‹ Les Collèges d'Artisans en Droit Romain Des Effets de l'Occupation Militaire dans la Guerre Continentale en Droit FrançaisChapitre 76 sur 87 · AM · texte numérisé non relu

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Il faut donc décider que la propriété privée mobilière aura le même caractère d’inviolabilité que la propriété immobilière ; l’occupant, ici encore, ne pourra y porter atteinte que dans des cas de nécessité absolue, et tout à fait exceptionnellement : par exemple, lorsqu'il y aurait danger pour lui à ce que les habitants conservent la disposition de certaines choses, ou qu’il lui sera indispensable .de se procurer certaines choses pour l’entretien de ses troupes et la conduite des opérations de la guerre, 1l sera autorisé à s’en emparer. Cette seconde série d’exceptions aux principes fera l’objet d’un paragraphe spécial, sous la HnAques Réquisitions el contributions.

Nous avons déjà rencontré, au cours de cette étude, quelques dérogations au principe du respect de la propriété mobilière; en traitant des biens de l'État, nous avons indiqué les règles qui concernent le matériel des chemins de fer, les postes et télégraphes, les moyens de transport par terre ou par eau, les armes et munitions de guerre, et nous avons dit que l’occupant a le droit de s'emparer de toutes ces choses. La principale raison qui justifie cette solution, c’est que toutes ces choses servent directement aux opérations militaires.

Elles conserveront ce caractère, alors même qu’elles appartiennent à des particuliers; les raisons de décider sont donc les mêmes, et nous reconnaîtrons à l’occupant le droit d'en opérer la saisie: « Le matériel de guerre, dit très justement » Bluntschli (règle 645, note) est de tous les biens

» de l’ennemi celui dont il est le plus naturel de » s'emparer en temps de guerre. Le vainqueur » saisit tout ce qui rentre dans cette catégorie sans » rechercher s'il ne s'empare pas peut-être des » objets appartenant à des particuliers. »

Mais faut-il entendre par là que l'occupant a un droit de confiscation définitive, c’est-à-dire qu’il pourra enlever les biens mobiliers, les emporter dans son pays, se les approprier ? Non, nous ne le croyons pas; ce droit de confiscation ne peut avoir une plus longue durée que le fait qui lui donne naissance et le justifie, l'occupation; comme elle, il ne sera que temporaire, et, à la fin de la guerre, on devra opérer la restitution de tout ce qui aura été saisi.

- Il en sera ainsi même des munitions et armes de guerre ou de luxe confisquées sur des particuliers; ce n’est que dans un but de précaution qu’on en prive les habitants. Dès que tout danger a disparu, que la guerre est terminée, rien ne saurait autoriser l'occupant à les conserver.

D'ailleurs, nous ne voyons aucun obstacle à ce qu'un belligérant conserve les armes ou objets qu’il a saisis ; seulement, dans ce cas, il devra en payer la valeur aux propriétaires.

La conférence de Bruxelles, dans l’article 6 de sa déclaration, après avoir énuméré les chemins de fer, télégraphes, bateaux à vapeur et autres navires, décide que « lès dépôts d'armes et en général toute » espèce de munitions de guerre, quoique appar- » tenant à des sociétés ou à des personnes privées,

» sont également des moyens de nature à servir » aux opérations de la guerre et qui peuvent ne » pas être laissés par l’armée d'occupation à la » disposition de l'ennemi. »

Cette rédaction implique la concession à l’occupant d’un droit de saisie définitive; comme nous

venons de le voir, c’est là une grave erreur. Il

serait profondément injuste de permettre aux belligérants de dépouiller ainsi les simples particuliers, de les piller, de les ruiner; ce serait mettre complètement de côté le principe du respect de la propriété privée. Rien ne saurait justifier de la part de l’occupant l'emploi d’un pareil procédé; on a bien essayé de le faire, en prétendant que la saisie des armes et munitions de guerre chez des particuliers ne peut donner aux propriétaires dépossédés aucun droit à une indemnité, parce qu’elles constituent de la contrebande de guerre. Cet argument ne porte pas; pour qu'il y ait contrebande de guerre, il faut, en effet, qu'il y ait intention coupable: elle n'apparaît nullement ici: « Lorsque la culpabilité du propriétaire de la » contrebande, fait très justement remarquer » Bluntschli (règle 811), ne ressort pas avec évi- ».dence des circonstances, et qu’on est cependant » autorisé à confisquer les marchandises, parce » qu’elles sont évidemment destinées à la guerre, » le capteur doit remettre au propriétaire la valeur » intégrale des objets confisqués. L'État capteur » est ici un acheteur forcé. »

Le Manuel de l'Institut de Droit international

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(Art. 55) a consacré, à propos de la propriété privée mobilière, l'opinion que nous venons de présenter, et, notamment, en ce qui concerne les dépôts d'armes et de munitions de guerre: il décide que tous ces biens « doivent être restitués, si possible, » et les indemnités réglées à la paix. »

Nous ne parlerons pas ici du butin et du pillage ; outre que ces deux matières rentrent bien plutôt dans l’étude des lois de la guerre proprement dites, nous ne saurions y voir des exceptions au principe de l’inviolabilité de la propriété privée ; actuellement, en effet, on ne permet le butin qu'entre belligérants, entre soldats, et encore ne le fait-on porter que sur les armes et équipements militaires; quant au pillage il est formellement interdit par le droit international moderne, même dans une ville prise d'assaut (Manuel de Droit international à l'usage des officiers, p. 121; — Klüber, op. cit., p. 399 ; — Bluntschli, règles 656, 657, 659; — Conférence de Brucelles, art. 23,38 ; — Instr. amér., art. 72, etc.).

En résumé, le respect absolu de la propriété mobilière privée s'impose à l’occupant; protégée par lui contre les violences et les tentatives des troupes, elle doit demeurer insaisissable, et ne peut être confisquée que dans des cas exceptionnels, lorsque les opérations militaires exigent absolument l’emploi de cette mesure: « Les personnes » qui font partie de l’armée n’ont pas le droit de » s’emparer d'objets appartenant à des particuliers » ou d’endommager ces objets, volontairement ou » par esprit de vengeance. Les actes de cette nature

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» seront réprimés sévèrement par les autorités » militaires. » (V. arrêt de la Cour de Rouen, du 16 juin 18714, confirmé par un arrêt de la Cour de Cassation du 45 décembre 1871, Dalloz, 72, I, 274.)

On sait que ce n’est pas précisément à ces principes que les Allemands ont conformé leur conduite en 1870 ; et leurs armées se sont livrées à des actes de pillage et de sauvage destruction qui ont soulevé d’unanimes protestations, même de la part des écrivains allemands ; l’un d'eux, notamment, Julius von Wickede (Histoire de la guerre contre la France, p. 341) s'exprime en ces termes: « Ainsi, » on fit la guerre de notre part comme une armée » civilisée n'aurait pas dû la faire au XIXe siècle. »

IL. Meubles incorporels. — L’occupation, nous l'avons établi, n’a pas pour effet de renverser la législation civile ; elle reste en vigueur, et les contrats passés sous son empire, dans les formes permises et déterminées par elle, continueront à être valables, et à produire tous leurs effets juridiques. Les particuliers conserveront donc, malgré loccupation, les créances qu'ils avaient les uns contre les autres, et celles qui leur appartenaient sur l’État envahi ; l'occupation qui ne crée, en réalité, qu’une situation de fait, ne peut avoir d’influence sur des rapports de droit. Nous ajouterons que c’est la solution que nous avons donnée à propos des créances appartenant à État envahi, et que cette solution s'impose encore plus ici, si c’est possible ; la propriété privée, nous le savons, doit

rester complètement en dehors des atteintes de la guerre, elle a droit au respect absolu de la part des belligérants. De plus, toute créance, tout droit incorporel, est une chose matérielle qui ne peut faire l’objet d’une prise de possession, qu’on ne peut appréhender.

Nous appliquerons ces mêmes principes aux créances appartenant aux citoyens d’un État envahi, et sur l’État ennemi, et sur les citoyens de cet État.

A. — Créances des particuliers sur l'État ennemi

Un État, sous prétexte qu'il est en guerre avec un autre État, peut-il se prétendre délié de ses engagements envers les citoyens de cet État, et refuser de se libérer vis-à-vis d'eux des dettes qu'il a pu contracter, par exemple, par suite d'emprunts ? peut-il prononcer la confiscation des capitaux empruntés ? a-t-1l le droit de suspendre le paiement des intérêts ?

Certains auteurs admettent l’affirmative (Vattel, liv. IIT, ch.v; — de Martens op.eits t:1LD4p'2128% — Kent, Phillimore, etc.): Nous rejetterons sans hésitation cette solution. — L'État qui mettrait en pratique un pareil système ne tarderait pas à perdre tout crédit, et, à défaut de raison de droit, cette considération d'intérêt personnel devrait suffire. Mais les raisons juridiques ne manquent pas: c’est d'abord la règle qui commande aux belligérants le respect absolu de la propriété privée; ce sont ensuite les principes, même les plus élémentaires, de la justice et du droit, qui font à un État

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