II. — Domaine privé de l’État
Nous allons étudier, en même temps, les biens immobiliers qui dépendent du domaine privé de l'État et les biens immobiliers qui font partie du domaine public, mais qui, de leur nature, ne sont pas des ressources de guerre. Quelque bizarre que puisse paraître cette réunion, au premier abord, elle se justifie par cette considération que, d’après l'opinion généralement admise, les mêmes règles s'appliquent à ces deux espèces de biens : ce que nous dirons des uns devra donc s'entendre égale-
ment des autres.
Les biens qui dépendent du domaine privé de l’État n’ont pas, d’une manière générale, le même caractère de choses utiles ou nécessaires aux opérations de guerre que ceux dont nous venons de nous occuper ; cependant, il est juste que loccupant puisse exercer sur ces biens certains droits, qui lui permettent d’en enlever l'usage et la jouissance à l’ennemi ; ces biens, en effet, produisent des revenus, qui augmentent les ressources du Trésor public, et constituent un moyen d'organiser et de continuer la résistance.
Les auteurs reconnaissent, presque unanimement, que l'occupant ne devient pas propriétaire des biens immobiliers dépendant du domaine privé de l'État; il n’acquiert que le droit d’en jouir, d’en
percevoir les fruits et revenus, et, par conséquent, il a l’obligation d’en conserver la substance, et d’en assurer l’entretien (1).
« L'armée victorieuse, lisons-nous dans les Znstructions américaines, article 31, séquestre à son profit et au profit de son gouvernement, tous les revenus des biens immeubles appartenant au gouvernement ennemi ou à la nation. La nue propriété de ces biens demeure vacante durant l'occupation militaire et jusqu’à ce que la conquête devienne définitive. »
Et la Conférence de Bruxelles a adopté la rédac-
tion suivante (Art. 7) :
« L'Etat occupant ne se considérera que comme
administrateur et usufruitier des édifices pu- :
blics, immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant à l’État ennemi et se trouvant dans le pays occupé. Il devra sauvegarder le fond de ces propriétés, et les administrer conformément aux règles de l’usufruit. » |
Ce dernier membre de phrase nous paraît faire
tache dans cette rédaction, de tous points très exacte et très Juste, et nous estimons qu’elle doit en être retranchée.
Nous pensons, en effet que, c’est une erreur de
(1) Calvo, $ 1909.—Heffter, Le Droit international de l'Europe,
$ 132 ; — Bluntschli, règle 646; — Manuel de l'Institut de Droit international, art. 52; — de Martens, Précis du Droit des gens modernes de l’Europe, p. 258.
Léo ii
Le conf: i n
considérer loccupant comme administrateur et usufruitier des biens immobiliers de l'Etat ennemi ; nous lui reconnaissons sans peine, Ce qui est parfaitement équitable, le droit de disposer de ces biens dans la mesure de ses besoins personnels, et par exemple de se servir des bâtiments pour y installer ses troupes ou ses services d’administration ; nous irons même jusqu’à lui permettre d’en tirer un revenu, un avantage, en les louant, puisque les fruits de ces biens lui reviennent incontestablement. Mais il est absolument inexact de dire qu'il en est administrateur el usufruitier ; — qu'il doit en jouir conformément aux règles de usufruit ; le prétendre, c’est lui conférer le droit de contracter à leur propos, même avec les habitants du pays envahi, et forcer le gouvernement légal qui reprendra le pouvoir, à la fin de lPoccupation, à respecter ces actes. Cest là une conséquence inadmissible, en pratique et en droit; l’occupation, si elle exige certaines modifications de fait, indispensables en temps de guerre, ne peut entraîner des changements de droit aussi importants, qui prendraient la forme de veritables révolutions économiques et législatives, changements dont les effets devraient subsister, même après cessation de toute occupation, obligeant le gouvernement légal rentré en possession : aucun Etat n’acceptera jamais une pareille prétention. € N’étant » pas encore devenu souverain incommutable du » territoire dont il s’est emparé, dit très justement » Calvo ($ 1909), il (loccupant) ne peut disposer
» en faveur de tiers, ni par dons, ni par cession, » ou autrement. Tout contrat qu'il passerait, tout » acte qu’il accomplirait dans ce but serait abso- » lument nul. »
Ses droits ne sont que provisoires, et, s'il est autorisé, par exemple, à donner à bail les biens immobiliers appartenant à l'Etat, tous les actes qu’il fera relativement à ces biens ne pourront avoir effet que dans les limites de la durée de loccupation, et, celle-ci terminée, l'Etat ennemi ne sera nullement tenu de les respecter.
Outre le prix des baux à ferme, l’occupant aura encore droit aux fruits naturels et civils de toutes les grandes exploitations, agricoles ou autres; d’une manière générale, il sera toujours libre d'exploiter lui-même, ou de se substituer un fermier, ou même de garder ceux qui sont à la tête des exploitations: — le tout dans les limites que nous venons de déterminer.
Enfin, l’occupant aura le droit de s'approprier les produits des bois et forêts appartenant à l'État ou aux communes, mais seulement dans la mesure de ses besoins militaires, par exemple pour construire des ponts, des radeaux, des logements pour ses troupes, des retranchements, etc. Mais pas plus en cette matière que dans les autres, il ne saurait lui être permis de détruire pour détruire, et de compromettre pour l'avenir, par d’inutiles ravages, la situation du pays qu’il occupe, comme l'ont fait, notamment, les alliés en 1815 (Bluntschli, règle 646, no 2).
Rte
Aussi devra-il se conformer, autant que possible, aux lois et règlements en vigueur, observant l’ordre et la quotité des coupes, telles qu’elles résultent de l’aménagement normal, pour les bois taillis; respectant les usages, et les époques fixées pour les bois de haute futaie mis en coupes réglées. Il devra seulement s’abtenir, ce qui ne constituerait qu’une de ces dévastations inutiles dont nous venons de parler, de toucher aux réserves de haute futaie. D'ailleurs, nous admettons facilement avec Bluntschli qu'on ne peut l’obliger à se conformer strictement à la législation forestière ennemie, que, en fait, et même en droit, il lui est très permis de ne pas connaître; à défaut de renseignements sur la pratique généralement suivie, il pourra appliquer en pareille matière sa propre législation, — pourvu, toutefois, qu’elle ne le conduise pas à un déboisement trop considérable, à une véritable dévastation (Bluntschli, règle 646, no 2).
Nous ne saurions voir une fin de non recevoir contre notre opinion dans cette objection que sa mise en pratique sera parfois fort difficile: des difficultés d'application n’ont jamais pu porter atteinte à un principe. Si Poccupant manque d'agents forestiers, parce que ceux du pays envahi se sont retirés, ou refusent de lui prêter leur concours, il devra pourvoir à leur remplacement ; il n’a pas, en effet, que des droits, il a encore des obligations, des devoirs, et c’en est un pour lui que d'apporter dans son exploitation toutes sortes de ménagements, afin que la propriété en elle-même n’en souffre
ET
pas trop. Il est même de son intérêt d’agir ainsi, le territoire occupé pouvant devenir sien, soit par l'effet de la conquête, soit en vertu des traités.
Voilà quels sont, sur tous ces points, les véritables principes, principes éminemment conformes au droit et à la justice ; aussi, iorsque, d’une part, on considère qu'ils sont, actuellement, reconnus par tous, et que, d'autre part, on lit le récit des faits qui se sont passés pendant la dernière guerre, en 1870, faits incontestables, acquis à l’histoire, on est fort étonné de trouver dans l'ouvrage de Bluntschli (règle 646, no 2), cette phrase :
Ces principes ont élé enfin reconnus pendant la la querre de 1870-1871, même à l'égard des forêts situées dans la Lorraine française.
L’émiment auteur oublie donc les ventes tentées en novembre 1870 à Versailles ; dans l'Aisne; dans les Ardennes ; — ventes qui ne trouvèrent pas d'acheteurs ; — ventes faites au mépris de toute réglementation forestière ? Il oublie enfin la plus inique de toutes, cette vente faite au profit de deux banquiers de Berlin, les sieurs Salmesohn et Sackür, par un commissaire civil allemand, reprise en sous-ordre par des négociants de Mannheim, et portant sur 15,060 chênes, d’une hauteur moyenne de 5 mètres, sur un diamètre moyen de Om50, à prendre dans les forêts domaniales de la Meuse et de la Meurthe. Les sous-acheteurs, Mohr et Haas,
pes UN des
cédèrent le bénéfice de leur contrat, dont ils avaient déjà exécuté les 3/5, à un sieur Hatzfeld, de Nancy, au prix de 40 fr. par arbre abattu. (Le premier acquéreur n'avait versé que 3 thalers, ou environ 3 fr. 70, par arbre!) Ce dernier versa 150,000 fr. et souscrivit des traites pour le surplus.
Hatzfeld, lorsque la paix eût été conclue, s’empressa de se substituer l'administration forestière française ; à ses cédants, qui réclamaient exécution de leur contrat, 1l répondit que ce contrat était nul, comme portant sur une chose hors du commerce, et comme ayant été consenti par une partie (le vendeur primitif, l'autorité prussienne), qui disposait d’une chose qui ne lui appartenait pas: il allait même plus loin, et formait contre ses cédants une demande reconventionnelle pour se faire rendre l’à-compte versé par lui. Le gouvernement allemand refusa d'intervenir diplomatiquement, malgré les instances réitérées des sieurs Mohr et Haas auprès de l’ambassadeur d'Allemagne; ce dernier répondit, le 8 septembre 1871, au nom de son gouvernement, que lafjaire devait étre jugée selon le droit civil français. L'affaire fut donc portée devant la Cour de Nancy, qui rendit le 3 août 1872 un très remarquable arrêt, prononçant la nullité de la vente faite par le commissaire allemand. Bien qu'ils soient un peu longs, il est intéressant de reproduire les considérants de cet arrêt:
« Attendu que la première et la plus délicate des
Le
questions à résoudre est celle de savoir si Île gouvernement allemand pouvait faire ce qu'il a fait le 20 octobre 4870, et qu’à cet égard le Droit international, bien plus que le Droit civil, pose des règles imposées par la conscience publique et dont il appartient à la magistrature, en les appliquant sans faiblesse, d'assurer la diffusion et le succès;
» Qu'il ne s’agit point de méconnaitre le droit du vainqueur, mais de le maintenir dans les limites que lui assignent les précédents, l’usage, la raison et la justice ;
» Que ce droit, en ce qui touche les immeubles, ne consiste que dans la prise de possession des domaines de l’État ennemi et dans la perception de leurs fruits et revenus;
» Qu'en cela tous les auteurs sont d'accord, et que deux des plus récents et des moins suspects, les célèbres professeurs de l’école allemande, Bluntschli et Heffter, précisent et résument une
doctrine incontestable et incontestée dans leurs
ouvrages ;
» Qu'il faut donc proclamer que les fruits et revenus des propriétés domaniales appartiennent seuls au vainqueur, et que, lorsque celui-ci dispose d'autre chose, il dispose de ce qui ne lui appartient pas;
» En fait, que les vieux chênes, l'honneur et la richesse de la forêt, marqués en réserve lors des coupes annuelles, font partie intégrante du sol lui-même au repeuplement duquel ils concou-
» rent et ne sont pas moins inaliénables que lui, ete (Dalloz, 72, IT, 229) ().
Cet arrêt établit très nettement la théorie que nous avons soutenue, la vraie doctrine, celle de la majorité des auteurs (Grotius, Liv. IIT, ch. vi; — Vattel, Liv. IT, ch. x; — de Martens, K 282; — Heffter, $ 133; — Klüber, $ 256, Droit des gens moderne de l’Europe; — Bluntschli, règle 46; — Calvo, $ 1909 et suiv.; — Lœning, Revue de Droit international, 1872, p. 633). Elle a reçu une confirmation officielle dans la déclaration du gouvernement français, au IIle protocole de la convention additionnelle du 11 décembre 1871, et dans Papprobation que lui ont accordée, sans difficulté, les plénipotentiaires allemands : « Des aliénations de » coupes de bois dans les forêts de l'État, y est-il » dit, ont été consenties durant la guerre sur le » territoire français par les autorités civiles et mi- » litaires allemandes. À raison des circonstances » au milieu desquelles ont été souscrits les con- » trats passés à ce sujet, le gouvernement français » ne saurait, en ce qui le concerne, reconnaitre à » ces contrats ni valeur légale, ni force obligatoire, » et entend repousser toute responsabilité pécu- » niaire ou autre, que les tiers intéressés pour- » raient, de ce chef, vouloir faire peser sur lui »
(4) Sur un pourvoi formé par les sieurs Mohr et Hass, la Chambre des requêtes rendit, le 16 avril 1873, un arrêt de rejet, qui reproduit à peu près dans les mêmes termes les considérants de l'arrêt de Nancy (Dalloz, 74, I, 261-262).
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SU
À plusieurs reprises, la jusisprudence française a été appelée à faire application de ces principes.
$ 2 Des biens mobiliers appartenant à l’État ennemi
Nous ferons ici la même distinction que précédemment, à propos des biens immobiliers appartenant à l’État: tous les biens mobiliers de l’État qui, de leur nature, peuvent être utiles aux opérations de la guerre, tombent très légitimement au pouvoir de l’occupant, qui aura sur eux un droit de disposition absolu; il pourra donc, suivant les exigences de la situation, ou s’en servir, ou les détruire. — Un droit absolu, de disposition, disonsnous : il faut se rappeler, en effet, que la guerre se fait entre deux États, — et que son but principal est la diminution des ressources de l’ennemi: le droit de disposition que nous reconnaissons à l’occupant répond parfaitement à ce but.
Mais il résulte de ces considérations que l’occupant ne sera nullement tenu d’indemniser l'État qu’il dépossède : 1l ne peut encourir aucune responsabilité pour avoir usé et même abusé de choses dont il avait la pleine et entière disposition (Manuel de Droit intern. à l'usage des Officiers, p.117).
PREMIÈRE DIVISION. — Meubles corporels
Pour ceux-là, il ne saurait y avoir aucun doute. Au premier rang figurent toutes ces choses que
pue
l’on désigne sous le terme général de matériel de guerre ; Cest sur elles que les droits de l'occupant pourront le plus légitimement s'exercer. Armes et munitions, chevaux, vivres, voitures pour les transports, trésor de l’armée, etc., tout cela participe, en quelque sorte à la qualité de belligérants reconnue à ceux qui en font usage, et qui sont répulés abandonner aux chances de la guerre lout ce qu’ils portent avec eux lors de leur rencontre (Heffter, $ 135). Cette espèce de convention tacite suffit à en justifier la prise de possession, et il est inutile, pour lexpliquer, de faire intervenir un prétendu droit de butin: le droit international moderne condamne la pratique du butin, au même titre que le pillage (Bluntschli, règle 657).
D'ailleurs, comme le fait très justement remarquer Bluntschli (Rev. de Dr. intern., 1877, p. 508, Das Beuterecht im Krieg und das Seebeuterecht insbesondere), le butin suppose une idée de lucre, de spoliation : or, il est clair que loccupant n’enlèvera pas à son ennemi les objets destinés à la guerre dans le but de s'enrichir à ses dépens, mais principalement par des considérations militaires, pour le priver de ses moyens d’action, et les tourner à l’avantage de son armée. La nécessité militaire suffit donc pour expliquer et justifier cette saisie.
Cette observation très juste, le soin que nous avons pris de spécifier que l’occupant pourra s’emparer uniquement des meubles qui, de leur nature, sont susceptibles de servir au but de la guerre,
nous mettront en garde contre une erreur commise dans la discussion du projet de déclaration élaboré par la conférence de Bruxelles. Le représentant de la Suisse, le colonel Hammer, avait proposé la rédaction suivante : L'armée qui occupe un terriloire ne pourra saisir quele numéraire..... et, en général, loule propriété mobilière du gouvernement qui, par sa nature, peut servir au but de la guerre. Le général major von Voigts-Rhetz, un des représentants de l'Allemagne, trouva cette formule insuffisante, et prétendit qu’elle avait besoin d’une interprétation, parce que tout ce qui peul étre vendu est de nature à servir à la guerre. Il ne fut pas répondu à cette observation (Actes de la Conférence de Bruxelles, protocole no 11), et on adopta la formule qui est devenue l’article 6, et qui nous paraît un peu moins nette que celle qui avait été proposée tout d’abord: ... ef, en général, toute propriété mobilière de l'État de nature à servir aux opérations de la guerre.
Nous comprenons, d’ailleurs, qu’on n’ait pas fait droit à la réclamation du général allemand ; la rédaction proposée par le représentant de la Suisse était suffisamment claire par elle-même, et toute propriété mobilière de nature à servir aux opérations de la guerre veut dire évidemment tout meuble qui, sans que l'on modifie sa nature, peut servir, etc., — et non pas {out meuble qui peut aisément être vendu (tout ce qui peut directement, ou accessoirement, servir au but de la guerre). Une pareille interprétation serait, en outre, fort dange-