirement des dispositions réglementaires nouvelles émanées de lui; ce droit est la conséquence naturelle et nécessaire de sa prise de possession, de l'autorité sui generis qu’elle lui confère. On ne peut le lui refuser, sous peine de rendre loccupation inutile, de n’en faire qu’un vain titre sans avantages pratiques : il faut que occupant puisse exercer sur le territoire envahi certams pouvoirs, et, pour assurer cet exercice, il est indispensable qu'il puisse prendre des mesures pour les faire respecter.
Ce droit lui appartiendra encore, et, dans les mêmes limites, vis-à-vis des agents du gouvernement, de tous les fonctionnaires (V. la fin du pa-
ragraphe précédent) : il peut soit les conserver, soit les suspendre, soit même les remplacer.
Mais, qu'il s'agisse de la législation, ou des fonctionnaires ou agents du gouvernement, l'occupant ne devra jamais user de ce droit qu'avec les plus grands ménagements, dans son intérêt même, et séulement en cas de nécessité, lorsque la sécurité de ses troupes l’exigera. Ce sont là, en effet, des mesures extrêmement graves, qui produisent un bouleversement complet dans toute une région, et qui ne peuventse justifier que si celui qui les prend se trouve dans impossibilité d'agir autrement; s’il ne cède qu’à des circonstances de force majeure, qu’à une nécessité absolue.
Lorsque l’occupant est ainsi obligé de modifier en tout ou en partie l’état choses existant sur le territoire envahi, la situation nouvelle qui en est la conséquence est désignée sous le nom de mise en vigueur de la loi martiale.—Voici comment Bluntschli (règle 539), formule le principe :
« Lorsqu'une partie d’un territoire est occupée » militairement par l'adversaire, cette partie du » territoire est aussitôt soumise aux lois martiales » de l’armée qui en à pris possession. » — Ceci est fort juste; mais la suite est beaucoup plus discutable : « la présence des troupes belligérantes..…. » entraîne cette conséquence de plein droit et sans » déclaration préalable. »
‘est là une grave et dangereuse erreur; les conséquences de létablissement de la loi martiale sur
un territoire sont trop importantes, pour qu'il ne soit pas nécessaire d’en avertir les habitants. Aussi, nous ne saurions admettre cette fausse théorie, qui aurait dans la pratique les plus fâcheux résultats ; nous adresserons ce même reproche aux Znstructions américaines (Art. 1 et 3), qui l'ont reproduite à peu près dans les mêmes termes. Par contre, nous approuvons pleinement cette prescription de l’Institut d'Oxford (Art. 42) :
« Il est du devoir de l'autorité militaire occu- » pante d'informer le plus tôt possible les habitants » des pouvoirs qu’elle exerce, ainsi que de l'étendue » territoriale de loccupation. »
L'obligation pour l’occupant de prévenir les habitants de la mise en vigueur de la loi martiale est encore très nettement formulée dans le Manuel des Lois de la guerre à l’usage des Officiers de l’armée de terre (France. — p. 90) :
« Il est d’usage d’aviser la population des actes » qui sont particulièrement interdits, et des péna- » lités afférentes aux infractions commises. (est » ordinairement l’objet d’un paragraphe inséré » dans la proclamation que le commandant en » chef publie à son entrée sur le territoire ennemi; » il y promet que les habitants inoffensifs seront » respectés dans leur personne et dans leurs pro- » priétés, s'ils ne commettent aucune hostilité; il » y énumère ensuite les principaux actes dont ils » ont à s'abstenir et les peines édictées par ses
Foro
» lois militaires contre les infractions correspon- ». dantes. »
C’est alors seulement que l'occupant pourra légitimement poursuivre lapplication de la loi martiale : c’est, en effet, un principe essentiel de droit, en même temps qu’une très sérieuse garantie pour les citoyens d’un: État, qu’une loi ne peut obliger qu’à la condition d’avoir été portée à la connaissance de ceux dont elle est appelée à régir la conduite, et l’occupation ne peut avoir pour effet de faire fléchir ce principe, de supprimer cette importante garantie.
Mais, nous le répétons, si nous reconnaissons à l'occupant le droit de substituer l’autorité et la juridiction militaires aux pouvoirs et à la juridiction existants sur le territoire occupé, ce ne peut être que dans le domaine du Droit pénal, et seulement dans le but de protéger son armée et ses agents ; il ne pourra le faire qu’en se conformant aux principes du droit et de l’humanité, en assurant aux justiciables toutes les garanties qu’ils sont autorisés à exiger d’une bonne organisation de la justice.
Les limites dans lesquelles doit se renfermer l’occupant sur ce point, sont très exactement indiquées par l’article 4 des Instructions américaines : La loi martiale n’est autre chose que l'exercice de l’autorité militaire conformément aux lois et aux usages de la guerre (V. Bluntschli, règles 540, 5414, 545, 047). Pourquoi lisons-nous plus loin, dans ce même document (Art. 3, 6, 7, 10), que la loi martiale a
pour effet le renversement de toutes les lois, la suppression de toutes les autorités? Ce sont là des mesures extrêmes que nous n'avons pas reconnu à l'occupant le droit d’édicter (V. le paragraphé précédent), et qui ne sauraient tout au plus se jusüfier que dans des situations tout à fait extraordinaires, comme une révolte, un soulèvement général de la population. Mais nous sommes parfaitement d'accord avec les Instructions américaines, lorsqu’elles reconnaissent à occupant le droit d'exercer la police et de percevoir les revenus publics et les impôts, — et lorsqu'elles assignent à la loi martiale comme objet principal d'assurer l'entretien de l’armée, sa sécurilé el le succès des opérations militaires. (Nous nous sommes, d’ailleurs, déjà expliqués dans le paragraphe précédent sur un certain nombre de ces points.)
Il est un principe universellement reconnu: loccupant doit avoir un droit de juridiction pour réprimer tous les faits qui pourraient compromettre la discipline et la sûreté de ses armées: ce droit de juridiction sera exercé par les tribunaux militaires, organisés dans chaque pays par la législation positive, qui s’en occupe concurremment avec le droit international.
En France, par exemple, il existe un Code de justice militaire pour l’armée de terre, voté et promulgué en 1857 (9 juin), dont il faut chercher Porigine dans un projet élaboré en 1829 sous le nom de Code de la justice militaire, et dans diverses lois de la période révolutionnaire et de l'Empire, Ce Code