II. — Chemins de fer
Leur utilité, en temps de guerre, est tout aussi incontestable que celles des postes et télégraphes: la pratique moderne l’a si bien compris que, partout, on à adjoint aux armées des corps spéciaux, des bataillons de chemin de fer. Les chemins de fer, en effet, servent à la concentration et au transport des troupes, qui, grâce à leur vitesse, et à leur bonne installation, se font dans les meilleures conditions pour la rapidité et la sûreté des opérations militaires; l’approvisionnement des troupes est assuré par les voies ferrées qui, maintiennent les communications avec les centres de production et de dépôts. — L’occupant aura donc un intérêt considérable à empêcher l'ennemi d’en faire usage, et à pouvoir profiter lui-même de leur concours: c’est là un droit que tous, en principe, lui reconnaissent.
Mais dans quelles mesures ce droit devra-t-il s’exercer? c’est ce qu'il importe de déterminer. Il faut remarquer que la solution à donner à cette question variera avec les pays, car, dans tous, l’exploitation des chemins de fer n’est pas comprise de la même manière. Ainsi, dans certains pays, comme en Belgique, en Italie et en Allemagne, État est propriétaire des chemins de fer, de la voie et du matériel, et toutes les recettes tombent dans les caisses publiques ; dans d'autres, par exemple en Angleterre, ce sont des compagnies privées qui ont la propriété de tout, qui font tout,
sauf le contrôle et la surveillance de l'État. En France, la voie appartient à l’État, elle fait partie du domaine public, et l’exploitation est aux mains de Compagnies privées, qui achètent et possèdent le matériel : l’État leur fait une concession, à l’expiration de laquelle le tout doit lui faire retour ; il peut, d’ailleurs, au bout de 15 ans exercer un droit de rachat.
On peut donc ramener les chemins de fer à deux catégories :
10 Chemins de fer appartenant à l'État ; 20 Chemins de fer appartenant à des Compagnies privées.
1 Chemins de fer appartenant à l’État
Nous rappelons ici ce que nous avons dit, à propos des biens immobiliers de l’État; l'occupant ne devient pas propriétaire au lieu et place de l'État envahi, mais il pourra se substituer momentanément à lui pour exploiter le réseau ferré, soit en s’en servant pour les opérations militaires, soit en continuant à en autoriser le fonctionnement pour le transport des voyageurs et des marchandises. Conformément aux principes que nous avons exposés, 1l recueillera de droit les bénéfices de cette exploitation, et les acquerra définitivement, sans avoir à en rendre compte : nous lui avons, en effet, reconnu le droit de percevoir les fruits et revenus des biens appartenant à l’État. Rappelons également qu'il ne pourra ni vendre, ni disposer d’une
façon définitive, et que, s’il passe un contrat quelconque relativement à son exploitation, parexemple, sil l’afferme, l'effet de ce contrat ne pourra se prolonger au-delà de la durée de l'occupation : cessante causa, cessat effectus. Puisque l’origine, la raison d’être des droits de l’envahisseur, l'occupation, n’a qu’un caractère provisoire, elle ne pourra produire des effets qui dureraient plus longtemps que son existence même : comme elle, ils ne seront que passagers, que provisoires. :
Que décider relativement à la partie mobilière des chemins de fer, c’est-à-dire au matériel roulant : wagons, locomotives, etc.? doit-on l’assimiler aux meubles appartenant à l’État ennemi, susceptibles de devenir ressources de guerre, et dire que loccupant aura sur toutes ces choses un droit absolu de prise et de disposition, sans être tenu à aucune restitution, à aucune indemnité ?
Des auteurs ont soutenu cette opinion : Bluntschli, entre autres, prétend (règle 645, note), que l'occupant a sur le matériel des chemins de fer tous les droits : non-seulement, il peut s’en emparer et s’en servir conformément à sa destination, mais il a droit de le vendre, de le détruire, de le faire transporter dans son pays. Ce matériel des chemins de fer constitue une portion, et une portion importante, des ressources de guerre d’un pays : il est logique de décider qu’il devra partager le même sort.
Cette théorie nous paraît inadmissible; on oublie que, si les chemins de fer sont très utiles en temps
de guérre, l'usage qu’on en fait alors ne saurait passer pour une de leurs applications essentielles; ce n’est que provisoirement, accidentellement qu'ils prennent ce caractère d’auxiliaires des armées en campagne, leur première et plus grande utilité étant de faciliter les relations commerciales et internationales.
On ne peut donc pas faire rentrer le matériel des chemins de fer, les instruments de l'exploitation, dans cette catégorie de meubles qui, par leur nature, sont appelés à seconder les opérations militaires ; l'occupant n’aura sur lui que le droit que nous lui avons reconnu, d’une manière générale, sur les biens appartenant à l’État: un droit de jouissance, de perception des fruits.
Cette solution, qui découle naturellement des principes, se justifie encore par des considérations des plus importantes: permettre la confiscation définitive du matériel des chemins de fer, ce serait causer un tort énorme aux populations. On atteindrait, en même temps, des intérêts supérieurs, ceux de l’État dépossédé, ceux des autres États, car on suspendrait pour un temps fort long le fonctionnement des voies ferrées, et par suite,des relations internationales.
Nous devons en conclure que, si l’occupant a droit de saisir le matériel des chemins de fer, et de s’en servir, il devra, à la fin de la guerre, en opérer la restitution, ses droits étant limités aux nécessités de l'occupation (Déclaration de Bruxelles, art. 6); — Manuel de l’Institut de Droit interna-
tional, art. 51 ;— c’est aussi ce que semble admettre Bluntschli dans la règle 651, se trouvant ainsi en contradiction formelle avec le principe qu’il avait précédemment posé dans la règle 645).
20 Chemins de fer appartenant à des Compagnies privées
De leur nature, ces chemins de fer sont propriété pacifique et privée; mais il est incontestable que, bien qu’appartenant à des Compagnies privées, ils peuvent devenir en temps de guerre des intruments utiles, aussi bien que ceux qui dépendent de l’État. Aussi est-ce un principe de législation généralement admis à notre époque, entré complètement dans la pratique des États modernes, que le ministre de la guerre a le droit, en cas de guerre, de réquisitionner tout ce qui fait partie des chemins de fer exploités par les Compagnies: bâtiments, matériel, personnel(1). En France, aux termes de Particle 26 de la loi du 24 juillet 14873: « En cas de mobilisation ou de guerre, les » Compagnies de chemin de fer mettent à la dis-
(1) V. les décrets rendus par la délégation du gouvernement, à Tours en 1870 : décrets du 26 octobre 1870 réglant le transport par chemin de fer des troupes, des munitions, etc. ; — du 23 octobre 1870, autorisant le ministre de la guerre à suspendre la circulation des trains de voyageurs et de marchandises ; — du 13 novembre 1870 (Art. 2) : « Les Compagnies de chemin » de fer peuvent être requises de mettre leurs gares, stations » ou parties de lignes en état de défense. Leur personnel peut » être temporairement tenu de coopérer aux travaux de la dé- » fense commune dans l’étendue dn département traversé par » le chemin de fer. »
» position du ministre de la guerre tous les moyens » nécessaires pour les mouvements et la concen- » tration des troupes et du matériel de guerre.—Un » service de marches ou d'étapes sera organisé sur » les lignes de Chemins de fer par un règlement » ministériel; » — et le décret du 2 août 1877 sur les réquisitions : militaires détermine d’une façon très complète le mode d’exercice de ce droit de réquisition (Art. 57 à 65).
Est-ce que la participation aux opérations militaires ne va pas enlever aux chemins de fer exploités par des Compagnies privées leur caractère de propriété particulière et pacifique, et permettre à Poccupant, qui a un intérêt évident à en priver son adversaire, et à les utiliser pour son propre usage, de s’en emparer? Il faut répondre affirmativement à cette question; car nous trouvons ici les mêmes raisons que lorsque nous avons traité des chemins de fer appartenant à l’État. Le nouvel usage qui en est fait, bien qu’il soit purement accidentel, et qu'il ne réponde pas à leur destination naturelle, fait entrer cette catégorie de chemins de fer dans la classe des ressources de guerre, sur lesquelles l'occupant doit avoir incontestablement des droits très étendus.
S'emparer des voies ferrées, des bâtiments, des gares, du matériel roulant et des accessoires fixes ; s’en servir pour le transport de ses troupes, de ses munitions, de ses approvisionnements; ou bien continuer l'exploitation dans les conditions où elle était pratiquée: — tout cela sera très légitime de
la part de l'occupant. Il pourra même, certainement (mais seulement en cas de nécessité), opérer la destruction de la voie et de ses accessoires, ou du matériel roulant.
Mais il y aura, en ce qui concerne les chemins de fer exploités par des Compagnies privées, une différence essentielle avec lés règles que nous avons posées pour les chemins de fer appartenant à l'État: à la conclusion de la paix, lorsque toute occupation aura cessé, une reslilulion complète devra être faite aux Compagnies, non-seulement de la voie et de ses accessoires, comme pour la première catégorie, mais encore du matériel roulant: et sur ce point, tous les auteurs sont d'accord. De plus, ce qui est spécial à cette seconde catégorie, Poccupant sera tenu d’indemniser les Compagnies de la privation momentanée de leur exploitation, et des dommages causés à leur matériel; il devra, sil s’est chargé de l'exploitation, leur tenir compte des bénéfices qu'il aura réalisés.
Cest que, nous le répétons, si les chemins de fer appartenant à des Compagnies peuvent devenir d’utiles auxiliaires des opérations militaires, des ressources de guerre, ce n’est qu’accidentellement, d’une façon provisoire ; de leur nature, ils constituent avant tout une propriété privée, et, à ce titre, et aussi en vertu de leur destination, ils sont appelés à bénéficier du principe moderne: le respect de la propriété privée. Quant à eux, l’occupant se trouve, en quelque sorte, substitué dans le droit de réquisition de l’État envahi : mais son action doit
forcément se renfermer dans les limites où l’État peut exercer ce droit de réquisition.
C’est ainsi que, en 1870-71, les Allemands, qui se sont emparés successivement de tous nos chemins de fer, et les ont exploités pour leur compte, promirent de tenir, en ce qui concernait les lignes appartenant aux Compagnies, un compte exact des recettes : ils s’engageaient à en restituer le montant à qui de droit, à la conclusion de la paix. Une convention additionnelle au traité de paix vint même décider la formation d’une Commission dans ce but.
Mais, si le gouvernement allemand fit restituer aux Compagnies françaises la libre exploitation de leur réseau, il ne fut rien fait dans le sens du règlement promis des indemnités et des bénéfices : la clause du traité de paix ne paraît pas avoir jamais été mise à exécution.
Il en fut de même, en partie, de la restitution du matériel, ordonnée par le gouvernement allemand ; il paraît que, le 19 octobre 1871 (Calvo, loc. cit., $ 1940), on n’avait encore rendu aux Compagnies françaises que la portion: la plus détériorée de leur matériel, dont une grande partie avait été, contre tout droit, emmenée en Allemagne, pour servir même aux opérations commerciales et industrielles. — Les particuliers refusaient de restituer ce qu'ils s'étaient appropriés, et de livrer aux agents français les débris du matériel enlevé.
La question des chemins de fer paraît avoir peu préoccupé les auteurs modernes : Bluntschli (rè-
gle 645), la traite d’une façon très incomplète et qui manque de clarté, et, malgré les discussions qui se produisirent à la conférence de Bruxelles, la rédaction qui y fut adoptée (Art. 6), n’est pas plus satisfaisante que celle de Bluntschli. Seul, le Manuel des Lois de la Guerre sur terre (Oxford) consacre, dans deux articles, les principes que nous venons d'établir (Art. 51-55). — (V. Morin, Les Lois de la guerre, t. I, p. 442; — Massé, Droit comm. t.]T, p. 133.)
En terminant, nous ferons deux remarques :
10 Ce que nous venons de dire des chemins de fer s’appliquera aux bateaux, et, d’une manière générale, à tous les moyens de transport ;
20 Les règles que nous avons indiquées relativement aux chemins de fer appartenant à des Compagnies privées régiront également les moyens de transport, les postes, les télégraphes exploités par des Sociétés ou Compagnies particulières.
DEUXIÈME DIVISION. — Meubles incorporels
Sous cette rubrique, nous étudierons :
Les impôts el revenus ; Les créances appartenant à VEtaf,
A. — Impôts et revenus
L’occupant a, incontestablement, le droit de s'emparer des ressources en argent qu'il trouve dans les caisses publiques ; ce droit, nous le lui
Le repR 2
avons reconnu, suivant en cela la théorie unanimement admise par les auteurs. La confiscation des capitaux de l’État ennemi répond parfaitement au but de la guerre, puisqu’elie a pour effet d’entraver la résistance, en la privant d’un auxiliaire important.
Mais cette confiscation, tout en étant fort utile à l'occupant, serait bien insuffisante, l’État ayant toujours à sa disposition d’autres ressources que celles qui sont contenues dans ses caisses : des ressources dont la rentrée lui est assurée, les impôts, contributions et revenus de toute nature. Il serait trop dangereux d’en laisser, à l’État ennemi, la libre jouissance.
Aussi admet-on que occupant à le droit de percevoir les impôts sur le territoire envahi; il remplace, en effet, provisoirement, le gouvernement national; il se substitue à lui, nous le savons, dans la perception des fruits et revenus des biens dont il s'empare. Il devra aussi bénéficier, en son lieu et place, du produit des impôts et des revenus de l'État.
Quelle est, en effet, la véritable raison d’être des impôts, la seule qui puisse en justifier l’existence ? Cest la nécessité de venir en aide à l’État pour subvenir aux charges de toutes sortes qui lui incombent. L’occupant qui se trouve substitué de fait, provisoirement, au gouvernement légal du pays envahi, et qui a vis-à-vis des habitants non seulement des droits, mais encore des devoirs, des obligations, sera tenu de remplacer auprès d’eux,
dans la mesure où cela lui sera possible, ce gouverment dont l’action se trouve paralysée: il assumera donc les charges qui pesaient sur l’État, et, pour y faire face, il aura le droit de percevoir les impôts. Aussi ne pourra-t-il le faire que dans un pays où il aura établi d’une facon solide et durable son autorité ; c’est l'opinion généralement admise, et elle est parfaitement juste. Cest alors seulement, en effet, qu'il sera forcé d’assumer les charges incombant à l’État auquel il se substitue partiellement ; ce n’est que dans ces circonstances qu’il pourra acquérir une connaissance exacte de ces charges et des ressources financières, de ce qu’il peut demander au pays — et des formes, des moyens qui seront à sa disposition pour assurer le recouvrement de ces ressources financières. — En un mot, ce n’est que lorsque l'occupant aura réussi à s’établir en maître sur un territoire, — en maître incontesté, jouissant d’une autorité solide et durable, qu’il aura droit d'exercer l’une des plus importantes prérogatives attachées à une pareille autorité : la perception des impôts.
« Le vainqueur, écrit Bluntschli (règle 647), dis- » pose aussi des recettes publiques et des impôts » perçus ou à percevoir dans le territoire occupé, » à condition de faire les dépenses régulières néces- » sitées par l’administration de la justice et les » besoins publics. » — (Voir aussi Part. 5 de la déclaration de Bruxelles; — l’art. 57 du Manuel des Lois de la Guerre sur terre.)
Il reste à résoudre, le principe posé (et il est reconnu par. tous les auteurs), une importante question : Quelles règles devra suivre loccupant pour la perception‘ des impôts? Sera-t-il autorisé à en établir de nouveaux? à modifier les bases de la perception, les modes du recouvrement ?
Avant de répondre à ces questions, il importe d'indiquer un principe qui va nous servir à déterminer les limites des droits de l'occupant, en cette matière : La situation des contribuables ne devra pas être aggravée par suite du changement de créancier. L’occupant remplace provisoirement le gouvernement du pays envahi: il ne peut avoir des droits pius étendus que ce dernier. C’est à lui que les contribuables devront payer ce qu’ils payaient auparavant à leur gouvernement, mais 1ls ne seront tenus qu’à cela : tout impôt décrété et perçu par loccupant qui dépasserait ces limites cesserait d’être légitime, et ne constituerait plus qu’une mesure vexatoire et blâmable, sous la forme très contestable de contribution de guerre.
De ce principe, il serait tout naturel de conclure que l'occupant ne doit, théoriquement, rien changer aux lois existantes relatives à l’assiette et à la perception des impôts, et qu’il est tenu d'observer les règles qu’il trouve en vigueur sur le territoire envahi: qui jure alieno utitur, eodem jure uti debet. — Une rédaction à été proposée en ce sens, pour l'article 5, à la conférence de Bruxelles: l'occupant devra procéder conformément aux lois établies par
le pouvoir légal. Cette rédaction fut rejetée, et avec raison, à Cause des complications qu’elle pouvait présenter et avait déjà présentées (notamment en 1870) dans la pratique. Il est très difficile, en effet, pour Poccupant, quelquefois même impossible (quoique ce soit cependant préférable), de maintenir et appliquer les lois fiscales existantes.
Il pourra proclamer que lassiette et la perception des impôts continueront à être régies par la loi nationale; il est vrai qu’il aura connaissance, par la saisie des registres tenus par les administrations financières et des rôles des contributions, des bases sur lesquelles sont établis les impôts : mais 1l lui manquera un auxiliaire précieux, cette armée d'employés au courant des lois et des règlements, de la situation du pays, sans lesquels le fonctionnement du mécanisme financier, si compliqué, devient impossible, et qui, le plus souvent, se retireront avant son arrivée, ou, tout au moins, lui refuseront leur concours.
En pratique, devant ces difficultés, ces impossibilités, il faudra bien accorder à l'occupant une certaine liberté d'action, et lui permettre d'apporter à l’état de choses existant certaines modifications en ce qui concerne, soit les bases, soit le mode de perception des impôts. Mais il ne faut pas oublier qu’il restera toujours tenu, conformément au principe que nous avons posé plus haut, de ne rien faire qui puisse aggraver la situation des contribuables.
Cette théorie se trouve consacrée et résumée
dans l’article 5 du projet de déclaration de la conférence de Bruxelles: « L'armée d'occupation ne » prélèvera que les impôts, redevances, droits et péages déjà établis au profit de l'Etat, ou leur » équivalent, s’il est impossible de les encaisser, » et, autant que possible, dans la forme et suivant » les usages existants. »
Nous savons déjà que l’occupant n’a pas seulement vis à vis des habitants du territoire envahi des droits, mais encore des devoirs. C’est à ce titre, et en considération des motifs qui justifient lexistence de l'impôt, motifs que nous avons indiqués au début de la présente division, que l’occupant sera tenu de prélever sur le rendement des impôts les fonds nécessaires pour assurer le fonctionnement de tous les services administratifs et autres, au maintien desquels sont intéressés les habitants : ajoutons qu'ils y ont droit, puisque c’est dans ce but qu’ils payent, sous la forme de l'impôt, une sorte de subvention à l’État (Art. 5 dela déclaration de Bruxelles: « L’armée d'occupation emploiera, » les impôts, redevances, etc., à pourvoir aux frais » de l’administration du pays dans la mesure où » le gouvernement légal du pays y était obligé). » — Il ne faut pas oublier, en effet, que occupation, comme la guerre d’une manière générale, ne peut avoir pour eflet de conférer à l’occupant que des droits qui répondent à son but: elle ne doit pas être pour lui une cause d’enrichissement, mais elle doit le mettre à même d'augmenter ses res-
sources de guerre, et de diminuer ou de faire disparaître celles de l'ennemi.
Ce qui précède réfute par avance la théorie soutenue par un certain nombre d’auteurs: d’après eux, l’occupant ne pourrait percevoir les impôts que dans la mesure où l'État envahi les aurait perçus lui-même pour les besoins de la guerre, et ses droits ne sauraient aller jusqu’à s'emparer des fonds destinés à l'administration du territoire occupé. On objecte à l'opinion que nous avons adoptée que, si l’on confère à l’occupant la faculté de saisir même cette portion des impôts, il est fort à craindre qu’il n’opère pas une juste répartition des fonds qu’il percevra ainsi, et qu'il néglige les intérêts du pays occupé pour consacrer aux exigences militaires la majeure partie ou même la totalité des impôts.
Cette observation est assez juste, mais elle ne nous arrête pas; ce n’est, en effet, qu’une objection de fait, qu'un inconvénient que l’on peut signaler dans la pratique, mais qui ne peut, en aucune facon, porter atteinte aux principes que nous venons de poser. Ne voit-on pas aussi que si l’on autorise l’occupant à prendre dans les caisses publiques, ou à prélever sur les contributions fout ce que, d’après lui, l'ennemi aurait pris et prélevé, on substitue à une régle de droit le plus complet et le plus déplorable arbitraire ; cela équivaut, en effet, à lui permettre de prendre tout, sans l’obliger à rien réserver pour les dépenses d'administration.
Si, au contraire, on reconnaît avec nous à l’oc-
cupant le droit de saisir la totalité des impôts, mais en y mettant cette condition qui est la véritable raison d’être de cette saisie, qu'il sera tenu d'assurer au lieu et place de l'État envahi le bon fonctionnement de tous les services administratifs, on supprime les inconvénients signalés par la théorie adverse ; on concilie tout à la fois et les intérêts des habitants du territoire occupé, et ceux de l'occupant, qui acquiert ainsi, dans la plus large mesure, les moyens d'affaiblir les ressources de l'ennemi et de pourvoir à ses propres besoins.
Ajoutons que cette solution, très équitable, est parfaitement conforme à tous les principes que nous avons établis jusqu'ici :
10 L’occupant, avons-nous dit, remplace provisoirement l’État dépossédé. Il ne saurait donc avoir des droits plus étendus que lui, et ne pourra saisir et consacrer aux opérations de guerre la portion des impôts qui, de sa nature, .est affectée aux besoins des communes, des départements ;
20 L’occupation, avons-nous dit encore, ne peut avoir pour effet d'aggraver la situation des contribuables ; et c’est cependant le résultat qu’entraîne- -rait inévitablement l’adoption du système que nous combattons, puisqu'ils se verraient, comme par le passé, dans l’obligation de payer des impôts dont ils n'auraient plus à attendre aucune compensation.
Nous irons même plus loin : cette solution doit être admise d’une manière générale, dans tous les cas, et il ne doit même pas y être fait exception,
lorsque le gouvernement légal aurait fait auprès des citoyens des appels de fonds extraordinaires, en vue d’un péril national : la circonstance que le fait a eu lieu, ou peut avoir lieu, circonstance toute de faveur, spéciale à ce gouvernement, ne saurait légitimer de la part de l'occupant une mesure semblable, un pareil manquement à ses obligations, à ses devoirs envers les habitants.
On admet en principe, nous l’avons constaté, qu'il ne doit être apporté aucun changement aux règles suivies sur le territoire occupé quant aux bases sur lesquelles est établi l'impôt, quant aux modes de perception. Il ne faut cependant pas exagérer la portée de ce principe, et l’on comprend qu'il devra parfois céder devant les nécessités de la guerre, les difficultés, les impossibilités matérielles. Il est incontestable par exemple que loccupant ne pourra substituer aux impôts dus à certaines époques de l’année, par versements périodiques, une somme fixe en capital, exigible en une seule fois — ni réclamer aux contribuables les sommes dont ils se sont déjà libérés, ou à certains seulement celles dont l’acquittement incombe à tous. Mais, lorsqu'il ne pourra faire autrement, par exemple, lorsqu'il lui sera impossible, faute de données suffisantes sur l'assiette et le mode de perception des impôts, de se conformer aux règles légales, il sera nécessaire et juste de lui permettre d'établir lui-même des règles nouvelles et suivant les expressions adoptées par la conférence de Bruxelles (Art. 5), de prélever l'équivalent de ces
impôts. Cette faculté nous paraît très légitime et très rationelle; aussi croyons-nous que l'occupant devra pouvoir l’exercer dans une mesure assez large.
Mais faut-il aller plus loin, et lui reconnaître le pouvoir de créer de nouveaux impôts? ou d’augmenter le chiffre des contributions existantes ? — A cette question la conférence de Bruxelles (Art. 5), répond formellement: non.
Cette réponse nous paraît inexacte; du moment que l’on reconnaît à l’envahisseur le droit de percevoir les impôts, parce que leur produit doit être employé par lui, comme il devait l'être par le gouvernement légal, à subvenir aux charges de Padministration sur le territoire envahi, il faut bien logiquement lui accorder, mais seulement dans la limite des exigences de cette administration, et des ressources du pays, le droit d'établir de nouveaux impôts, s’il ne peut percevoir ceux qui existaient, — ou d’aggraver ces derniers, s'ils se trouvent insuffisants.
Il est bien entendu, d’ailleurs, que tout paiement des impôts fait entre les mains des agents de loccupant constitue un paiement valable et libératoire, et que ceux qui se seront ainsi acquittés devront être à l’abri de toute réclamation, lorsque l’occupation aura cessé; leur gouvernement ne saurait être recevable à contester la validité de ces paiements.
Au début de la guerre de 1870, les autorités allemandes se conformèrent à ces principes, percevant les impôts existants, suivant les bases et les modes
de perception établis par la législation française : ainsi, une Ordonnance du 18 novembre 1870 déclarait qu'il ne serait pas perçu d’autres impôts que ceux échus ou à échoir, conformément aux lois, postérieurement au 15 août 1870, et que, quant aux contributions directes, on se baserait sur les données du budget français, adoptant la répartition qu'il en avait effectuée pour chaque département. Il faut rendre également cette justice aux autorités allemandes qu’elles prélevèrent (toujours au début de l'occupation) sur le produit des impôts les sommes nécessaires pour faire face aux frais de l'administration, notamment en Alsace-Lorraine, en Champagne, dans le département de Seine-et- Oise.
Devant les difficultés pratiques qui se présentèrent, principalement en matière de contributions indirectes, l'administration allemande établit, pour remplacer tous les impôts indirects, un impôt unique, payable par douzième, qui venait s’ajouter aux impôts directs, tels qu’ils étaient établis par les tableaux de répartition pour Pannée 1870. Cet impôt unique comprenait donc l’ensemble des contributions directes, et, pour représenter le rendement des contributions indirectes, une taxe unique fixée à 150 0/0 de la somme des contributions directes, en prenant pour base le rendement moyen de ces dernières pendant les deux années précédentes. C'était outrepasser les droits que peut conférer l’occupation, et remplacer par une évaluation purement arbitraire, — constituant, quoiqu'on en
ait dit, une véritable contribution de guerre, — un impôt qui, en réalité, ne rapporte rien en temps de guerre. La lecture des arrêtés du préfet allemand de Seine-et-Oise, en date des 10 et 28 octobre 1870, et 23 janvier 1871, suffit pour démontrer le caractère arbitraire et antijuridique d’une pareille mesure (Recueil officiel du départ. de Seine-et-Oise, nos 4, 5;— Moniteur Officiel du gouvernement général du Nord de la France, du 26 janvier 1871; — Lettre du maire de Versailles au roi de Prusse, Délerot, loc. cit., p. 274).
Bientôt même on alla plus loin; les exigences des autorités allemandes grandirent à mesure que s’étendait le cercle de l'occupation. Des contributions énormes imposées aux grandes villes, un système des plus iniques de responsabilité collective (les maires, les conseillers municipaux étaient responsables de la répartition des impôts; les habitants, les communes elles-mêmes, étaient tenues solidairement du paiement, ceux qui étaient solvables voyant retomber sur eux la part de ceux qui ne l’étaient pas, etc.), vinrent encore aggraver la situation des provinces occupées (1). L’autorité allemande voulut même continuer à pratiquer ce système de spoliation pendant la durée de l'occupation qui suivit les préliminaires de paix du 26 février 1871, préliminaires qui lui conféraient le droit de percevoir l’im-
(1) Relativement aux contributions imposées à certaines villes, V. Rambaud, Les Prussiens en Lorraine, Revue des Deux-Mondes, 1 mai 1871; — Délerot, op. cit., p. 274; — Diancourt, Les Allemands à Reims, p.110.
pôt jusqu’à la ratification qui eut lieu le 2 mars. Et, même après cette date, en violation des traités qui rendaient au gouvernement français la perception des impôts, certains administrateurs ou chefs de corps allemands continuèrent à réclamer, avec menaces d'exécution militaire, le paiement des douzièmes non acquittés. |
La convention de Rouen (12 mars 1871) vint mettre fin à tous ces abus, et décida que les contributions en retard ne pourraient plus être réclamées ; qu’un règlement de compte entre les deux gouvernements viendrait liquider la situation.
En terminant, constatons que la doctrine se prononce, en général, pour la suspension de la législation douanière: c’est la mesure que prit, dès le début de la guerre, l’autorité allemande, dans une circulaire, — et cette mesure est parfaitement légitime. On ne peut, en effet, admettre que l’occupant soit forcé de laisser debout une législation dont Papplication aurait pour but d’entraver continuellement son action. — Mais il va de soi que ceci ne change rien à la position respective de l'État et des particuliers, et que ceux-ci continueront à être tenus de se conformer aux lois du régime douanier, et de payer les droits. Cette solution a été consacrée par la jurisprudence française (Cour de Mézières, 29 juillet 1871, Dalloz, 72, IT, 132).
B. — Créances de l'État
Un État, comme un simple particulier, peut avoir des créances : — soit sur un autre État, — soit sur des particuliers. |
Quant aux premières, 1l ne saurait y avoir aucune difficulté ; la guerre qui brise les relations entre les États devra avoir pour effet de suspendre tout lien de droit: Lorsqu'un État est débiteur d'un autre État, déclare Bluntschli (règle 658), il peut, pendant la guerre, refuser le paiement du capital ou des intérêts de la delte.
Mais il ne saurait en être de même des secondes, et une question délicate se pose, celle de savoir ce qu’elles vont devenir, quel sera leur sort pendant
-l’occupation.
Un premier point ne peut faire de doute pour personne : en Ce qui concerne les créances non exigibles, nous ferons application des principes que nous avons eu l’occasion d'indiquer à propos des impôts et revenus. L’occupant se trouve partiellement substitué à l’État envahi, il ne pourra donc exercer que les droits dont jouissait ce dernier, et seulement dans les limites où il les exerçait: or, il est évident qu’un gouvernement ne peut poursuivre le recouvrement de ses créances dont le terme d'échéance n’est pas encore arrivé, pas plus que ne le pourrait un simple particulier. Cest, en effet, un principe de droit et d'équité que le débiteur ne peut être privé du bénéfice du terme que s’il y a faute de sa part: or, il est impossible d'admettre qu’un fait