I. —- Postes et Télégraphes
En temps de guerre, surtout à notre époque, les postes et télégraphes ont une importance considé-
rable. Avant l’entrée en campagne, leur concours est précieux pour transmettre les ordres de mobilisation, et opérer la concentration des troupes ; après l'ouverture des hostilités, leur utilité est encore incontestable, pour assurer les communications entre les corps d'armées des diverses lignes, et celles de ces corps d’armées avec les états-majors. Aussi, la plupart des nations ont-elles, dès le temps de paix, une organisation spéciale en cette matière; il existe des corps de télégraphistes militaires, ayant un uniforme particulier, et qui sont exclusivement consacrés au service des lignes télégraphiques. Ajoutons que, aux termes de larticle 27 de la loi du 24 juillet 1873, « l’administra- » tion des télégraphes tiènt en tout temps à la » disposition du ministre de la guerre le matériel » et le personnel nécessaires pour assurer ou com- » pléter le service de la télégraphie militaire. » (V. aussi les art. 20-21 de la loi du 13 mars 1875), et la loi du 15 juillet 1889 (Art. 51 et tableau A) met au rang du « personnel placé sous les ordres du » ministre de la guerre, ou mis à sa disposition, » en cas de mobilisation », le personnel des postes et télégraphes.
Nous ne ferons ici que poser quelques principes ; lorsque nous nous occuperons des chemins de fer, et que nous déterminerons quel doit être leur régime, en cas d'occupation, nous donnerons des explications plus complètes, qui pourront également se rapporter aux postes et télégraphes,.
Dans la plupart des cas, ces services dépendent de PEtat: l'occupant aura alors le droit den prendre en main l'exploitation, et de s'emparer de tous les accessoires: bureaux, lignes et fils télégraphiques, appareils de toutes sortes. Il pourra s’en servir pour son propre compte; il pourra même en permettre l’usage aux particuliers, s'il juge qu’il ne devra en résulter pour lui aucun inconvénient, aucun danger, moyennant le paiement du tarif ancien, Sil le préfère, il pourra même établir un nouveau tarif; ce droit lui sera concédé comme un accessoire, une conséquence nécessaire de son exploitation. On peut même dire qu'il faut, à forhiori, le lui reconnaître, puisqu'on lui en reconnait, incontestablement, un autre beaucoup plus important : Le droit de suspendre toute corrrespondance, non seulement militaire, mais privée (les simpies particuliers, en effet, trouveraient, dans le maintien du service des postes et télégraphes, un moyen de transmettre à leur gouvernement des renseignements sur la marche, les forces, les projets de l'ennemi, etc), en coupant les fils télégraphiques, et en opérant toutes destructions qu’il jugera nécessaires. Un pays peut se passer de postes et de télégraphes, dans un cas de force majeure comme la guerre.
Cependant, Poccupant devra s'abstenir (ce qu’on n’a guère fait en 1870), de toute destruction, de toute dégradation qui ne serait inspirée que par un esprit de vexation ou de vengeance (Bluntschli,
règle 641, 651, 656).
Le plus souvent (c’est ce qu'ont fait les Allemands en France), le service sera assuré non seulement par le maintien de l’ancienne organisation, mais par l'établissement d’un nouveau réseau; cette création peut être rendue nécessaire soit par suite de l'insuffisance de l’ancienne organisation, soit par suite de cette circonstance que l'ennemi l'a supprimée, pour empêcher l'occupant d'en profiter. Mais il faudra bien se garder de protéger le fonctionnement de la nouvelle administration par des mesures aussi odieuses et aussi antijuridiques que les proclamations menaçantes des autorités allemandes, qui allaient jusqu’à étendre la responsabilité d’une interruption de communication aux communes sur le territoire desquelles passaient les fils téléoraphiques ou les courriers! IT faut éviter aussi d’attenter, comme on Pa fait, à la liberté des employés et fonctionnaires de ces administrations, ou de tenter de les corrompre, en faisant appel à leur dévouement pour leur pays (Circulaire du Directeur supérieur des postes, Nancy, fin août 1870. — Quant à la responsabilité des communes, voir la notification du préfet allemand de la Somme [Ramon, l’Invasion en Picardie, pp. 650, 694], et celle du commandant de Versailles, le général von Voigts-Rhetz, au maire de Versailles, dans l’ouvrage de Délerot : Versailles pendant l'occupation, p. 92; — la fin de la proclamation du général de Wenden [Boulzicourt. 10 décembre 1870/, etc...
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