RÈGLES RELATIVES AUX BIENS DE L'ÉTAT
Avant d'indiquer quels sont les droits que confère à l'occupant sur les biens appartenant à l'Etat
la prise de possession temporaire d’un territoire, il est utile, afin d'éviter des redites lorsque nous aurons à traiter des effets de l’occupation quant à la propriété privée, de présenter un court aperçu historique de la question à ces deux points de vue.
L’antiquité, qui n’a jamais connu le principe de l'égalité entre nations, considérait que tout était permis sur le territoire ennemi, envers tout peuple avec lequel existait un état de lutte armée. — La guerre était même considérée comme le premier, le meilleur moyen d'acquérir la propriété: Oninium maxime sua esse credebant quæ ex hostibus cepissent, dit Gaïus (Comm., IV, $ 16). Unde in cemtumviralibus judiciis hasta præponitur.
Le sort des armes confère à celui qu’il favorise un droit absolu sur la personne de lennemi, sur ses biens, sur les biens appartenant à l’État envahi: une simple prise de possession suffit pour en attribuer immédiatement la propriété au vainqueur. — Ces biens, en effet, sont considérés comme n'ayant pas de maitres, par cela même que l’on considère les nations étrangères, leurs citoyens, comme incapables de posséder aucun droit (Lois 5, $ 7, Dig., XLI, 4, — 20, $ T, XLIX, 15 ; — Inst., $ 17, II, 1; — Gaïus, Comm. IE, $ 69 ; — Montesquieu, Grandeur el décadence des Romains).
Ce qui prouve bien, quoiqu’on ait voulu soutenir le contraire, que le principal but de la guerre était bien à cette époque la destruction de l'ennemi, la dévastation et la ruine de tout ce qui lui appartenait, c’est que tout ce qu’on ne peut conserver avec
profit, ni emporter, devient la proie des flammes, du pillage ou des démolisseurs ; on incendie les moissons, on détruit les villes, les édifices privés ou publics, et même les temples; ce qui le prouve encore, c'est ce fait bien significatif que les tombeaux qui sont, sur le sol national, Pobjet d’un culte véritable, auxquels on assure une protection des plus sérieuses et des plus efficaces, n’ont plus, sur le territoire ennemi, ce même caractère de chose sacrée, et sont soumis, comme tout ce qui appartient au vaincu, à la loi générale de la dévastation : Sepulchra hostium religiosa nobis non sunt, disait Paul (Loi 4, Dig., XLVIT, 42 ; — loi 36, Dig, NEA).
Voici quelles étaient, en Droit romain, les règles suivies dans la pratique :
Les terres, par le seul fait de loccupation, par le seul effet de la prise de possession, devenaient la propriété de l'État: Publicatur lle ager qui ex hostibus captus sit (Loi 20, $ 1, Dig., XLIX, 15).
Les biens meubles appartenaient aux troupes qui s’en étaient emparées ; la répartition en était faite entre les soldats, par les soins de leur chef, après, toutefois, que l’on avait opéré d'importants prélèvements en faveur du Trésor public et des temples (Grotius, Liv. IT, ch. vi, $$ 14, 15, 16 et suiv.).
La théorie romaine est donc, d’une manière générale, que la guerre a pour effet immédiat l’appropriation par l’envahisseur de tout ce qui se rencontre sur le territoire ennemi, et de ce territoire lui-même—de la propriété publique, comme
de la propriété privée, sans aucune distinction ; tout ce qui ne peut être emporté ou conservé utilement est voué à la destruction. Sil parfois, en effet, les Romains ménageaient les nations avec lesquelles ils étaient en guerre, c'était, en réalité, dans un but intéressé, un but politique, et nuliement par respect pour des droits dont ils ne reconnaissaient pas l’existence.
Les mêmes principes étaient suivis par les belligérants au Moyen-Age ; aux grandes luttes internationales venaient s'ajouter de petites guerres incessantes entre seigneurs, qui, si elles étaient moins sanglantes que les premières, étaient tout aussi redoutables pour la propriété privée (V. Bluntschli, Introd., pp. 35 et 39).
Peu à peu, les mœurs s’adoucissant, des idées plus humaines et plus juridiques commencèrent à se faire jour ; et, cependant, nous voyons encore des auteurs éminents, comme Grotius et Vattel, déclarer que la propriété privée doit rester exposée aux éventualités de la lutte; tous deux partent de cette idée dont, fort heureusement, la science moderne a fait bonne justice, que tous les sujets de deux États belligérants, même les femmes et les enfants, sont ennemis (Grotius, liv. II[, ch. v ; — Vattel, Liv. IT, ch. v, $ 73 et suiv.). — Et Grotius, pour justifier sa théorie, reproduit cet étrange argument de Cicéron (de Off. liv. IIL, ch. vi, $ 392): Neque est contra naturam, spoliare eum si possis, quem honestum est necare.
Malgré cette erreur regrettable des deux grands
publicistes, on commençait à observer, dans la pratique, et même, parfois, à proclamer dans la doctrine, des principes plus conformes aux progrès de la civilisation, aux règles de la morale et du droit; les ravages, les destructions devenaient beaucoup plus rares, et les excès commis lors de la guerre de Trente Ans, les mesures véritablement barbares prises contre le Palatinat, sous Louis XIV, resteront dans l’histoire comme des faits heureusement isolés, comme de terribles et regrettables exceptions.
Sous lPinfluence du grand courant d'idées nouvelles qui se produisit à la fin du XVIITe siècle, ce progrès du droit international ne fit que s’accentuer; on proclame que la guerre ne doit plus être qu’un rapport entre deux États, et que les sujets de ces États ne doivent pas souffrir de ses conséquences, ni dans leurs personnes, ni dans leurs biens; le respect de la propriété privée, et (dans de certaines limites, plus étroites, cela se comprend), de la propriété publique, est devenu un des grands principes du droit international moderne (1).
Ce n’est, en effet, que très rarement, pendant les guerres de la Révolution et de l’Empire, que l’on trouve des atteintes à ce principe; les auteurs sont
(1) Aussi est-on assez étonné de trouver dans un auteur moderne, à une époque très rapprochée de nous (louvrage a été publié en 1788), la reproduction de la théorie ancienne. Nous lisons, en effet, dans le Précis du Droit des gens moderne de l'Europe, fondé sur les traités et l'usage, par de Martens: « L’en- » nemi peut s’attribuer autant de biens privés, soit du monar- » que, soit de ses sujets, que sa satisfaction l'exige. » (T. 1H, pp. 279-280.)