I. — Domaine public de l'État
La guerre, avons-nous dit, est un rapport d'Etat à Etat; — en outre, nous avons établi que le but
(1) Traité conclu en 1785 entre la Prusse et les États-Unis. — Traités de Lunéville, de Presbourg.— Congrès d’Aix-la-Chapelle, de Paris. — Loi du 14 nivôse an II. — Déclaration de Napo-
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principal de la guerre est, non pas la destruction de ennemi, mais l’affaiblissement de ses forces et de ses ressources militaires, de telle sorte qu’il soit obligé de demander la paix.
La combinaison de ces deux principes va nous permettre de déterminer très exactement les droits de l’occupant sur cette catégorie de biens : nous l’autoriserons, comme le dit Bluntschli (règle 644) à s'emparer de tous les biens du domaine public de l'État ennemi. — Nous arrivons au même résultat que les théoriciens de l'antiquité, mais pour des raisons bien différentes : nous reconnaissons à l’occupant le droit de s'approprier tous les biens immobiliers qui font partie du domaine public de l'Etat, non pas parce que ces biens sont res nullus, mais parce qu'ils sont la propriété de l'Etat ennemi, et que, la plupart (forteresses, ports, arsenaux, magasins, casernes, etc.), ayant une destination essentiellement militaire, en priver l’ennemi est très légitime, et répond parfaitement aux fins de la guerre.
Il est donc incontestable que l’envahisseur, auquel on ne saurait refuser le droit de protéger de toute facon ses troupes, à aussi celui de s'emparer de tout ce qui peut servir, comme les forteresses, magasins, arsenaux, etc., à prolonger la résistance.
léon Ier au ministre des États-Unis, 22 août 1809. — Lettre de Talleyrand à Napoléon Ier, du 20 novembre 1806. — Bluntschli, Le Droit international codifié, règle 652, n° 1.—Jnstructions américaines, art. 38. — Déclaration de Bruxelles, art. 38. — Fiore,
Droit public international, t. IX, p. 302, etc.
Il faut même aller plus loin, et lui reconnaitre le droit de détruire, lorsqu'il ne peut les conserver, et que les nécessités de ses opérations l’y contraignent, tous les biens du domaine public (Bluntschli, règle 64%).
Cette destruction sera licite, non seulement lorsqu’elle aura pour but d'enlever à ennemi des ressources de guerre (travaux de défense ou d'attaque, magasins d’'approvisionnements, arsenaux), mais encore lorsqu'elle devra avoir pour effet d’entraver sa marche et ses opérations. Couper des routes, barrer des canaux, faire sauter des ponts, mettre hors d'usage les voies de chemin de fer et leurs accessoires, les ports, les phares et les signaux: voilà certainement des mesures que loccupant pourra prendre. Mais, comme ce sont là des choses qui ont une importance considérable au point de vue des relations commerciales, il ne faudra recourir à ce moyen violent, la destruction, qu’en cas de nécessité absolue, et dans les rigoureuses limites qu’imposeront les exigences de la guerre (Bluntschli, règle 651).
Ajoutons, enfin, que toute destruction où dégradation ne peut être exécutée que par des individus réunissant toutes les qualités requises de véritables belligérants (Bluntschli, règle 641); — Jnstr. amér., art. 84) et qu’en vertu d’un ordre écrit, émanant du commandant des troupes, qui en assume la responsabilité. Lorsque ces conditions font défaut, on se trouve en présence d’une grave infraction, que les Codes militaires de toutes les nations civilisées
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prévoient et punissent très sévèrement (La loi du 21 brumaire an V prononce la peine de mort).