‹ Les Collèges d'Artisans en Droit Romain Des Effets de l'Occupation Militaire dans la Guerre Continentale en Droit FrançaisChapitre 75 sur 87 · MORE · texte numérisé non relu

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et dont l’application ne peut dépendre d’une circonstance de fait, de la présence ou de l'absence du propriétaire : 1l semble, au contraire, qu’il doive être plus strictement observé dans le second cas, lorsque le propriétaire n’est pas là pour veiller à la conservation de ses biens.

Ce que nous venons de dire à propos des biens immobiliers appartenant aux citoyens de l’État envahi, devra s'appliquer également aux biens de même nature possédés par les citoyens de l’État ennemi. Un gouvernement qui a autorisé des étrangers à venir s'établir sur son territoire, et leur permet, aux termes de sa législation, d'acquérir des biens immobiliers, ne saurait les dépouiller par voie de confiscation, ou de tout autre façon, sans commettre une criante injustice, sans manquer à tous ses devoirs envers eux (Fiore, op. cit., t. II, p. 306 ; — Massé, op. cit., t. I, p. 122). Tous les auteurs modernes sont unanimes sur ce point, et les États belligérants ne font aucune difficulté pour reconnaître cette règle formulée par la doctrine, et pour l’observer dans la pratique, sachant bien que, s’ils agissaient autrement, leurs ressortissants établis à l'étranger seraient immédiatement lobjet de mesures du même genre.

Enfin, sans aucun doute, les biens faisant partie de la fortune personnelle d’un souverain seront soumis à ce même régime : le souverain, en effet, n’est pas un belligérant lorsqu'on le considère, non plus comme chef de l'Etat, mais comme personne privée, et quant aux biens dont nous par-

lons, il est dans la même situation qu’un simple particulier. Ces deux considérations font que la fortune personnelle d’un souverain à le même caractère d’inviolabilité que celle des citoyens. Sur ce point, d’ailleurs, pas plus que sur le précédent, il ne saurait y avoir de doute dans la doctrine moderne (V. Bluntschli, Introduction, p.40 ;—C. cass., arrêt confirmant un arrêt de la Cour de Paris du 2 mars 1812, S.: 48192, 1,217; "Vergé sur de Martens, op. cit., t. IL, p. 260 ; — Heffter, $ 133, etc.).

Nous ferons remarquer en terminant que pendant la guerre de 1870-71, le principe qui commande aux belligérants le respect de la propriété privée immobilière a subi de nombreuses et graves atteintes: rnaintes fois les armées allemandes ont détruit et incendié des maisons, des fermes, sans nécessité aucune, pour des raisons qui n'avaient pas le moindre rapport avec les opérations militaires.

$ 2 Biens mobiliers appartenant aux particuliers

TL. Meubles corporels. — Le principe du respect de la propriété privée a une portée générale; il s’applique indistinctement à tous les biens qui composent cette propriété, car les raisons qui l’ont fait admettre sont trop équitables pour qu’il soit possible d'établir des différences entre les diverses espèces de biens; leur nature ne saurait avoir aucune influence quant à l’application de ce principe.

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