‹ Les Collèges d'Artisans en Droit Romain Des Effets de l'Occupation Militaire dans la Guerre Continentale en Droit FrançaisChapitre 69 sur 87 · ENT · texte numérisé non relu

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accidentel, qu'un cas de force majeure comme la guerre, auquel 1l est absolument étranger, puisse avoir contre lui le même effet qu'un fait personnel. — Nous en concluons que l’occupant ne pourra prétendre opérer le recouvrement des créances non exigibles de l’État ennemi.

Quant aux créances exigibles, la question est très controversée.

1re Opinion.— L’occupant a le droit de saisir les créances de l’État (il est bien entendu que, maintenant, nous ne parlerons plus, en employant ce terme, que des créances exigibles), d'en opérer le recouvrement.

Cette opinion, qui est celle d’un très grand nombre d'auteurs, et des plus éminents (1), s'appuie principalement sur cet argument que, par leffet de l'occupation, l’envahisseur entre dans tous les droits publics et privés de l'État vaincu (Lœning, Revue de Droit intern., 1873, p. 106). Or, parmi les droits dont jouissait ledit État, figure incontestablement celui de recouvrer ses créances ; par conséquent, ce même droit devra être reconnu à celui qui lui est substitué, à l'occupant. — Cest la formule du Droit romain : loccupatio bellica à un caractère absolu, et entraîne une sorte de droit général de confiscation, qui comprend évidemment toutes les

(1) Vattel, liv. IIT, ch. v; — Manuel de Droit intern. à l’usage des Officiers, p. 117; — Lœning, Revue de Droit intern., 1873, p. 106; — de Kamptz, — Bynkershoek, etc.

sommes qui peuvent être dues, à quelque titre que ce soit, au gouvernement vaincu. |

On ajoute que cette opinion se justifie encore par l’objet même de la créance: elle représente de Pargent, c’est-à-dire, une des choses dont l'occupant, tout le monde le reconnaît, a au premier chef le droit de s’emparer et de disposer. À ce titre, les créances constituent un instrument de guerre, elles font partie de ces biens qui sont nécessaires ou utiles aux opérations de guerre, et que les belligérants, par une sorte de convention tacite, sont réputés avoir abandonnés aux chances de la lutte. Leur confiscation sera donc très légitime, et elle répondra parfaitement aux fins la guerre. Comment admettre, en effet, que l'occupant puisse être obligé de laisser à la disposition de ennemi des ressources aussi considérables, qui Paideront puissamment à prolonger la résistance? L’envahisseur a, en principe, le droit d'employer sur le territoire ennemi tous les moyens qui sont de nature à assurer sa suprématie, et à affaiblir son adversaire: celui-ci sera des plus efficaces, et, comme tel, il faut reconnaître aux belligérants la faculté de le mettre en pratique.

Enfin, les précédents historiques sont nombreux en ce sens. Dans l'antiquité, nous voyons Alexandre, après s'être emparé de Thèbes, remettre aux Thessaliens le titre original de leur dette de 100 talents envers les Thébains; et le Tribunal des Amphictyons rejeta les réclamations des Thébains, en déclarant qu'Alexandre, devenwæ de par sa vic-

bide

toire titulaire de leur créance, en avait valablement consenti remise aux Thessaliens (Quintilien, Inst. oral, V, 10, 11, etc.). — Les guerres modernes nous offrent aussi de nombreux exemples de créances dues à un État, et qui ont été recouvrées par l’occupant, et des traités ont reconnu la parfaite validité des recouvrements ainsi opérés (Schweikart, Napoleon üund die Kurhessischen Capitalsschuldner, p.74, 82 et s.; — Bynkershoek, Quæst. juris publ., I, 7, p. 177; — de Kamptz, Beitrage zum Staats-und Volkerrechts, paragr. 5, note 4). |

2e Opinion. — Nous estimons que la théorie que nous venons d'exposer est de tout point inadmissible; elle repose, en effet, principalement sur des considérations de fait qui n’ont pas un caractère bien décisif, et les raisons de droit qu’elle invoque sont absolument inexactes.

C’est une grave erreur (nous l’avons déjà combattue) de prétendre que l’occupation doit avoir des effets absolus, et transférer à l’envahisseur tous les droits privés .,et publics qui appartenaient à l'État envahi. L’occupation, avons-nous dit à plusieurs reprises, n’est qu'un fait; elle ne crée qu'une situation essentiellement passagère et provisoire, et ne peut entrainer dés modifications fondamentales dans l’existence juridique d’un pays. Malgré l'occupation, et tant qu'il n’est intervenu aucune convention contenant des stipulations contraires, l’État conserve sa souveraineté pleine et

entière sur le territoire envahi: les droits, les prérogatives qui y sont attachés demeurent intacts. — Telest le principe, et il n’y est fait exception que dans le sens d’un effet suspensif des droits de l'État, d’un transport provisoire de ces droits à l'occupant, et de ceux-là seulement dont l'exercice est conforme aux fins de la guerre, indispensable au succès des opérations militaires, — de ceux-là seulement qui peuvent avoir pour résultat de seconder, de fortifier l’action de l’envahisseur, d’affaiblir, de briser la résistance.

En temps d'occupation, le prétendu principe posé par la première opinion est absolument inapplicable ; son application ne sera possible que si, là ou 1l n’était que simple occupant, l’envahisseur devient maître absolu, souverain incontesté, par droit de conquête, en vertu de traités. Il y a là une confusion regrettable, déjà signalée par nous, entre deux situations éminemment différentes: l’occupation et la conquête.

Soutenir que les créances de l’État sont susceptibles d’être saisies par l'occupant, c’est méconnaître d’une façon formelle la nature toute spéciale de ces sortes de choses : une créance est un rapport PERSONNEL de droit entre deux personnes, le créancier et le débiteur. La raison le dit, et la législation positive de tous les pays le reconnaît, le lien de droit ne peut se former qu'entre ceux qui ont échangé leur consentement, et un tiers qui est resté complètement étranger à l'acte qui a donné

naissance à l'obligation, ne peut évidemment pré- . tendre à en recueillir le bénéfice.

Cest donc entre les mains du véritable créancier que le débiteur doit effectuer sa libération: lui seul à qualité pour recevoir, pour réclamer le ‘paiement. L’occupant n’est pas créancier : il n’a pas été partie à la création de l'obligation. Il ne peut pas non plus invoquer une délégation, une cession quelconque : ces modes de transmission supposent toujours une manifestation de consentement de la part du créancier, et la présence seule de l’occupant suffit à démontrer que ce consentement n'existe pas. — Comme le dit très exactement Heffter ($ 134): « Le créancier seul peut céder va- » lablement ses droits à un tiers, à moins que la » cession ne soit l’effet d’une autorisation donnée » en Justice. La guerre avec ses chances inces- » santes de succès et de défaites ne peut pas con- » férer aux belligérants un droit semblable. »

On ne peut donc pas, en réalité, s'emparer d’une créance : l'occupant pourra bien détenir les titres de créances, mais cette détention ne lui donnera jamais que la qualité de possesseur de fait, et non celle de possesseur de droit qu’il devrait avoir pour recouvrer lesdites créances : « La simple détention » d'un titre ne confère nullement le droit d'en » poursuivre l'exécution : c’est une règle cons- » tante. » (Heffter, $ 134.)

Dira-t-on, comme les partisans du premier système, qu’il s’agit ici d'argent, d’une ressource de guerre, et que, par suite de cette sorte de conven-

tion tacite dont nous avons déjà parlé, l’occupant a le droit de s’en emparer? Ce serait une erreur; une créance, nous l’avons démontré, est une chose dont on ne peut s'emparer. L’occupant ne pourrait saisir que la réalisation de la créance : mais cela même lui sera impossible, car, pour y ärriver, il lui faudrait pouvoir saisir le titre, la créance ellemême: l’autoriser à agir ainsi, ce serait se mettre en contradiction formelle avec les plus élémentaires principes du droit naturel et du droit positif.

Il suffit d’ailleurs, pour se convaincre de la fausseté de la première opinion, de se rappeler quelle est la limite exacte des droits de l'occupant: percevoir des fruits, des revenus, jouir des choses qui appartiennent à l’État, il le peut très légitimement. Mais on ne saurait l’autoriser à faire des actes de disposition, à toucher un capital : celui-là seul en a le droit qui est propriétaire : et l’occupant n’est qu'un possesseur de fait, un détenteur provisoire.

Enfin, nous n’attachons pas grande importance aux arguments historiques de l’opinion adverse ; ou 1ls sont trop anciens pour avoir grande valeur, comme ce récit de la conduite d'Alexandre à l'égard des Thessaliens, et l’existence assez problématique de l’arrêt du tribunal amphictyonique; ou bien, pour les exemples plus récents, ils se rapportent à des conventions faites en vue de cas spéciaux dont on ne peut déduire un principe général de droit (Geffcken, note sur le paragraphe 134 de Heffter). — D'ailleurs, nous ne voyons pas bien quel argument on pourrait en tirer; de ce que, par exception,

le fait s’est produit, il ne s’en suit pas qu'il soit

licite, et une considération de fait ne saurait infirmer une règle d'équité naturelle, consacrée par le droit positif.

Nous rejetterons donc ce système comme con-

‘traire aux principes du Droit international; ajou-

tons, quoique cette remarque puisse paraître superflue, que, si l'occupant ne peut recouvrer les les créances de l'État, il ne pourra pas, à fortiori, en disposer d’une facon quelconque, par cession, remise totale ou partielle, etc. — S'il le faisait, en effet, il disposerait de ce qui ne lui appartient pas, et ies actes qu'il aurait faits ne pourraient aucunement lier l’État, véritable propriétaire de la créance.

Le seul droit qu’il soit juste de conférer à l’occupant, en matière de créances, c’est celui d’en défendre le paiement entre les mains de l'État ennemi. Par ce moyen, il privera son adversaire de capitaux importants qui lui auraient servi à entretenir et prolonger la résistance, et pourra lamener plus rapidement à demander la paix. — Aussi, ne pouvons-nous qu’approuver l’ordonnance du gouverneur de l’Alsace, promulguée le 29 août 1870, et interdisant absolument fout paiement ou assignalion de fonds dans les caisses du gouvernement français. — Mais l'autorité allemande outrepassait tous ses droits et violait les règles que nous venons d'établir (c'est lapplication exacte du premier système !) lorsqu'elle décidait dans une autre ordonnance en date du 26 novembre 1870, que : « Les personnes qui sont encore redevables de cer-

raie

» taines sommes du chef d’acquisitions par elles » faites en 1870 ou pendant les années antérieures » de bois provenant des forêts domaniales du gou- » vernement général de l'Alsace, sont informées » que ces sommes doivent être payées aux caisses » allemandes établies dans les districts prénom- » més. » (Lœning, Revue de Droit intern., 1873, p. 106.)

Ajoutons, en terminant cette discussion, que le droit que nous reconnaissons à l’occupant d’interdire tout paiement, toute prestation pécuniaire, de mettre obstacle au recouvrement des créances de l’État sur le territoire envahi, lui suffira dans tous les cas pour enlever à son adversaire le bénéfice desdites créances, sans qu’il soit obligé de recourir à un moven aussi violent et aussi antijuridique que celui que l’on prétend lui accorder, la confiscation : il arrivera au même résultat par une voie beaucoup plus légitime (1).

Quoique l'occupant n'ait pas qualité pour recouvrer les créances appartenant à l’État ennemi, puisqu’il n’est pas créancier et qu’il ne peut le devenir par aucun moyen, il est possible, qu’en fait, 1l dépasse ses droits et réclame le paiement. Le débiteur qui paye entre ses mains sera-t-il libéré, ou bien sera-t-il obligé d'effectuer à nouveau le paiement aux mains de son gouvernement, rentré en possession du territoire occupé ?

(1) V. relativément à la seconde opinion : Calvo, op. cit., t. II, p. 206 ;—Fiore, op. cit., t. II, p. 319 ; —Heffter, op. cit., $ 134, etc.

Il est bien évident que la question ne se pose que pour ceux qui admettent le second système, celui que nous avons adopté; si l’on est d’avis, en effet, que l'occupant se substitue entièrement à l’État ennemi, même en ce qui concerne les créances, celui qui paye à l'occupant se libère d’une manière définitive, puisqu'il paie au véritable créancier.

Avec l’opinion que nous avons soutenue et adoptée, comme étant la plus exacte, la plus juridique, dans la rigueur des principes, il faut décider que le débiteur qui paye aux mains de l’occupant ne fait pas un paiement valable et libératoire, et que, lorsque l’occupation aura cessé, son gouvernement, qui est le seul et véritable créancier, pourra lui réclamer une seconde fois le paiement. — En vain tenterait-il d’invoquer cette circonstance qu’il n’a pavé que contraint par la force; c’est là un cas fortuit, résultat de la guerre, un accident, dont lui seul doit supporter les conséquences, et dont son créancier ne doit pas avoir à souffrir. C’est, en effet, un principe de Droit civil que le débiteur d’un genre ne se trouve pas libéré par l'existence d’un cas fortuit: genera non pereunt.

Le débiteur de l’État qui a payé sa dette à l’occupant, ne pourra donc opposer ce paiement à son créancier; seulement, il faut admettré, pour être juste, que ce dernier devra lui tenir compte de ses dépenses utiles.

Telle est la solution exacte, celle qui découle naturellement des principes; mais les auteurs sont d'accord pour admettre à la règle deux exceptions

qui se justifient par des raisons d'équité : le paiement fait à l’occupant sera libératoire :

10 S'il a profité à l’État créancier ; 90 S'il a été ratifié ‘par le traité qui met fin à la lutte.

Nous trouvons cette solution beaucoup plus logique et plus juridique que la théorie compliquée imaginée par Calvo ($ 1979) : d’après lui, le débiteur sera libéré s’il peut établir: 10 que le paiement a réellement eu lieu;—2 que la dette était exigible; —30 qu’en payant, il n’a pas eu l'intention de causer un préjudice au créancier primitif; — 40 qu'enfin, il a agi sous l’empire de la violence. — Outre que cette théorie n’a aucun caractère juridique, ne voiton pas que son application va aboutir à un résultat diamétralement opposé à celui qu’elle veut atteindre : elle exige la réunion de conditions dont la preuve sera très-difficile à faire, et, dans la plupart des cas, admettre, ce sera revenir au second système et refuser, comme nous, le caractère libératoire au paiement opéré entre les mains de l’occupant.

D'ailleurs, en pratique, il sera assez rare que l'État, rentré en possession du territoire occupé, réclame un second paiement. Il nous semble que lon pourrait assimiler la prestation forcée à laquelle a été astreint le débiteur aux dommages provenant des faits de guerre, dommages qui, on l’admet par des raisons d'équité, confèrent à ceux qui les ont subis la faculté de recevoir une indem-

nité. Le règlement de l'indemnité serait, ici, très facile : elle consisterait à considérer le débiteur comme étant libéré vis-à-vis de l'État.

Les principes que nous venons d'établir entrainent cette conséquence que l’occupant ne saurait assumer les obligations, les dettes de l’État envahi: aussi, ne voyons-nous rien (le répréhensible dans l'arrêté pris par la chancellerie fédérale allemande, le 3 septembre 1870 : « Les dépenses inscrites au » budget français ou extraordinairement consenties » par le gouvernement français, ne seront payées » qu’en tant que ce soient des dettes du service des » employés restés en fonctions, ou qu’elles soient » autrement requises pour la perception des re- » venus publics. »

Enfin, puisque l'occupant ne peut saisir et recouvrer les créances de l’État avec lequel il est en guerre, il ne pourra, a fortiori, avoir aucun droit sur celles qui pourraient appartenir à un État neutre, ni même à un État étranger.

Quoique cette importante question des créances de l'État n’ait été résolue ni par Bluntschli, ni par la conférence de Bruxelles, ni par aucun des documents officiels que nous avons cités au cours de cette étude (Instructions américaines ; — Manuel des droits de la Guerre sur terre), on peut, croyonsnous, conclure des expressions qu'ils emploient à propos des meubles, que leur système est conforme aux principes que nous venous d'exposer.

Avant de terminer ce qui a trait aux biens mobiliers de l'État, constatons que le droit a varié, quant au moment à partir duquel l'occupant devient définitivement propriétaire de ce dont il s’est emparé.

À Rome, on exigeait la mise en lieu sûr des choses captées ; au XVIe siècle, on estimait qu'il fallait en outre une possession prolongée, mais qu’une durée de vingt-quatre heures suffisait.

Actuellement, on a transporté dans le Droit international la maxime de notre Code civil (Art. 2279) : En fait de meubles, possession vau! litre, et, comme le dit Calvo (t. IT, p. 174), on admet que « la trans- » lation de la propriété des meubles est considérée » comme découlant instantanément du fait de la » prise, et le principe des vingt-quatre heures n’est » plus en usage que dans les guerres maritimes. »

Certains auteurs, cependant, soutiennent encore qu’une possession de vingt-quatre heures est nécessaire pour faire acquérir à l’occupant un droit de propriété incontestable sur les biens meubles dont il s’est emparé.

ss Autres biens de l'État

Nous avons réservé, pour en faire un paragraphe à part, certains biens qui appartiennent à l’État, parce qu'ils ont une destination essentiellement pacitique, et que, à ce titre, ils doivent rester en dehors des hasards et des ravages de la guerre.

L'étude de cette catégorie de biens ne nous retien-

dra pas fort longtemps: les règles qui doivent les régir sont, en eflet, des plus simples, et ne laissent place à aucune discussion. Dans le Droit international moderne, la théorie et la pratique sont d’accord pour proclamer le principe du respect absolu de ces biens, respect qu’elles imposent à l'occupant au nom de l’humanité et de la civilisation.

L’antiquité n’a jamais reconnu, et ne pouvait reconnaître ce principe: on admettait alors que l’ennemi est un être sans droits, contre lequel tout est permis, et que la simple prise de possession suffit pour conférer les droits les plus étendus sur les biens de l’État ou des particuliers qui se trouvent sur le territoire envahi. S'en emparer, s’en servir, les entraîner à sa suite dans son pays, et même en opérer sur place la destruction, tout cela paraît très légitime de la part du belligérant qui pénètre sur le territoire ennemi. — Ainsi s'expliquent les ravages et les vols (c’est, en effet, le seul mot qui convienne) commis par les armées romaines; c’est de la même façon que les hordes barbares croyaient pouvoir justifier les excès auxquelles elles se livraient, les ruines et les dévastations qui terrifiaient leurs ennemis.

Nons ne retracerons pas ici l’histoire des progrès accomplis en cette matière ; nous ne pourrions que répéter ce que nous avons déjà dit à propos des progrès du droit de la guerre dans l’introduction de cette étude, et à propos de l’exposé général des principes qui ont été successivement admis, à diverses époques, en ce qui concerne les biens de

l'État et ceux des particuliers, exposé que nous avons présenté au début de cette section.

Nous ne trouvons, ici aussi, qu’une seule voix qui se soit élevée contre la pratique généralement suivie dans l'antiquité, comme elle s'était élevée pour proclamer l'existence des lois de la guerre, — qu'un seul auteur qui ait reconnu et formulé le principe du respect de tout ce qui touche aux arts, aux sciences, à la religion, de tout ce qui répond à un but charitable ou d'intérêt général. Cet auteur, c’est Polybe (iv. V, $ 11 et 12), et nous allons citer en entier le curieux passage de son Æistoire générale, qui est relatif à ce sujet:

« Détruire et ruiner les citadelles de l’ennemi, » dit-il, ses portes, ses villes, ses vaisseaux, ses ré- » coltes, en un mot, faire tout ce qui peut l’affaiblir » et, par contre-coup, mieux assurer l'effet de nos » entreprises et de nos efforts, est chose que les » lois et le droit de la guerre nous forcent à faire ; » mais sans aucune espérance d'augmenter ses » propres forces ou de diminuer celles de l’ennemi » pour la suite de la guerre, renverser, comme l’a » fait Philippe, de gaieté de cœur, les temples et, » avec eux, les statues et tout ce qui sert au culte, » n'est-ce pas le fait d’un caractère violent, d’un » esprit égaré par la rage? L’homme de bien com- » bat, non pour exterminer, pour détruire, mais » pour réparer et redresser des torts. »

Mais, comme lorsqu’il parlait des lois de la guerre, Polybe ne rencontra pas d’écho; et, en réalité, il

faut, pour trouver en cette matière une.théorie complète, générale, et nettement formulée, arriver aux temps modernes. Grâce aux travaux des philosophes et des jurisconsultes, on a enfin reconnu, d’un accord unanime, que les monuments consacrés aux besoins du culte ou au soulagement de de ceux qui souffrent, que les trésors d’érudition ou de science, fruits des travaux de nombreuses générations, les chefs-d’œuvre artistiques qui font l’orgueil d’une nation, doivent rester en dehors et au-dessus des risques de guerre ; le but que se proposent les uns, les sentiments qui ont inspiré les autres, Paspiration, commune à tous les hommes, vers le bien, le vrai, le beau, dont tous sont l’expression, en font, en quelque sorte, non plus seulement une propriété particulière à un État, mais une propriété bien autrement respectable, celle de humanité, du monde civilisé.

Examinons, brièvement, quels sont les devoirs qu'impose à l'occupant, relativement à ces biens, le Droit international moderne : nous en ferons deux divisions, et, dans l’une, nous traiterons des monuments publics, archives, musées, etc.; — dans l'autre, des monuments réservés au culte, à l’instruction, à la charité.

PREMIÈRE DIVISION. — Monuments publics, Archives, Musées, Bibliothèques

Tout ce qui fait la gloire et la richesse d’une nation, les monuments publics, les palais, les tré-

sors artistiques et littéraires, les documents précieux pour l’histoire, amassés dans les musées, les archives, les bibliothèques, — tout cela doit être rigoureusement respecté par l'occupant. Ce sont des choses, en effet, qui ont une très grande valeur, soit à cause de leur qualités artistiques, soit parce qu’elles sont fort anciennes, que les générations actuelles ont recueillies, comme un précieux héritage, de celles qui les ont précédées ; les détruire ou s’en emparer, ce serait non seulement priver la nation ennemie de ses plus belles richesses, mais commettre un crime de lèse-civilisation, de lèsehumanité ; ajoutons qu’une conduite aussi barbare serait contraire à tous les principes du Droit international: détruire cette espèce de biens ne répondrait nullement aux fins de la guerre. L’occupant ne retirerait, en effet, de cette destruction, aucun profit, aucun avantage utile aux opérations militaires : or, comme nous l’avons établi, toute destruction cesse d’être légitime dès qu’elle n’est plus en rapport avec les exigences de la guerre : personne ne reconnaît, et ne reconnaitra jamais à un belligérant le droit de détruire pour le simple plaisir de détruire, dans une pensée de haine ou de vengeance.

« Pour quelque sujet que l’on ravage un pays, » on doit épargner, écrivait Vattel au XVIIe siècle, » les édifices qui font honneur à humanité et qui » ne contribuent point à rendre l'ennemi plus puis- » sant, les temples, les tombeaux, les bâtiments

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» publics, tous les ouvrages respectables par leur » beauté. Que gagne-t-on à les détruire ? Cest se » déclarer l'ennemi du genre humain que de le » priver, de gaieté de cœur, de ces monuments des » arts, de ces modèles de goût. » (Vattel, op. cit. En Icherix $ 5168!)

Nous reconnaissons, cependant, avec la majorité des auteurs, que lPoccupant aura sur les édifices publics certains droits: mais ce ne pourront être que des droits d'usage. — Encore faudra-t-il que l'usage auquel ils sont appelés à servir n’ait pas pour effet d’en changer d’une façon trop notable la destination naturelle, et surtout qu’il n’en résulte aucun dommage, aucune dégradation. Ainsi, les monuments publics pourront servir au logement des troupes; on pourra y établir des ambulances.

Faut-il aller plus loin, et autoriser l’occupant à les détruire? Nous serions fort disposés à donner une réponse négative, à cause des immenses inconvénients et des dangers qu’une pareille autorisation engendrerait, dans la pratique: on voit immédiatement combien il serait facile d’abriter, sous le couvert des exigences des opérations militaires, des mesures barbares qui n'auraient été dictées, en réalité, que par la haine, la colère ou la vengeance.

Toutefois, nous estimons que, dans des cas tout à fait exceptionnels, lorsqu'il s'agira du salut de l’armée, lorsque la conduite des opérations ne lui permettra pas d'agir autrement, l’occupant aura le droit de recourir à cette mesure extrême, la des-

truction; mais il ne devra pas oublier que ce n’est qu'en cas d’absolue nécessité qu'il sera autorisé à user de ce moyen violent, et, se rappelant les conséquences désastreuses qu’entrainerait non seulement pour la nation ennemie, mais encore pour l'humanité tout entière la mise en pratique d’un pareil procédé, il mettra dans son emploi les plus grands ménagements.

D'ailleurs, l’exception au principe que nous venons de reconnaitre ne saurait s'appliquer qu'aux monuments : en ce qui concerne les objets renfermés dans les musées, les bibliothèques, les archives, * le principe doit rester intact. Ce n’est pas seulement, en effet, un État que leur conservation intéresse, mais le genre humain tout entier, dont elles forment le patrimoine. L'art, la science, les deux plus belles manifestations de l'intelligence de l’homme, de ses sentiments, de ses aspirations, n’ont pas de patrie; leurs créations appartiennent à tous, et ont droit au respect de tous :

« Nous n’admettons pas, dit Calvo (op. cit., » S 1917), que les objets d'art puissent être assi- » milés à des trophées, ni que leur capture soit un » des résultats nécessaire des opérations militai- » res »; et, parlant des archives, il écrivait: « Un » usage universellement reconnu affranchit de cap- » ture et de confiscation les archives publiques, » qui figurent au premier rang des biens meubles » possédés par un État; on admet seulement que » l’envahisseur est autorisé à faire usage des pa-

» piers ou des documents qu’elles contiennent pour » la bonne administration du territoire qu’il oc- » cupe. — Cette exception est fondée sur ce que » toute atteinte portée à ce genre de propriété cau- » serait un dommage irréparable au vaincu, sans » avantage aucun pour le vainqueur ($ 1915). »

Nous avons déjà fait remarquer que ce sont l\ des idées modernes que lantiquité n’a jamais ni connues, ni pratiquées : les Romains ont toujours mis en pratique des règles tout à fait opposées, et les richesses artistiques, scientifiques, ou littéraires des nations avec lesquelles ils se trouvaient en guerre sont venues successivement s'ajouter à leurs propres richesses et faire l’ornement de leurs villes, de leurs musées, de leurs palais et de leurs bibliothèques.

L'histoire moderne, elle aussi, n’est malheureusement que trop riche en exemples analogues ; citons-en rapidement quelques-uns, les plus frappants. |

En 1622, au mépris de tout droit, la bibliothèque -de l’Université de Heidelberg, enlevée par les ordres de Maximilien de Bavière, était envoyée au pape Grégoire XV ; — pendant les guerres de la Révolution, en 1794, le grand-duc de Hesse se vit attribuer par le gouvernement français la propriété des livres et manuscrits appartenant au chapitre de Cologne: la restitution en fut opérée en exécution du traité de paix du 3 septembre 1866.

La campagne d'Italie, sous le Directoire, donna

lieu aux mêmes excès: Bonaparte et les autres généraux français n’hésitèrent pas à s'emparer des chefs-d’œuvre de l’art italien, pour les faire transporter à Paris. Ce procédé, que l’on ne peut considérer, bien qu’il ne füt que Pexécution de traités conclus avec les États vaincus, que comme une violation manifeste des règles du droit, de la morale internationale, souleva de très vives réclamations en 1815, lors de la présence des souverains alliés à Paris. Des négociations furent entamées avec le gouvernement français dans le but de parvenir à la restitution des choses ainsi enlevées ; ces négociations mayant pu aboutir, les alliés envahirent le musée du Louvre, malgré la résistance du directeur, et, sous prétexte de reprendre les objets réclamés, 1ls se livrèrent à un véritable pillage.

Cette conduite était fort blâmable, et fut jugée très sévèrement : ce point ne pouvait faire doute pour personne. Mais que faut-il penser de la légitimité des réclamations formulées par les puissances qui avaient été dépouillées ?

La majorité des auteurs se prononce en leur faveur, et décide qu'il y a lieu, dans tous les cas, d une restitution intégrale (Bluntschli, règle 650; — Fiore, t. II, p. 308). — Cette solution nous paraît très exacte et très Juridique; elle découle tout naturellement des principes que nous avons exposés. Vouloir, comme certains auteurs, distinguer les biens enlevés en vertu de traités, et ceux qui ne sont confisqués par l'occupant qu’en vertu du seul droit de la guerre, c’est se mettre en contradiction

avec ces principes; ajoutons qu'un pareil système serait fort dangereux, le vainqueur n'étant toujours que trop disposé à profiter et même à abuser de sa victoire pour dépouiller le vaincu. Un traité ne peut être considéré, dans un cas pareil, comme un titre d'acquisition, puisque la clause relative à la cession des biens de cette nature qui y serait contenue ne: saurait avoir aucune valeur juridique, étant entachée d’un vice originel, la violation d’un principe formel du Droit international. — Ce principe existe; il est reconnu par tous, il ne doit donc être jamais permis d’y déroger, et il serait bien à souhaiter que des procédés aussi blâmables disparaissent complètement de la pratique internationale.

En 1870-71, si les Allemands observèrent ces principes en ce qui concerne les objets d'art ou de valeur renfermés dans les musées de Versailles et de Saint-Germain (les directeurs de ces musées l’ont attesté eux-mêmes), s'ils firent transporter à Versailles, pour en assurer la conservation, les collections de Sèvres, il faut bien reconnaître qu'ils ont donné lexemple du plus sauvage vandalisme en anéantissant la riche bibliothèque de Strasbourg, en détruisant ou en endommageant la plupart des monuments, soit dans cette malheureuse cité, soit dans un grand nombre de villes françaises, et surtout lors du bombardement de Paris.

Nous rappellerons, enfin, combien les règles relatives aux monuments publics furent, elles aussi, peu respectées, même à des époques très rapprochées de nous. Les armées françaises, sous le Direc-

toire, se livrèrent en Italie à un véritable pillage, et détruisirent un grand nombre de monuments.— Les Anglais, dans la guerre avec l'Amérique (1812- 1815), incendièrent le Capitole, le palais du président et les autres édifices de Washington, sous prétexte de venger la destruction de quelques villages du Haut-Canada par les troupes américaines. Ce procédé barbare, véritable violation des lois de la guerre, fut universellement blâmé dans toute PEurope, — même en Angleterre, à la Chambre des Communes. — Citons encore, en 1860, l'incendie du palais d’Été à Pékin, — et, en 1870, les nombreuses et inutiles destructions opérées, un peu partout, par les armées allemandes.

Quoiqu'il en soit, le principe n’en subsiste pas moins à l’état de principe reconnu par la majorité des auteurs : l'occupant doit s'abstenir rigoureusement de tout acte qui pourrait avoir pour résultat d'anéantir ou même d’endommager les monuments publics et les richesses de toute nature renfermées dans les musées, les bibliothèques, les archives; il doit respecter, comme le disaient très exactement les membres de l’Institut de France dans leur protestation signée le 18 septembre 1870 « ces monu- » ments empreints du génie même de l’humanité, » qui appartiennent à l'humanité tout entière, qui » forment pour ainsi dire le patrimoine commun » des nations civilisées et l’héritage sacré qu’au- » cune ne peut anéantir ou entamer sans impiété » envers les autres et envers elle-même. »

À côté des excès regrettables que nous avons

signalés, nous trouvons heureusement dans l’histoire des exemples d’une sage modération, l’exacte observation des règles du Droit international. — Voici les plus connus : Gustave-Adolphe refusa de céder aux instances de ses courtisans qui lui demandaient, dans une pensée de vengeance, d’ordonner la destruction du palais de Maximilien, à Munich ; — En 1849, lors du siège de Rome, le général Oudinot prit les dispositions nécessaires pour assurer la conservation des édifices et des œuvres d'art de la capitale, fixant souvent à son artillerie des positions défavorables afin d’en atténuer, autant que possible, l’effet destructeur.

Nous avons établi que l'occupant a le devoir de respecter les monuments publics, les collections artistiques, scientifiques ou littéraires qui se trouvent sur le territoire envahi: a fortiori ne saurait-il avoir le droit d’en disposer, soit en les vendant pour se procurer les moyens de faire face aux dépenses de la guerre, soit en en faisant don à une puissance amie (Bluntschli, règle 650 ; — Instructions amér., art. 36).

DEUXIÈME DIVISION. — Monuments consacrés aux Culles, Hôpitaux, Écoles

Cette seconde catégorie de biens ne va pas nous retenir longtemps; nous pourrions répéter, en ce qui les concerne, ce que nous venons de dire à propos des biens qui ont fait l’objet de la première division.

Pourquoi, dira-t-on, puisque leur situation doit être la même, en avoir fait une division à part? C’est qu'ils ne présentent pas le même caractère de choses faisant partie du patrimoine commun des nations civilisées (Protestation de l’Institut de France, en 1870); les intérêts qu'ils représentent sont plus spéciaux à chaque nation.

L’occupant est tenu de respecter les monuments consacrés aux cultes, les hôpitaux, les écoles, de même qu'il est astreint à respecter les monuments publics, les musées, archives et bibliothèques : tout acte qui porterait atteinte à ce principe, passé à l’état de règle incontestable dans notre droit international moderne, toute destruction, toute dévastation serait considérée comme un procédé indigne d’un peuple civilisé. Rien, en effet, ne pourrait justifier une pareille conduite, qui n'aurait d'autre résultat que de menacer la vie de personnes innocentes, de blesser les sentiments les plus respectables, les plus nobles aspirations de l’esprit humain.

Mais on reconnaît généralement qu’il faut apporter à ce principe le même tempérament qu’à propos des biens que nous avons étudiés précédemment : l’occupant pourra se servir. de ces édifices pour loger ses troupes, ou établir des magasins (écoles), — pour y installer des ambulances (édifices religieux, écoles, hôpitaux, etc.).—Tl devra, d’ailleurs, user de ce droit avec modération, et concilier les exigences de la guerre et les convenances, le respect dû aux sentiments religieux et patrioti-

ques des habitants, à la destination, au caractère propre de ces édifices. .

Personne r’ignore quel démenti formel a reçu ce principe en 1870, et à quelle série de sauvages et inutiles destructions se sont livrés les Allemands, à Strasbourg, dans un grand nombre de villes françaises, — à Saint-Denis et à Paris. Les excès qu'ils ont commis ont soulevé dans toute l’Europe une indignation générale, même parmi leurs auteurs et leurs journaux nationaux.

Nous constaterons donc, comme conclusion à l'étude de ces deux divisions, que le respect des biens dont nous venons de nous occuper s’impose, dans le droit international moderne, comme un devoir absolu aux belligérants : c’est le « triomphe » de la charité et de l’humanité sur les idées bar- » bares du passé » (Bluntschli, règle 648, note). — La règle, en elle-même, est très simple et très nette; application pratique (l’histoire est là pour en témoigner) donnera lieu à bien des difficultés, à bien des abus, mais la règle ne saurait en être atteinte. D'ailleurs, une circonstance contribuera à en rendre plus facile Pobservation : Poccupant aura toujours intérêt à user de modération en ce qui concerne les biens de l’État, afin de ne pas mettre entre lui et le rétablissement de la paix les souvenirs irritants que ne manqueraient pas de laisser dans l’esprit des habitants des destructions inutiles et barbares.

Il faut même reconnaître que les obligations de l'occupant vont plus loin que le respect: ces biens

QU

auxquels il lui est défendu de toucher, il devra en assurer la conservation, les protéger contre toute tentative criminelle,

(Voir sur toutes ces questions: Bluntschli, règles 648 et 650 ; — Instructions américaines, art. 35, 36; — Manuel de l'Instruction de Droit international, art. 53; — Manuel à l’usage des Officiers, p. 119; — Déclaration de Bruxelles, art. 8, etc.).

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