‹ Les Collèges d'Artisans en Droit Romain Des Effets de l'Occupation Militaire dans la Guerre Continentale en Droit FrançaisChapitre 73 sur 87 · RÈGLES RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE · texte numérisé non relu

RÈGLES RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE

Comme le respect des individus, le respect de la propriété privée est un principe nouveau dans le Droit international ; il est vrai que l’un amène l'autre, et que, si l’on admet le premier, on est logiquement conduit à proclamer le second. — Il pouvait y avoir doute, en effet, quant au point de savoir si l’habitant du pays envahi devait jouir d'une certaine immunité, parce qu'il est un être vivant, agissant, et qui, à un moment donné, peut venir faire échec à l’autorité de l'occupant. Aussi,

les projets, les forces de l'occupant. De même qu’il pourra prendre des mesures contre sa propre presse, loccupant sera autorisé à surveiller celle du pays envahi, et à poursuivre et réprimer sévèrement les infractions aux règlements qu’il aura édictées en cette matière. Interdire la publication des journaux qui paraissent en pays ennemi, leur défendre de rien insérer qui ressemble à une critique contre les mesures prises par les autorités militaires, cela est légitime; les forcer à publier textuellement et gratis les ordonnances et documents officiels émanés du gouvernernent d'occupation est déjà plus contestable. Mais, punir d’une amende ou de l’emprisonnement le rédacteur ou l'éditeur, réquisitionner les imprimeries, ouvriers, et matériel pour créer des feuilles spéciales, que l’on affiche dans les communes, obligées de s’y abonner, dans le but de faire circuler des nouvelles, fausses la plupart du temps, et de briser la résistance en démoralisant les esprits, ce sont là des procédés des plus condamnables au point de vue de l’humanité, de l'honnêteté et de la franchise qui doivent toujours présider aux relations internationales.

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comprend-on que ce dernier puisse prendre vis-àvis de lui certaines mesures préventives ou répressives, de nature à protéger ses troupes et à assurer le maintien de son autorité. Il ne peut y avoir, en ce qui concerne la proprieté privée, les mêmes raisons de défiance ; puisqu'elle ne prend et ne peut prendre aucune part à la lutte, il est juste qu’elle n’en subisse pas les conséquences dommageables.

= Nous avons déjà présenté un court aperçu historique de la question, en traitant, d’une façon générale, des effets de l'occupation quant aux biens (chap. 1, sect. 11) : nous ne répéterons pas ce que nous avons dit alors; — rappelons seulement les grandes lignes.

Dans l'antiquité, l'ennemi est un être sans droits contre lequel tout est permis : sa personne et ses biens appartiennent au vainqueur: Neque est contra naturam, spoliare eum si possis, quem honestum est necare, écrivait Cicéron; et Gaïus déclarait (Loi 5, $ 7, Dig., XLI, À) que, quæ ex hoslibus capiuntur, jure gentium stalim capientium fiunt.

Au Moyen-Age, et même au XVIIe siècle, nous retrouvons la même théorie (Grotius, lv. LIT, ch. vr, $ 1); Vattel la reproduit, en lui donnant une nouvelle base : le droit de punir, — la nécessité d’affaiblir Pennemi, par tous les moyens possibles; — et, à la fin du XVIITe siècle, de Martens enseignait encore (op. cil., t. II, $S 279-280) que « l'ennemi » peut s’attribuer autant de biens privés, soit du

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