‹ Les Collèges d'Artisans en Droit Romain Des Effets de l'Occupation Militaire dans la Guerre Continentale en Droit FrançaisChapitre 74 sur 87 · RUE · texte numérisé non relu

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» monarque, soit de ses sujets, que sa satisfaction » l'exige. »

Actuellement, on a une conception plus juste et “plus juridique des lois de la guerre: on admet que la guerre, relation entre deux Etats, ne peut atteindre les citoyens de ces États, ni dans leurs personnes, ni dans leurs biens; la propriété privée, par suite du caractère purement public de la lutte, ne doit pas avoir à souffrir des conséquences qu’elle entraîne forcément, et comme elle n’est pas l’œuvre de l'État, mais qu’elle a sa source dans le travail de l'individu, le sort réservé à l’État ne saurait avoir aucune influence sur le sien.

Le principe du respect de la propriété privée est à notre époque universellement reconnu, non seulement par les auteurs (1), mais par les diplomates, les hommes d’État (2), — et consacré par un grand nombre de traités et de déclarations officielles (3) : les chefs de corps, dans l'intérêt même du maintien de la discipline, se sont toujours efforcés d’en assurer l’observation.

Ce principe, d’ailleurs, comportera, dans la pra-

(1-2-3) Bluntschli, règle 652. — Heffter, $ 130 à 133. — Calvo, op. cit., liv. VI, $ 896, etc.—Traité de 1785 entre la Prusse et les États-Unis, art. 23. — Convention du 3 juillet 1815, art. 3, entre la France et les alliés.— Loi du 14 nivôse an III, décret impérial du 21 novembre 1806.— Lettre de Napoléon Ier à M. Armstrong, ministre des États-Unis, 22 août 1809.—Jnstructions américaines, art. 38. — Déclaration de Bruxelles, art. 38, 39, 40. — Manuel de l’Institut de Droit international, art. 54 et suiv., ete. — (Angers, 14 mars 1871, $S., 71, II, 213.— Besançon, 12 mai 1873, S., 73, IL 272. — Cassation, ch. crim., 145 décembre 1871, S., 79, I, 44.)

tique, certaines exceptions que justifient et réclament les nécessités de la lutte: les opérations militaires pourront entrainer des dégradations dans la propriété privée ; l’occupant pourra assurer à ses dépens l’approvisionnement de ses troupes, au moyen de réquisitions, — l'exécution de ses ordres par des amendes.

En résumé, selon la formule très exacte de Bluntschli (règle 652), « le vainqueur doit respecter la » propriété privée et ne peut y porter atteinte que » lorsque les opérations militaires l’exigent. »

Quelles sont les limites de cette obligation imposée à l’occupant? — Quelles exceptions faut-il y apporter ? — Telles sont les questions que nous allons examiner. |

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Biens immobiliers appartenant aux particuliers

L’occupation ne changera rien à la situation de ces biens; comme en temps de paix, ils demeureront la propriété de chacun, propriété Inviolable, à laquelle occupant ne pourra porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, pas plus que ne pourrait le faire l’État lui-même. Les propriétaires conserveront, en outre, la liberté de disposer de ces biens comme par le passé, dans les mêmes formes, dans les mêmes limites : l’occupation, en effet, nous l'avons vu, laisse subsister la législation civile : « Cest là, dit Calvo (op. cit., 1972), un principe » reconnu par la loi universelle des nations civi-

» lisées, lequel soustrait aux conséquences de l’état » de guerre les actes, les obligations et les contrats » civils étrangers au négoce proprement dit. »

Il sera donc défendu à un belligérant de s’emparer, sur le territoire ennemi, de la propriété privée immobilière, d’en prononcer la confiscation : a fortiori ne pourrait-il en disposer, en transférer la propriété à des tiers par cession, vente, ou tout autre mode de transmission.

Il faut même aller plus loin : occupant ne doit pas se borner à s'abstenir, il doit agir, et protéger cette propriété, à laquelle il ne lui est pas permis de toucher, contre les violences et les tentatives de ses troupes, et aussi, le cas échéant, contre les déprédations des habitants. Une nation qui se vante d’appartenir au monde civilisé tiendra à honneur de faire observer rigoureusement ces règles par ses armées ; elle y aura d’ailleurs toujours un intérêt considérable, car, assurer le respect de la propriété privée, c’est assurer le maintien de la discipline et rendre plus facile et plus rapide la conclusion de la paix.

Toutefois, il ne faudrait pas sacrifier entièrement à ce principe la conduite des opérations militaires ; nous autoriserons, en conséquence, l'occupant à opérer certaines destructions, à causer certains dommages ou dégâts; — mais seulement au cas de nécessité absolue. Il ne faut pas oublier, en effet, que le but de la guerre n’est plus, à notre époque, lextermination de l'ennemi et la destruction de tout ce qui lui appartient, mais que les belligérants

ne doivent tendre qu’à affaiblir leur adversaire, afin -de briser sa résistance et de le forcer à demander la

paix. Ce droit exceptionnel de destruction ne devra donc pas être l’exécution d’une pensée de haine ou de vengeance, ou d’un simple désir de nuire: l'exercice n’en sera légitime que s’il est justifié par les nécessités de la guerre, et à condition que la destruction soit opérée par un belligérant, sous la responsabilité et sur l’ordre du commandant des troupes. Ces conditions sont-elles réunies, l’occupant est parfaitement autorisé à pratiquer sur la propriété privée immobilière des actes dommageables ou même de destruction, et ces actes ne pourront donner lieu, de la part de celui qui en est victime, à aucun recours contre lui; ces conditions font-elles, au contraire, défaut, on ne se trouve plus qu’en présence d’une dévastation inutile et barbare que réprouvent le droit et la morale, d’un fait punissable d’après le droit naturel et la législation de tous les pays (Bluntschli, règle 663; — Instructions américaines, art. 38, 44; — Déclarat. de Bruxelles, art. 13, g; — Manuel de l'Institut de Droit international, art. 32 b, 54).

En vertu de ce principe que: qui peut le plus, peut le moins, l'occupant, puisqu'il peut anéantir la propriété privée immobilière, pourra en faire usage, par exemple, pour procurer le logement à ses troupes; nous ferons ici la même remarque qu'à propos de la propriété publique immobilière : il ne faudra user de ce droit qu'avec beaucoup de ménagements, que dans des cas tout à fait excep-

tionnels, de facon à causer aux propriétaires la moins grande gêne possible, et à ne pas modifier: la destination de leurs biens.

Le Manuel de Droit international à l'usage des Officiers (p. 120), contient une prescription très sage, qu'il serait bien à souhaiter de voir entrer dans la pratique: c’est la constatation faite d’une manière authentique, en quelque sorte, par l’occupant, « du préjudice souffert, afin de ménager aux » particuliers atteints dans leurs biens les moyens » de participer plus tard aux réparations qui pour- » ront être accordées. » Cette mesure sera surtout utile lorsque l’occupation sera de longue durée ; d’une manière générale, un pareil règlement, fait par avance, simplifierait bien les choses. On peut, cependant, lui faire une objection sérieuse: il serait à craindre qu'il ne se produisit des exagérations considérables dans l'appréciation du préjudice subi, exagéralions très nuisibles au gouvernement qui devra payer les indemnités, car le préjudice ne sera constaté que par l’occupant, complètement désintéressé, puisqu'il n'aura pas à le réparer, et par le propriétaire, toujours disposé à le majorer.

Malgré tout, en soi, la mesure nous-parait excellente ; les Instructions américaines l'ont admise, mais avec une distinction qui nous paraît peu juste. — Art. 38: « Si le propriétaire n’est pas en fuite, » l'officier commandant lui fera délivrer un recu » qui puisse lui servir à obtenir une indemnité. » Le respect de la propriété privée est, en effet, un principe absolu qui s'impose en toute circonstance,

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