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en effet, armé contre ces faits non seulement par son Code de justice militaire, mais encore par sa législation pénale et par les lois et usages de la guerre: « Les tribunaux militaires (dispoe l’article » 267 de notre Code de justice militaire), appli- » quent les peines portées par les lois pénales or- » dinaires à tous les crimes ou délits non prévus » par le présent Code, et, dans ce cas, s’il existe » des circonstances atténuantes, il est fait appli- » Cation aux militaires de l’article 463 du Code » pénal. » Comme le disent très bien les Znstructions américaines, la loi martiale se compose de deux éléments (Art. 43): « En premier lieu, les » cas déterminés par la loi et qui lui sont attri- » bués; et, en second lieu, les cas prévus par les » lois générales de la guerre: »
Aussi, est-ce avec grande raison, pour citer un exemple connu, que la Cour de Cassation, dans un arrêt du 24 août 1865, a rejeté le pourvoi d’un Mexicain traduit devant le conseil de guerre de l’armée d'occupation du Mexique, sous linculpation de tentative d’empoisonnement sur la personne de soldats français, et qui arguait de ce fait que le Code de justice militaire ne prévoit pas et ne punit pas le crime d’empoisonnement.
Même avant le Codé de justice militaire, lors de l'occupation de Rome en 1851, par application des lois des 3 et 21 brumaire an V, qui déféraient aux conseils de guerre non seulement les militaires et les individus attachés à l’armée et à sa suite, mais encore les habitants du pays occupé, les conseils
de guerre de l’armée d'Italie ont prononcé à plusieurs reprises des condamnations pour faits prévus par le Code militaire ou par le Code pénal (Jugement des conseils de querre des 28 mai, 5 juin 1851, 10 février 1852); — et leurs décisions ont été consacrées par la Cour de Cassation (Arréts des 14 août 1851, 22 mai 1852), qui étendait la compétence des conseils de guerre à toutes les infractions commises sur le territoire occupé, quel qu’en soit l’auteur.
Postérieurement à la promulgation du Code de justice militaire, des jugements et arrêts ont fait application de ces dispositions à des espèces analogues (Jugements des 7 décembre 1864, 10 mai, 30 août, 10 octobre 1865. — Cour de Cassation, 19 janvier, 23 juin, 30 novembre, 14 décembre 1865).
En vain objecterait-on que ces décisions sont intervenues alors que les armées françaises n’occupaient plus Rome que conformément à un traité, à titre de garantie, et non plus à la suite de faits de guerre; l’occupation, en effet, ne cesse pas, pour cela, de conférer à celui qui en est l’auteur une autorité de fait sur le territoire occupé, et il est toujours aussi nécessaire, conformément au but de a loi martiale, de protéger l’armée d'occupation contre toute tentative criminelle.
C’est en vertu de ce même principe que les Allemands, qui avaient continué, à la cessation des hostilités en 1871, à occuper plusieurs de nos départements, élaient autorisés à y maintenir l’exer-
Lééattionne. *<
cice de la loi martiale (V. à propos de l'occupation de Rome les arrêts précités).
-Ajoutons qu'il est de toute évidence que la loi martiale atteint toujours les soldats, qu’ils soient coupables de délits ou crimes prévus par la loi militaire de leur pays, ou de délits ou crimes punis par le Code pénal, par le droit commun: une armée, en pays ennemi, a le droit de s’entourer de toutes la précautions nécessaires pour assurer son entière sécurité (Calvo, $ 1891).
Tous ces principes sur la compétence des tribunaux militaires sont très formellement reconnus par les articles 62, 63 et 64 du Code de justice militaire, qui atteint également et les militaires et ceux qui sont attachés à l’armée, — et les étrangers et les habitants du pays occupé pour les délits et crimes el militaires, et de droit commun.
Quant aux formes que devra observer la juridiction militaire, quant aux lois qu’elle devra appliquer, il ne saurait être question de celles qui sont en vigueur sur le territoire envahi; c’est la loi nationale de l’occupant qui déterminera les formes de la procédure, les conditions d'existence des infractions, les peines qui devront être prononcées contre les auteurs de ces infractions. On ne peut obliger, en effet, la justice militaire ennemie à connaître la législation pénale de l’État envahi, cela ne peut faire aucun doute ; on ne peut exiger non plus qu’elle conforme ses décisions à l'observation de lois dont l'application pourrait être très préjudiciable aux intérêts de l’armée.
(Ceci, bien entendu, est dit uniquement pour le cas où il s'agirait des habitants du territoire occupé ; en ce qui concerne les soldats de l’armée d'occupation, en effet, on ne saurait songer à élever aucune difficulté.)
Mais on devra toujours observer les principes du droit international et du droit naturel : la justice devra être rendue dans des formes régulières offrant aux justiciables toutes les garanties possibles d’impartialité et de sécurité, les mêmes,en un mot, que celles dont on fait l’application aux soldats de l’armée d'occupation ; c’est là un droit pour les habitants du territoire occupé (Bluntschli, règle 548). Ces garanties doivent porter sur la composition des tribunaux militaires, sur la procédure suivie, sur la liberté et la facilité de la défense. Notre Code de justice militaire assure aux inculpés toutes ces garanties ; ainsi (Art. 152), les conseils de guerre aux armées ont la même composition, suivent la même procédure qu'en temps de paix ; et cette règle s'applique non pas seulement aux soldats français, mais à tous ceux, même aux étrangers, qui se seront rendus coupables de délits ou de crimes (art. 156). — Nous savons déjà, par exemple, par les arrêts de la Cour de Cassation que nous avons cités un peu plus haut, que des individus condamnés par les tribunaux militaires ont le droit d'attaquer par la voie du pourvoi les décisions qui les condamnent (V. les art. 80, 81, 82 qui réglementent l’exercice de ce droit).
Ajoutons que lorsqu'il s’agit de délits ou de
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crimes de droit commun, qui sont aussi de la compétence des tribunaux militaires (Art. 267, Code de justice militaire) et passibles des peines portées par les lois pénales ordinaires, leurs auteurs pourront, sil y à lieu, bénéficier de lapplication de larüicle 463 du Code pénal. Le Code de justice militaire le spécifie très nettement pour les militaires ; quant aux individus non militaires, puisqu'il s’agit de délits et de crimes de droit commun, ils profiteront aussi de cette faculté : à ces crimes et délits, en eflet, on appliquera les lois pénales, les peines qu’elles prononcent, avec toutes les causes qui peuvent soit aggraver, soit atténuer la culpabilité.
Telle est la pratique constante qu'ont suivie jusqu'ici les armées françaises en campagne.
L'Allemagne, comme d’ailleurs, toutes les nations civilisés à notre époque, a une organisation à peu près analogue à la nôtre : elle a des cours d’honneur (Ordonnance du 20 juillet 1843), un Code pénal militaire, etun Code d'instruction criminelle militaire, tous deux en date du 3 avril 1845.
Et cependant, lors de la guerre de 1870-71, cette question a été complètement abandonnée à lParbitraire des chefs militaires: la proclamation faite à Reims le 5 novembre 1870 affirmait bien la mise en vigueur de la loi pénale militaire, et conférait compétence aux tribunaux de guerre, tout en disposant que, sauf les cas qu’elle spécifiait (1), 11 n’y avait
(1) Les crimes, délits et contraventions commis contre les puissances alliées, leurs armées et les personnes de leur suite;
« rien de changé dans la compétence des tribunaux » et des officiers judiciaires français, qui fonction- » neront dans les formes légales constituées avant » la guerre. »
En fait, il n’en a rien été: le Code pénal militaire prussien ne contenait aucune disposition expresse sur lexercice de la juridiction militaire en pays ennemi: ses-prescriptions ne concernaient Jamais que les militaires, et quant aux citoyens ou habitants des territoires occupés, on a toujours laissé aux commandants en chef des armées la plus grande latitude, le droit de créer les délits et les crimes, la procédure et les peines: par le fait même, toutes les garanties que doit présenter l’administration de la justice ont fait défaut.
On sait comment ils ont usé et abusé de ce droit exorbitant; et à la lecture de proclamations comme celle du gouvernement allemand (août 1870), et celle du général de Wenden (10 décembre 1870), qui suppriment toutes les formes judiciaires, et ne prononcent qu’une seule pénalité, la peine de mort, avec exécution immédiate (Revue de Droit intern., 1871, pp. 314, 666), au récit des procédés révoltants employés par les autorités allemandes (Voir entre autres Rolin-Jacquemyns, Revue de Droit intern., 1873, p. 281), procédés de véritable terrorisation, on se demande comment un gouvernement peut ordonner de pareilles mesures, comment
en outre les crimes, délits et contraventions commis par des personnes qui font partie de ces armées ou qui les suivent, etc.
une armée peut les appliquer, une nation civilisée les tolérer! & Il y a là, dit M. Rolin-Jacquemyns (Revue de Droit intern., 4870, p. 679), un mépris de la vie humaine (ajoutons: et des garanties de forme et de recours) que la guerre même n'autorise pas. Si ledroil de la guerre est un droit de nécessité, il s'arrête là où celte nécessité finit. » Ces faits ont soulevé dans toute l’Europe une réprobation et une indignation universelles.
En réalité, un Code de justice militaire qui détermine, comme le nôtre, d’une facon précise, avec une sage modération, les infractions et les pénalités, qui organise des tribunaux militaires fonctionnant régulièrement, et les formes de la procédure ‘à suivre, suffira toujours, combiné avec le Code pénal, le droit commun, pour assurer la protection des armées en pays ennemi, et la répression de tout crime ou délit.
Si les pouvoirs conférés par ce moyen à l’autorité militaire se trouvent insuffisants, 1l reste toujours pour les étendre. une dernière ressource : la déclaration d'état de siège (Loi du 3 avril 1880 ; — Bluntschli, règle 547; — Morin, Les Lois de la Guerre, t. IL, p. 462 à 465).
SECTION II