‹ Les Collèges d'Artisans en Droit Romain Des Effets de l'Occupation Militaire dans la Guerre Continentale en Droit FrançaisChapitre 72 sur 87 · SOS · texte numérisé non relu

SOS

che de ses troupes deviendra plus facile et plus rapide.

En fait, cette remarque est fort juste ; mais de ce que les travaux de réfection des voies de communication peuvent, à un moment donné, seconder l’action de l’envahisseur, il ne faut pas nécessairement conclure qu’ils ont un caractère militaire. Ce n’est, en effet, que par suite de circonstances fortuites, accidentelles, que les ponts, les routes, les chemins, deviennent des auxiliaires des opérations de la guerre; leur destination naturelle est, au contraire, essentiellement pacifique, puisqu'ils ont pour but d'assurer les relations entre les diverses parties d’un territoire. Les habitants du territoire envahi ont donc autant intérêt à la réfection des voies de communication que l’envahisseur: ils y ont même plus d'intérêt que lui pour Pavenir, puisqu'ils profiteront des travaux entrepris, même dans les contrées sur lesquels l'occupant ne verra pas confirmer son autorité par la conquête.

11 faut donc décider que les habitants pourront être astreints à exécuter ces travaux.

On reconnait aussi, généralement, que loccupant pourra exiger des habitants d’autres services personnels, par exemple, de fournir leurs chevaux et leurs voitures pour le transport des approvisionnements, pour l'évacuation des malades et des blessés; on ajoute même : et pour le transport des troupes. Le plus souvent, la réquisition comportera la présence et la direction du propriétaire des moyens de transport; il ne faut pas voir là une

Aa ee

extension abusive des prestations personnelles, mais bien plutôt une garantie offerte à l’habitant, un moyen mis à sa disposition pour assurer la conservation des choses qu’il est obligé de fournir à l’ennemi, et qu’il lui est impossible de lui refuser.

Enfin, on met généralement au nombre des services personnels que l’occupant est en droit d’imposer aux habitants du pays envahi, la réquisition des personnes pour servir de guides à ses armées.

Le droit aux services personnels que nous venons d’énumérer est actuellement reconnu par tous les auteurs au profit de l'occupant, et les belligérants modernes ont toujours tenu à en affirmer l'existence par une pratique constante.— Et, cependant, la légitimité d’un pareil droit nous paraît fort douteuse. Nous avons posé en principe, et ce point n’est plus contesté par personne, que l'occupant ne peut contraindre les habitants à aucun acte de nature à constituer une participation directe ou indirecte aux opérations militaires. — Les prestations personnelles dont il vient d’être question n’ont-elles pas, en réalité, ce caractère ? Obliger Phabitant à réparer ou refaire des ponts, des routes, des chemins dont on a, incontestablement, l'intention de se servir contre sa patrie; le forcer à fournir ses bêtes de somme ou de trait, ses voitures, charriots et moyens de transport, pour les retourner contre ses concitoyens, est-ce que ce n’est pas, à proprement parler, le contraindre à seconder, à faciliter

ue

les opérations de la guerre? Tout au plus pourraiton admettre l’occupant à exercer ces deux espèces de prestations : il faut remarquer, en effet, qu’elles peuvent se justifier, jusqu’à un certain point, par les nécessités de la situation, et que, si elles procurent un avantage à l’occupant, elles n’ont qu’un rapport assez indirect, et accidentel, avec les faits de guerre.

Mais nous ne saurions en dire autant, en ce qui concerne la réquisition des habitants pour servir de guides aux armées de l’envahisseur: ce service nous paraît être, au premier chef, un acte de participation aux opérations militaires. Rien ne peut autoriser l’occupant à placer un individu dans cette cruelle situation, ou de trahir son pays, en déférant à la réquisition de ennemi, et en s’acquittant scrupuleusement de la fonction qui lui est imposée, — ou de s’exposer à la plus sévère répression, presque toujours à la mort (c’est la peine appliquée dans la pratique) s’il refuse d’obtempérer aux ordres des commandants de troupes, ou sil trompe et égare ceux qu'il avait accepté de guider. Ajoutons que, visà-vis de ses compatriotes, sa situation est tout aussi critique: s'il sert l’ennemi, il sera fusillé comme traître (Aré. 77 du Code pénal français). — Nous protesterons donc énergiquement contre l’emploi de ce procédé véritablement barbare; les lois de la morale et de l'humanité interdisent absolument un pareil abus de la force, un attentat aussi révoltant à la liberté, aux sentiments patriotiques des citoyens d’un État. Aussi, ne saurait-on trop louer

: De

la conférence de Bruxelles d’avoir refusé de sanctionner, sur ce point, la théorie universellement admise par les auteurs (1), et d’avoir repoussé une proposition faite en ce sens, dans sa séance du 40 août 1874, par le délégué de la Russie. MM. Funck- Brentano et Sorel, tout en admettant le principe (op. cit., p. 285) y avaient, il est vrai, apporté un heureux tempérament, qu'ils formulaient en ces termes :

€ Dans tous les cas, l'ennemi qui a forcé le guide » à faire acte de guerre, doit le traiter en combat- » tant. Le guide qui trompe un ennemi qu'il à été » contraint d'accompagner ne peut être assimilé » à l'habitant en apparence inoffensif qui fait su- » brepticement un acte de guerre. Le guide ne peut » être traité que comme le serait tout combattant » en pareille circonstance : l'ennemi qui juge qu’un » guide a fait acte d’hostilité, ne peut que le faire » prisonnier de guerre. »

Ce tempérament nous parait insuffisant ; il serait à désirer qu’on en arrivât enfin à admettre des idées plus conformes au droit, à l'équité, aux lois de la morale et de l’humanité, plus en rapport avec les progrès de la civilisation ; que, brisant avec une

. (4) V. notamment à propos de ces prestations personnelles, . et surtout relativement à la réquisition des guides : Bluntschli, rèoles 634 à 636; — Calvo, K 1845; — Instructions américaines, art. 93 à 97, — Manuel de Droit international à l'usage des Officiers, pp. 110, 111, 112 ; — Décret du 26 octobre 1883 sur le service en campagne, art. 217, etc.

théorie erronée, avec la pratique vraiment abusive que l’on a suivie jusqu'ici, on renonçât définitivement, sinon à toute espèce de prestations peisonnelles, au moins aux réquisitions de guides. D’ailleurs, à notre époque, il sera bien rare qu’on soit obligé d'y avoir recours : en ce qui concerne les guides, une armée qui entre en campagne est munie de cartes excellentes, et elle possède sur le pays qui va devenir le théâtre de ses opérations des renseignements de toute nature assez précis et assez complets pour qu'il ne lui soit point nécessaire de s’adjoindre des guides; — en ce qui concerne les travaux de réfection des voies de communication, ils seront exécutés, sans qu’il soit besoin d’exiger le concours des habitants, soit par les troupes ellesmêmes, soit par les corps spéciaux (génie, pontonniers, etc.) qui les accompagnent.

Puisque l'occupant, d’après les idées généralement reçues, a le droit d'exiger certaines prestations personnelles de la part des habitants, il faut logiquement mettre à sa disposition un moven d’assurer l’exécution de ces prestations: à toute obligation, il faut une sanction. La sanction, ici, ne peut | évidemment pas être déterminée a priori: elle variera avec les circonstances. Mais on peut poser, en principe, qu’elle devra être proportionnée à l'importance, aux conséquences du refus d’obéir. Si l'occupant a incontestablement le droit de s’assurer de la personne des habitants qui tenteraient de franchir ses lignes pour rejoindre l’armée nationale, soit de leur propre mouvement, soit pour

répondre à l’appel de leur gouvernement, sil est autorisé à expulser ceux dont les menées ou les actes constitueraient un danger pour le maintien de son autorité sur le territoire envahi, il lui sera formellement interdit d’avoir recours à des mesures violentes et arbitraires comme celles dont la guerre | de 1870-71 a offert de nombreux exemples. — Prononcer la confiscation de tous biens présents et à venir, et une peine de 10 ans de bannissement contre tout habitant qui sort du territoire envahi, parce qu’on le considère comme allant rejoindre les armées ennemies (Décret du roi Guillaume, en Alsace-Lorraine, 15 décembre 1870) ; — obliger, sous peine de mort, des ouvriers à venir réparer un pont (Arrélé du préfet allemand de la Meurthe, 23 janvier 1870); — forcer des paysans, en les menaçant de les fusiller, à servir de guides, — d’autres à conduire eux-mêmes leurs voitures réquisitionnées ; — des imprimeurs à composer des journaux hostiles à leurs pays; — enfin, imposer à des maires, sous peine des plus terribles réprésailles, d'aller dénoncer aux chefs militaires les francstireurs qui arrivent dans leurs communes, etc., — voilà, certes, des actes éminemment contraires aux plus élémentaires principes du droit, de la morale, de l'humanité, et qui ne sauraient, à aucun titre, rentrer dans les pouvoirs conférés par Poccupation. Il n’est pas permis, nous le répétons, de placer ainsi un individu dans cette cruelle alternative, ou de conserver la vie en trahissant son pays, ou de s’exposer à une peine terrible, quelquefois même à la

LD ee

mort, pour assurer le salut de sa patrie, en se sacrifiant à son devoir, à son patriotisme.

Jusqu'ici, nous avons examiné principalement les droits et les obligations de loccupant vis-à-vis des habitants : quelle doit être la règle de conduite de ces derniers ?

On peut la résumer ainsi: s'abstenir de tout acte d’hostilité, et obéir aux ordres de l’occupant. Obéissance forcée, soumission involontaire, car l'ennemi n’est qu'un maître de fait, et non un souverain ; — mais obéissance qui s'impose envers un pouvoir qui vous garantit la conservation de votre liberté, qui assure votre tranquillité.

Il y a là une sorte d'obligation morale, de contrat synallagmatique qui se forme tacitement, dès le moment de l'occupation : l'habitant paisible consent à se soumettre à l'autorité de l’envahisseur dont il n’a pas cherché à empêcher létablissement en prenant la qualité de belligérant, mais à la condition qu’on respectera et sa personne et ses biens; — l'occupant, de son côté, promet à l’habitant de respecter sa neutralité, mais à la condition qu'il ne fera rien pour en sortir.

Une altitude passive : c’est là, en effet, tout ce que l'occupant a le droit d'exiger; c’est la formule de la conduite que doivent tenir les habitants du territoire envahi.

Mais, n’y a-t-1l pas des cas où Les habitants du territoire occupé sont autorisés à secouer le joug des armées ennemies, à prendre les armes pour se Joindre à leur armée nationale ?

L'histoire nous offre de nombreux exemples de pareils soulêvements, et nous estimons que c’est là un acte parfaitement légitime., L’occupation, en effet, ne peut créer contre le vaincu des obligations permanentes, elle ne peut le dépouiller du droit de repousser l’ennemi, droit qui lui appartenait incontestablement avant qu'elle ne se produisit (Calvo, op. cit., KS 1881-1885).

Par suite, les habitants qui se soulèvent contre l'occupant, par cela même qu’ils prennent l'attitude et la qualité de belligérants, devront être traités comme les belligérants : on ne pourra que les faire prisonniers de guerre. L’occupant ne sera pas autorisé à user de rigueur envers eux, à les traiter comme des criminels, à les soumettre, eux et leurs biens, à l'application de la loi martiale. Cest à lui de prendre les mesures préventives qu'il jugera nécessaires pour la sûreté de ses troupes, mais en observant les limites que lui imposent humanité et la justice: 1l ne saurait être question de punir une population parce qu’elle s’acquitte d’un devoir, le plus sacré et le plus impérieux de tous, la défense de son territoire envahi.

Pour Bluntschli, au contraire, le soulèvement contre l’armée d'occupation est un crime (règle 598) : « Dès que:les troupes ont pris possession » d’une partie du territoire ennemi, les révoltes qui » pourraient survenir pendant l'occupation cons- » tituent une violation des lois de la guerre, et les » coupables peuvent être punis conformément aux » lois pénales. » Cette proposition est d'autant plus

étrange qu’elle vient immédiatement après celle-ci : » Les chefs militaires ne sont jamais autorisés à » déclarer qu’ils considèrent comme brigands les » soldats de la Landsturm non pourvus d’un uni- » forme. » — Nous avouons ne pas saisir cette différence : si la levée en masse est permise avant l'occupation, pourquoi serait-elle défendue après ? comment ce simple fait da la présence d’une armée ennemie pourrait-il avoir pour effet d’affranchir les habitants de leurs devoirs envers leur patrie?

Cette opinion de Bluntschli n’est que la reproduction de Particle 85 des {Instructions américaines.

Plus bizarre encore est le système proposé par Calvo ; après avoir déclaré que le vaincu « conserve » indéfiniment le droit de profiter des circons- » tances pour reprendre les armes », et que c’est pour lui l’accomplissement d’un « devoir impé- » rieux, méritant souvent l'admiration, toujours » l'estime », il ajoute qu’en se soulevant, l’habitant donne au vainqueur le droit de poursuivre la répression de ce soulèvement « sur les personnes » et sur les biens meubles et immeubles, en leur » appliquant rigoureusement les lois de la guerre »; et ces mesures de répression sont, d’après lui, la peine de mort et la confiscation. Il y a là une contradiction évidente, une confusion regrettable des droits et devoirs respectifs de l’occupant et des habitants.

À la conférence de Bruxelles, on avait proposé la rédaction suivante (Art. 48 du projet): « Les » individus qui font partie de la population d’un

» pays dans lequel le pouvoir de lennemi est déjà » établi, et qui se soulèvent en armes contre ce » pouvoir, peuvent être déférés à la justice, et » ne sont pas considérés comme prisonniers de » guerre. » Après de longues discussions, il fut impossible d'arriver à une entente, et l’article proposé fut supprimé. Mais il semble ressortir des travaux de là conférence que, tout en constatant que l’article du projet était bien l’expression exacte des usages reçus, on ne l’a pas maintenu, parce qu’on les trouvait trop rigoureux. De plus, fait significatif, le délégué de lltalie fit une déclaration dans le sens de Pinviolabilité de la défense nationale, et son exemple fut suivi par la Russie, l’Autriche- Hongrie, la France, la Suisse, la Belgique et les Pays-Bas (V. Particle 47 du Manuel de l’Institut de Droit international). .

Bien que les auteurs soient partagés sur la solution à donner à cette délicate question, nous maintenons, pour les raisons que nous avons indiquées, notre proposition : l'habitant du territoire envahi qui se soulève contre l’armée d'occupation fait un acte légitime et loyal, accomplit un devoir, la défense de sa patrie, et, à ce titre, 1l a droit à être traité comme les belligérants (1).

(1) Parmi les droits que peut exercer l’occupant sur le territoire envahi figure incontestablement celui de restreindre, dans une large mesure, et méme de supprimer complètement la liberté du reportage et de la presse. Leur laisser une trop grande latitude pourrait constituer pour lui un danger sérieux : ils pourraient donner à l'ennemi des renseignements sur les opérations,

ee

SECTION II

Page 1