‹ Les Collèges d'Artisans en Droit Romain Des Effets de l'Occupation Militaire dans la Guerre Continentale en Droit FrançaisChapitre 71 sur 87 · RÈGLES RELATIVES AUX PERSONNES · texte numérisé non relu

RÈGLES RELATIVES AUX PERSONNES

À une époque où l’on ne faisait pas grand cas de la liberté individuelle, on a pu soutenir que le seul fait d’'envahir un territoire suffisait pour mettre tous les habitants à la merci du vainqueur, qui acquiert sur eux un droit de vie et de mort, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre ceux qui avaient pris

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part à la lutte et ceux qui s’en étaient abstenus, sans qu'il fût aucunement nécessaire d’avoir égard au sexe, à l’âge des habitants.

C'était la théorie admise par tous les anciens auteurs ; c’est celle que nous trouvons encore exprimée dans les œuvres de Vattel (Liv. IT, $ 220) ; on comprend, du reste, cette erreur, avec les idées qui avaient cours à cette époque, où l’on prétendait que les citoyens de deux États qui se font la guerre sont ennemis et doivent être traités comme tels.

Tout est permis envers l’ennemi, disait-on autrefois: et même au XVIIIe siècle, on parlait encore d’un droit de vie et de mort sur les habitants du territoire envahi (Bynkershoek). — D'ailleurs, ces théories vraiment barbares, et éminemment contraires aux plus élémentaires notions du droit naturel nous semblent être la conséquence de cette confusion que l’on faisait alors de l’État et des individus qui le composent; depuis qu’on: est parvenu à faire la distinction, depuis qu’on a compris que l’État a une existence indépendante de celle de ses membres, des ‘obligations et des droits spéciaux, il s’est produit dans le droit de la guerre une modification profonde, il y a eu une très vive réaction contre les règles que l’on avait admises jusque là.

Cest alors qu’un principe tout nouveau a fait son apparition dans les relations internationales: la guerre n'est qu'un rapport d'État à État, et non d’individu à individu. Portalis, dans son discours d'inauguration du Conseil des prises (14 floréal

Et, F nu

tu, Se

an VIII), en donnait une formule très exacte et très complète: « La guerre est une relation d’État » à État, et non d’individu à individu. Entre deux » ou plusieurs nations belligérantes, les particu- » liers dont ces nations se composent ne sont en- » nemis que par accident; ils ne le sont point » comme hommes, ils ne le sont pas même comme » citoyens: ils le sont uniquement comme soldats. » — Et Talleyrand écrivait à Napoléon (20 novembre 1806) : « d’après une maxime que la guerre » n'est point une relation d'homme à homme, mais » une relation d'État à État, dans laquelle les par- » ticuliers ne sont ennemis qu’accidentellement » non point comme hommes, non pas même » comme membres ou sujets de l'État, mais uni- » quement comme ses défenseurs, le droit des » gens ne permet pas que le droit de guerre et le

» droit de conquête, qui en dérive s'étendent aux

» citoyens paisibles et sans armes, etc. »

Cette distinction est fort juste: en général, en effet, ce n’est pas la nation, ce ne sont pas les individus qui désirent ou provoquent la guerre: ils la subissent, ils en supportent les désastreuses con-

. Séquences, mais leur existence paisible, labsence

de tout sentiment, de tout acte d’hostilité de leur part, doit avoir pour effet de les mettre complètement à l’abri des risques de guerre, de leur assurer la conservation de leur liberté et de leur indépendance. Les habitants d’un pays ne prennent pas part à la lutte; leur rôle est purement passif: il est

donc tout naturel qu’ils aient droit à un traitement plus favorable que celui qui est réservé aux individus armés, aux combattants.

Ce principe que la guerre es! une relation d'État à État, si fécond en conséquences pratiques importantes et heureuses, a pour corollaire naturel cet autre principe: le respect de la personne des habitants sur le territoire occupé. Tous deux ont été contestés, même par des auteurs modernes (de Martens, op. cit., 1. VIIL $ 272; — Wheaton, Élém. de Droit international, 4e partie, ch. 1, $ 13; — Kent, Commentaires, $$ 6, 7, 8); mais les contradicteurs sont peu nombreux, et la majorité des auteurs reconnaît actuellement que ce sont là deux règles incontestables du droit international (1).

Elles ont d’ailleurs reçu une consécration officielle, dans les divers documents émanés des gouvernements de toutes les nations civilisées que nous avons eu maintes fois occasion de citer au cours de notre étude. La conférence de Bruxelles, dans l’article 38 de sa déclaration, proclame que « l’honneur et le droit de la famille, la vie et la pro- » priété des individus, ainsi que leurs convictions » religieuses et exercice de leur culte, doivent être » respectés »; l'article 49 du Manuel des Lois de Guerre sur terre, publié en 1880 à Oxford, par

(1) V. notamment Bluntschli, règle 530-531 ; — Calvo, $ 1878 ; Heffter, $ 124; — Klüber, $ 246 et 247 ; — Massé, Le Droit comm., t. I, no 121, etc.; — Art. 2-3 du traité de 1785 entre la Prusse et les États-Unis ; — Art. 12 de la convention du 3 juillet 1815 entre la France et les alliés.

l’Institut de droit international contient une disposition semblable; les instructions de 1863 pour les armées en campagne des États-Unis d'Amérique (Art. 22, 35 et 37) reproduisent ces mêmes règles. — Enfin, en 1870, au début de la guerre, l’Allemagne, dans deux proclamations en date du 8 août et du 11 août 1870, a solenneilement reconnu la force obligatoire de ces principes ; dans l’ordre du jour daté de Hombourg, du 8 août 1870, il était dit:

« Nous ne faisons pas la guerre aux habitants » paisibles; c’est au contraire le devoir de tout sol- » dat sensible à l’honneur de protéger la propriété » privée, et de ne pas laisser compromettre, même » par des exemples isolés d’indiscipline, la bonne » réputation de notre armée. » Quelques jours après, le 11 août, le roi de Prusse déclarait dans une proclamation: « Je fais la guerre aux soldats » et non aux citoyens français. Ceux-ci continueront » par conséquent à jouir d’une complète sécurité » pour leurs personnes et leurs biens aussi long- » temps qu'ils ne me priveront pas eux-mêmes, » par des entreprises hostiles contre les troupes » allemandes, du droit de leur accorder ma pro- » tection. » — Quoique les Allemands aient bien mal observé, dans la pratique, ces règles qu’ils admettaient en théorie, ils en reconnaissaient tout au moins l'existence et l’utilité, et ne contestaient pas qu’elles s'imposent à toute armée qui envahit un territoire ennemi.

On peut donc dire très justement que Blunt-

schli n’a fait que résumer une opinion généralement reçue, lorsqu'il a écrit (règles 530-531) : « La » guerre a lieu entre les États, et non entre les par- » ticuliers. — Les États belligérants sont ennemis » dans le sens propre du mot. Les citoyens de ces » États, par contre, ne sont pas ennemis, ni entre » eux, ni vis-à-vis de l’État ennemi. »— (Règle 573.)

Dans quelle mesure l’occupant doit-il pratiquer le respect des personnes, en ce qui concerne les habitants du territoire envahi? Quelle doit être, à son égard, la conduite des habitants ?— En un mot, quels sont les droits et devoirs respectifs et de lPoccupant, et des citoyens du territoire envahi? — Telles sont les questions que nous allons examiner.

Nous n'avons pas à nous occuper ici des combattants ; les discussions relatives au point de savoir quelles personnes doivent être considérées comme belligérants, et recueillir le bénéfice des privilèges attachés à cette qualité, ne rentrent pas dans le cadre de cette étude: elles se rapportent à des évènements antérieurs au fait même de l’occupation, et font plutôt partie de l'étude générale du droit de la guerre. Les seules personnes dont il puisse être question dans ce chapitre, ce sont les habitants du territoire envahi qui constituent la population paisible, ceux qui ne prennent pas part à la lutte. Il serait peut-être plus logique, puisqu'il y a deux parties en présence, l’envahisseur, l’envahi, d'étudier les droits et les devoirs de chacun dans un paragraphe spécial; mais les deux questions se

tiennent si étroitement, que nous préférons les traiter en même temps.

L’occupant, avons-nous posé en principe, est tenu de respecter et de protéger la sûreté personnelle, honneur, la liberté des habitants du pays ennemi ; en retour de la sécurité et de la protection qui leur sont assurées, en raison même de cette protection, afin d'en rendre le maintien plus facile et plus sûr, la population contracte, en quelque sorte, certaines obligations vis-à-vis de l’occupant.

Ces obligations, nous allons tout naturellement en.

déterminer la nature et l'étendue en recherchant quels sont les droits et devoirs respectifs de l’envahisseur et de l’envahi : constatons, dès à présent d’une manière générale que ces droits, ces devoirs, ces obligations, comportent certaines limites que l'occupant ne saurait dépasser sans enfreindre les règles du Droit international, sans s’exposer à cette sanction morale dont nous avons parlé, la réprobation de toutes les nations civilisées, — limites que, de son côté, Phabitant du pays occupé ne peut franchir sans manquer à ses devoirs de citoyen, sans renier ses sentiments de patriote.

Il nous semble très logique, puisque le respect des personnes habitant le territoire occupé constitue la règle, d'examiner tout d’abord les conséquences directes de cette règle, c’est-à-dire de déterminer ce que l'occupant ne peut faire.

D'une manière générale, la seule chose qu'il puisse exiger de la population paisible, qu’il est tenu de respecter et de protéger, c’est qu’elle s’abs-

tienne de tout acte d’hostilité, de toute tentative de nature à compromettre la sûreté de ses troupes, le maintien de son autorité; c’est qu’elle conserve une attitude pacifique, passive, puisqu'elle prétend recueillir le bénéfice d’une pareille attitude. L’occupant ne pourra donc exiger des habitants le serment d’obéissance, de fidélité : l'occupation, en effet, comme nous l’avons établi, ne lui confère sur eux aucun droit de souveraineté, elle ne rompt pas les liens qui unissent les citoyens à l’État envahi ; elle ne peut les délier de leurs obligations (1). Cest cependant une des premières mesures que prenaient autrefois les Anglais dans les pays qu’ils occupaient, imposant aux ‘habitants un serment d’allégeance. — Une telle pratique est absolument contraire aux principes du Droit international ; elle ne serait pas moins contraire aux lois de la morale et de l'humanité, puisqu'elle obligerait les citoyens à promettre obéissance à l’ennemi de leur patrie. Exiger un serment de fidélité des habitants d’un territoire occupé serait donc une criante et odieuse injustice ; l’imposer aux fonctionnaires et employés

(1) Bluntschli commet une grave erreur lorsqu'il écrit (règle 544) : « Les habitants du territoire occupé sont exempts » de tous devoirs envers le gouvernement dépossédé, et sont » contraints d’obéir aux chefs de l’armée qui, de fait, exerce le » pouvoir militaire. » — Et cette erreur £e comprend d'autant moins que cette même règle débute par la phrase suivante, qui ne saurait avoir une portée aussi générale : Tant que l'ennemi a pris possession effective d’une partie du terriloire, le gouvernement de l’autre État cesse d'y exercer le pouvoir, — et que nulle part Bluntschli ne semble avoir admis que l’occupation ait pour effet de substituer entièrement l'occupant à l’État envahi.

civils nous paraît plus inadmissible et plus odieux encore, puisqu'on les met dans la plus terrible et la plus délicate situation, partagés qu’ils sont entre la nécessité ou de résilier leurs fonctions et d’abandonner ainsi un moyen de servir leur pays, —ou de les conserver en se rendant utiles à leurs concitoyens, | qu'ils pourront de cette façon protéger contre les agissements et empiètements de l’autorité ennemie, mais de les conserver en déférant aux ordres de cette autorité, en lui promettant concours et obéissance! — Malgré les inconvénients que nous venons de signaler, malgré le caractère excessif et odieux que présenterait une pareille mesure, les /nstructions américaines admettent que l’occupant a le droit de la prendre, d'exiger des fonctionnaires et employés civils un serment de fidélité : « Les chefs » de l’armée d'occupation peuvent requérir les ma- » gistrats et les employés civils du pays envahi de » prêter un serment d’obéissance temporaire, ou » même de fidélité au gouvernement de l’armée » envahissante, et ils peuvent expulser du pays » tous ceux qui se refusent à cet acte. » C'est aussi l'opinion de Bluntschli (règle 551) : « On peut exi- » ger en pays ennemi que les fonctionnaires pré- » tent un serment provisoire. Ils pourront être des- » titués ou expulsés s’ils se refusent à cet acte. Les » obligations qui résultent de ce serment cessent » en même temps que l’occupation militaire. »

Quant aux habitants du pays envahi, simples particuliers, pour les raisons que nous avons indi-

quées un peu pius haut, il nous semble impossible de les obliger à prêter un serment quelconque : une pareille mesure constituerait, nous le répétons, un véritable abus de la force, le plus complet mépris de la personnalité et de la conscience humaines. Aussi la plupart des auteurs sont-ils d'accord pour refuser à l'occupant le droit d'imposer aux habitants un engagement de sujétion, même temporaire: le projet présenté par le gouvernement russe, la déclaration de la conférence de Bruxelles (Art. 37), le Manuel des Lois de la Guerre sur terre, publié par l’Institut de Droit international (Art. 47), contiennent une disposition spéciale en parfaite harmonie avec l’opinion généralement reçue dans la doctrine. — Enfin, 1l faut constater que ce principe n’est pas resté dans le domaine de la théorie pure : la pratique internationale moderne s’en est emparé et en a fait application ; on peut donc le considérer désormais comme définitivement passé à l’état de règle du Droit international.

L’occupant a le devoir de respecter les personnes: cela veut dire encore qu'il ne pourra contraindre: les habitants à faire aucun acte qui soit contraire à leurs obligations envers leur patrie, — à prendre aucune part, soit directement, soit indirectement, aux opérations de la guerre. Les citoyens d’un État en effet, restent liés malgré l'occupation vis-à-vis de leur gouvernement légal, par les mêmes devoirs qu'avant la prise de possession par l'État ennemi ; le gouvernement de l’État envahi conserve vis-à-vis de ses nationaux tous ses droits de souveraineté ;

lui seul peut leur commander, faire appel à leur concours, et il ne saurait être au pouvoir de l’occupant de forcer les citoyens d’un État à manquer aux obligations que comporte cette qualité, à leurs devoirs de patriotes, — de Les contraindre à coopérer, en quelque façon que ce soit, aux opérations militaires dirigées contre leur patrie.

La formule que nous venons de donner : coopération directe ou indirecte aux opérations de la guerre comprendra, dans sa généralité, un grand nombre d'actes interdits à l'occupant.

Ainsi, non-seulement il ne pourra pas lever des recrues parmi les habitants (1), mais d,ne lui sera pas permis de les obliger à travailler à des ouvrages d'attaque, de défense, de fortification ; — à fournir des renseignements ou trahir des secrets relatifs aux opérations militaires, etc. [l devra également, pour les mêmes raisons, s'abstenir de provoquer, soit par la force, soit par des moyens de persuasion, les trahisons, les défections ; — de faire appel aux dénonciations, etc. Tous ces actes en effet, sont, dans tous les pays, l’objet d’une juste et sévère répression : comment pourrait-il être permis à l'occupant d'exiger des citoyens ce que l’on considère partout comme des crimes ou des délits ?

Le respect de la personne ne doit pas s'entendre

{) Cest cependant ce qu’enseigne de Martens (op. cit,, Liv. VIII, $ 280); son commentateur, Pinheiro-Ferreira, n’hésite pas à déclarer que c’est là une doctrine aussi fausse qu’impolitique, et que le belligérant qui userait d’un pareil procédé, commettrait un acte de lâche félonie.

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seulement au sens physique, mais encore au sens moral: blesser les convictions religieuses des habitants du territoire que l’on a envahi, fouler aux pieds les sentiments d'honneur et de patriotisme de ceux que l’on combat, de ceux dont on a triomphé, serait incontestablement une abominable et inutile cruauté.

Les auteurs modernes sont unanimes à reconnaître l’existence des principes que nous venons d'indiquer, et les documents officiels, maintes fois cités par nous, ont consacré sur tous ces points les données de la science (V. Instructions américaines, art. 33, 37; — Manuel de l’Institut de Droit international, art. 47, 48, 49; — Manuel de Droit international à l'usage des Officiers, pp. 106, 107, 108 ; — Déclaration de la Conférence de Bruxelles, art. 36, 37, 38). — On a cependant reproché à la conférence de Bruxelles d’avoir adopté une rédaction qui manque de clarté, qui n’est pas suffisamment explicite, —et à la commission nommée par l’Institut de Droit international avec mission d'examiner les travaux de la conférence, d’avoir mal à propos repoussé les réclamations de quelques-uns de ses membres tendant à élargir la sphère d'application de l’article 36 de ladite déclaration. Le projet du gouvernement russe, article 49, interdisait à occupant d'employer les habitants € à prendre part aux opérations mili- » litaires contre leur gouvernement légal, ni à des :» actes de nature à contribuer à la poursuite des » buts de guerre au détriment de la patrie. » La conférence de Bruxelles avait ainsi arrêté son ar-

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ticle 836: « La population du territoire occupé ne » peut être forcée de prendre part aux opérations » militaires contre son propre pays. »

Il est vrai que la rédaction proposée tout d’abord était plus cemplète que celle qui fut définitivement admise; mais nous ne comprenons pas bien les reproches que l’on a adressés à cette dernière ; nous ne pensons pas qu’il fût nécessaire de prendre en considération les, observations présentées par les membres de la commission d'examen, et notamment par M. Movnier, qui trouvait cette rédaction trop vague et trop élastique, et désirait la voir préciser principalement quant aux travaux de fortification. Nous estimons, au contraire avec M. Rolin- Jacquemyns (Rapport, dans la Revue de Droit internalional 1875, pp. 500, 501), que la formule employée par la conférence de Bruxelles est suffisamment explicite: elle est, en effet, tout à fait générale, et embrasse dans ses termes non seulement la participation directe et effective aux opérations militaires, comme l’enrôlement dans les armées ennemies, les travaux de fortifications, etc., mais encore la participation indirecte, par exemple la révélation de secrets, de renseignements, etc. de nature à seconder puissamment l’action de l'occupant et à compromettre sérieusement la situation de l'Etat envahi (1). (V. sur tous ces points Bluntschli, règles 576, 577 et notes.)

(4) À un autre point de vue, cependant, on peut trouver incomplète la rédaction adoptée par la Conférence de Bruxelles. Il serait à désirer, en effet, que l’on proscrivit définitivement

Enfin, le principe du respect des personnes entraîne la défense pour l’occupant de s'emparer des personnes inoffensives. Le citoyen paisible, qui ne prend aucune part à la lutte, a le droit d’exiger que, en retour de son abstention, l'occupant lui laisse sa liberté et son indépendance; et nous ne voyons pas du tout en vertu de quel droit il serait possible à l’envahisseur, comme le soutiennent Bluntschh (règles 594 et 596) et Geffcken (sur Heffter, p. 294) de s’assurer de la personne de certains “habitants (industriels, diplomates, fonctionnaires, Courriers, etc.), sous prétexte que leurs opinions, leur position, leur influence, en feraient dans le pays envahi des adversaires dangereux pour lui.

Encore moins lui reconnaîtrons-nous le droit de forcer des habitants à accompagner ses convois, ou ses trains de chemins de fer, pour les garantir contre toute attaque de la part de leurs concitoyens. La prise d’otages est un moyen violent et barbare qui, fort heureusement, a disparu de la pratique internationale ; comme le fait très justement remarquer Calvo ($ 1875) on préfère y substituer, actuellement, le système « beaucoup plus

toutes ces mesures attentatoires à la liberté individuelle, aux sentiments patriotiques, telles que les réquisitions de guides, de voituriers, les participations forcées des habitants aux opérations et travaux militaires. Il eüt été à souhaiter que la conférence en eût prononcé l'exclusion ; mais nous comprenons, en somme, qu’elle ne l’ait pas fait, certaines de ces mesures étant encore admises, malheureusement, dans la pratique de la guerre.

doux, plus avouable en tout cas » et plus efficace, des nantissements matériels.

À lorigine, les otages étaient soit des officiers, soit des personnages notables, qu'on livrait à l'ennemi dans le but de garantir l’exécution des traités ou de certains engagements intervenus au cours de la guerre. Mais cette pratique, que nous trouvons encore admise par Grotius (Liv. TI, ch. xx, $ 52) et Vattel (Liv. IT, ch. xvi, $ 245 et suiv.), n’a pu résister aux progrès de la civilisation. La Convention et le Directoire employèrent à plusieurs reprises ce procédé; la loi du 22 brimaire an VIII abrogea cet usage, indigne d’une nation civilisée, considérant, y est-il dit « qu’il est instant » de faire cesser les funestes effets qui en résultent » et de rétablir le respect dû aux personnes et aux » propriétés. »

Actuellement, la pratique des otages est condamnée par la majorité des auteurs, et n'est plus admise, en fait. Bien peu d'auteurs en soutiennent encore la légitimité (Bluntschli, règles 426, 427, 900, 600; — Klüber, $ 247; — de Martens, $ 277), au mépris de toutes les règles du droit et de la morale, et encore n’en permettent-ils l'exercice que pendant la lutte, et à titre de représailles. La conférence de Bruxelles n’en a pas même parlé; le Manuel des Lois de la Guerre sur terre (Oxford) n’en fait pas mention, et les Instructions américaines (Art. 54) constatent que « les otages sont » rares à l’époque actuelle. »

En 1870, les Allemands eurent le triste privilège

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de ressusciter ce système, condamné par la doctrine et par la pratique; nous ne nous attarderons pas à citer les trop nombreux exemples qu’en. offre la guerre de 1870-71: l’histoire les a rapportés et jugés. Nous voudrions seulement dire quelques mots de deux procédés également condamnables employés par les Allemands : le placement des otages sur les locomotives, — la responsabilité imposée aux communes, pour des faits auxquels elles.étaient absolument étrangères.

Le placement des otages sur les locomotives avait pour but d'empêcher l'attaque des trains ou les tentatives de déraillement et de destruction de la voie. On avait organisé tout un service, service qui fonctionna fort longtemps, et s’étendit peu à peu, à mesure que les armées allemandes avançaient en France. « Nous nous abstiendrons, écrit Calvo, de » qualifier de pareils procédés que rien ne saurait » justifier, et qui nous paraissent empruntés à des » temps et à des mœurs dont, nous ne saurions » trop le répéter, nous n’aurions Jamais cru le re- » retour possible ($ 1870). » Les auteurs allemands eux-mêmes (sauf Lœning, Revue de Droit internahional, 1870, p. 90), n’ont pas cherché à justifier cet abus criant de la force; Bluntschli, sil a le tort de l’'autoriser à titre de réprésailles et en cas de nécessité absolue (règle 600), le condamne d’une manière générale (Rolin-Jacquemyns, Revue de Droit international, 1870, p. 670 ; 1871, p. 338).

Les proclamations allemandes de 1870 ont mis en vigueur le second des deux procédés auxquels

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nous avons fait allusion : à propos de faits tendant à compromettre la sûreté des troupes, à leur causer des dommages où à prêter assistance à lennemi, elles déclaraient responsables de ces faits non seulement les auteurs, mais les communes, celle du domicile de l’auteur du fait, et celle du lieu où le fait s’est passé! Des amendes énormes, des menaces d'incendie et de destruction, presque toujours mises à exécution, voilà quelles étaient les garanties de cette responsabilité. Rendre des habitants paisibles responsables de faits qui se sont passés dans leur voisinage, ou ont été commis par l’un d’eux, ou par un étranger sur le territoire de leur commune, alors qu'ils n’ont pris aucune part à ces faits, est absolument exorbitant. Personne ne tentera jamais d’excuser une pareille conduite, ni le meurtre d’individus innocents, soi-disant pour punir des faits dont l’auteur est demeuré inconnu! Rolin Jacquemyns ne fait que considérer la responsabilité collective comme une mesure que les circonstances rendront parfois nécessaire (Revue de Droit international, 1871, p. 314): mais il ne va pas si loin que Lœning qui, seul ici encore (Revue de Droit international, eod. loc.; — Dahn professe aussi la même opinion), tente de rechercher dans les résultats obtenus la justification de ce qu'il appelle un grand progrès dans l'art de la querre! Étrange aberration ! Cest un progrès cette proclamation affichée dans les Ardennes (10 décembre 1870), qui obligeait les maires à dénoncer la présence des francs-tireurs dans leurs communes, sous cette

sanction édictée par une autre proclamation du mois d'août (prononçant la peine de mort contre ceux qui attenteraient à la sécurité des armées allemandes) : « Les communes auxquelles les coupa- » bles appartiendront, ainsi que celles dont le ter- » ritoire aura servi à l’action incriminée, seront » passibles, dans chaque cas, d’une amende égale » au montant annuel de leur impôt foncier. » — C’est un progrès, encore, l'incendie du village de Fontenay-sur-Moselle et la contribution de 6 millions dont fut écrasée la Lorraine à la suite de la destruction du pont du chemin de fer! Ce progrèslà ressemble bien plutôt à une marche en arrière, à un retour aux temps et aux mœurs barbares!

Nous avons ainsi déterminé les conséquences directes du principe que nous avons posé: le respect des personnes, principe incontestable et incontesté du Droit international moderne, si bien que l’on peut dire avec le Manuel de Droit internahional à l'usage des Officiers (p. 106): « Dans ses » rapports avec la population, le soldat est obligé » à la même réserve que s'il tenait garnison dans » son pays.— L’occupant tient à honneur d'assurer » une complète sécurité aux habitants inoffensifs » de l’État ennemi, et, grâce aux progrès de la civi- » lisation et à P’adoucissement des mœurs, la dis- » cipline parvient à triompher des passions surex- » citées par la lutte. »

Nous avons indiqué ce qui était interdit à l’oc-

cupant vis-à-vis des habitants ; voyons les exceptions au principe, recherchons ce qui lui est permis.

On reconnait en général à l’envahisseur certains droits qui dérivent des nécessités de la guerre, et viennent porter atteinte au respect dû aux personnes : à raison même du caractère de ces droits, l'envahisseur ne devra les exercer que rarement, et avec les plus grands ménagements.

Ces droits se manifesteront sous forme de prestations personnelles. Ainsi, les habitants pourront être requis de faire des corvées pour le rétablissement des routes, des ponts détruits ou endommagés à la suite des opérations de la guerre. Il est bien évident, d’ailleurs, que nous n’entendons par là que les routes ou ponts qui servent, en temps ordinaire, à assurer les communications, et que l’occupant ne pourrait exiger le concours des habitants pour la construction ou la réfection de ponts ou routes ayant un caractère purement stratégique : des travaux de cette nature rentreraient, en effet, dans les actes de participation directe aux opérations de la guerre, et il est incontestable que l’occupant ne peut avoir le droit de contraindre les habitants à de pareils actes.

Mais, pourra-t-on nous objecter, d’une manière générale, toute réparation faite à une voie de communication constitue précisément un de ces travaux utiles aux opérations de la guerre auxquels on ne peut astreindre les habitants ; occupant, en effet, en retirera un avantage considérable, la mar-

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