‹ Les Collèges d'Artisans en Droit Romain Des Effets de l'Occupation Militaire dans la Guerre Continentale en Droit FrançaisChapitre 66 sur 87 · REVERS · texte numérisé non relu

REVERS

reuse ; presque tous les meubles étant susceptibles d'être vendus, les droits de l'occupant auraient une extension beaucoup trop considérable ; cela équivaudrait, pour ainsi dire, à ne leur reconnaître aucune limite.

= Ajoutons que, d’après.les règles généralement admises, la prise de possession, et sur le champ de bataille, et sur le territoire occupé, des choses mobilières appartenant à l’État ennemi ne peut avoir lieu que sur l’ordre, ou avec la permission de l’autorité supérieure : l’État aura seul droit, en principe, de s’approprier les biens de cette nature (Bluntschli, règle 660); le plus souvent, il indemnisera Ceux qui s’en seront emparés ({ns{r. amér., art. 45; — art. 419, Ord. du 3 mai 1832 (1) ; — Code général de Prusse, I, 9, $ 193, 197).

Il est un bien mobilier de l’État dont l’occupant aura inconstestablement le droit de s'emparer, pour les mêmes raisons : l’argent, qu'on a appelé le nerf de la querre. À notre époque, plus que jamais, c’est là, au premier chef, une ressource de guerre : plus on va, plus les guerres deviennent coûteuses, et, même en temps de paix, le budget de la guerre, est, actuellement, une des plus lourdes charges qui puissent peser sur une nation. Priver l’État ennemi de tout ce que contiennent-ses caisses publiques,

(1) Nous n’avons pas à traiter ici (n’ayant à étudier que ce qui concerne l’occupation), la question du butin ; remarquons seulement, en passant, que le Droit international moderne condamne, d’une manière générale, la pratique du butin (Bluntschli, règle 645, 659, 660, etc.)

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sommes et valeurs disponibles, numéraire, lingots d’or et d'argent, etc., appartenant en propre à PÉtat, c'est le meilleur moyen d'arriver au but de la guerre, de forcer l'ennemi à se soumettre: sur ce point, pas de doute possible, et tous les auteurs sont d'accord (Bluntschli, règle 647; — Instr. amér., art. 34; — Conférence de Bruxelles, art. 6; — Manuel de l’Institut de Droit intern., art. 50). Nous avouons ne pas très bien comprendre l'utilité des discussions qui eurent lieu à la Conférence de Bruxelles à propos du terme: capitaux du gouvernement, qu'employait le projet russe. Le délégué de la Suisse proposa un amendement:

d’après lui, on devait faire une exception en faveur des capitaux déposés danses caisses publiques ou administratives, par des particuliers, des associations ou des communautés dont l’État est administrateur. Malgré les termes très clairs du projet, on crut nécessaire de mettre en avant quelques définitions de l'expression elle-même, et toutes ayant été rejetées, ou examina la rédaction suivante, œuvre du général von Voigts-Rhetz: « Tout ce » qui se trouve dans les caisses de l’État, mais ap- » partient à des personnes privées où à des cor- » porations, doit rester intact. En d’autres termes, » tout ce qui est prouvé être à l’État peut être » saisi; tout ce qui est démontré être propriété » privée, mais se trouvant entre les mains de » l’État, doit être respecté et protégé. » (On pourrait objecter tout d’abord, très justement, que de pareilles vérifications sont extrêmement difficiles

à faire!) — La Commisssion avait décidé que cette observation figurerait dans le protocole; un membre avait même voulu la faire entrer dans l’article 6 de la déclaration : mais le président, le baron Jomini (Russie), fit remarquer que le protocole étant le commentaire vivant du texte, et ayant force de loi comme lui, il n’y avait pas lieu de donner suite à cette proposition.

Ces discussions, avons-nous dit, étaient tout-àfait inutiles: on se les serait épargnées, si l’on s'était rappelé les principes élémentaires du droit: l'État n’est dépossédé par suite de loccupation de certains biens, que parce qu’il en est propriétaire; or, ici, il ne détient qu’à fire de dépositaire ou d'administrateur. Où at-on jamais vu que celui qui recoit un dépôt — que celui qui administre pour autrui — devient propriétaire? Il s’agit de biens privés, et l’occupant doit les respecter, parce qu'ils ont cette qualité.

Il y a, enfin, une dernière catégorie de biens mobiliers pour lesquels il a pu naître des doutes: ils appartiennent à l'Etat, mais leur nature est, en quelque sorte, mixte. Ils sont essentiéllement utiles aux particuliers, mais, en même temps, ils se rattachent aux services publics, et constituent incontestablement une ressource de guerre: ce sont les postes et télégraphes, — et les chemins de fer.

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