‹ Les Collèges d'Artisans en Droit Romain Des Effets de l'Occupation Militaire dans la Guerre Continentale en Droit FrançaisChapitre 8 sur 87 · LES · texte numérisé non relu

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restauration des ludi compitalitit par un tribun du peuple dont l’histoire ne nous a pas conservé le nom, vers l’an 61 (693, Asconius), fut arrêtée par Q. Metellus Celer, ami de Cicéron, qui n’était alors que consul désigné.

Plus audacieux, et, aussi, plus heureux, Clodius, devenu tribun du peuple, grâce à la protection de César et de Pompée, fit célébrer les ludi compitalilii par son sodalis Sex. Clodius, grâce à l’appui du consul Pison, et malgré la résistance de son col-

‘lègue L. Ninnius; puis il proposa et réussit à faire

voter une lex Clodia qu’Asconius désigne sous cette rubrique : de collegiis restituendis novisque instituendis.

Cest donc en l’an 58 que furent rétablis les collegia compitalitia; cinq ans après leur suppression, et non pas neuf ans, comme le disent certains auteurs.

- Asconius, en effet, donne très exactement les deux dates. De son commentaire, il ressort très clairement que la suppression prononcée par le sénatus-consulte de l’an 64 ne fut pas générale, et n’atteignit que les associations politiques : Collegia.…. sunt sublata, præter pauca atque certa quæ utilitas civitatis desiderasset, quasi ut fabrorum fictorumque (In Gornel.).— Collegia sublata sunt quæ adversus rempublicam videbantur esse. — Les collegia compitalitia ne rentrent-ils pas dans la classe de ceux qui adversus rempublicam videbantur esse? les collèges d'artisans ne sont-ils pas évidemment visés par cette phrase: præler pauca alque cerla

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quæ ultilitas civitatis desiderasset ? ils sont donc compris parmi ceux qu'Asconius excepte formellement de la prohibition portée par le sénatus-consulte de l’an 64.

Ajoutons que ces collèges ne pouvaient être des collèges d'artisans (qui ne pouvaient se composer que d'hommes libres), puisqu'ils admettaient des esclaves: c’est Cicéron qui le constate ({n Pison., 4, 1x): Gollegia non ea solum quæ senatus sustulerat restituta, sed innumerabilia quædam nova ex omni fæce urbis ac SERVITIO concitata,—et ailleurs (Pro Sextio, XV, 34): lisdem consulibus inspectanlibus, servorum delectus habebatur pro tribunali Aurelio, nomine collegiorum, quum vicatim homines conscriberentur, decuriarentur.

Tels les collèges que fit rétablir Clodius: 1l est fort probable que ceux qu'il créa eurent le même caractère. La plus grande liberté, ou plutôt la plus grande licence, présidait à leur fondation et à leur organisation : sous leur enseigne religieuse (et c’est Justement ce que Cicéron ne cesse de reprocher à Clodius et aux consuls de l’an 58), ces associations dissimulaient les tendances politiques les plus subversives et les plus dangereuses : Quum..…. ad vim, ad manus, ad cœdem, ad direptionem incitarentur (Pro Sextio, XV, 34).

En ce temps de troubles politiques, de luttes incessantes, on comprenait tout le parti qu’on pouvait tirer de leur concours ; les jours d’émeute, on va les chercher dans les cabarets, on ferme les boutiques, et on les jette sur le Forum où ils empêchent

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les orateurs de parler (V. un curieux récit de Cicéron Epist. ad. Quint., Il, 3), ou usent de violence pour faire triompher celui qui les emploie.

Il y avait évidemment, dans ces associations, des ouvriers, des artisans (Cic., pro Flacco, 8), puisque c'étaient des associations de quartier ; mais leur but, leur organisation étaient complètement différents du but, de l’organisation des collegia opificum, où les individus sont groupés en considération de leur profession: on doit en conclure que les mesures répressives qui intervinrent à cette époque n’atteignirent pas les collèges d'artisans, mais seulement les associations politiques ; d’ailleurs, rien n’autorise à prétendre qu'il était impossible d’être à la fois membre dans lun et l’autre de ces deux genres d'associations.

L'histoire de cette époque, comme nous avons pu le constater incidemment en étudiant la question de savoir quelles associations avaient été visées par le sénatus-consulte de lan 64, nous révèle un état de choses lamentable, qui ne pouvait se prolonger plus longtemps sans compromettre gravement l’existence même de la République romaine. Des bandes soudoyées et conduites par des agitateurs, comme Clodius et Milon, parcouraient les rues de Rome, où, souvent, elles livraient de véritables batailles: les meneurs étaient maîtres de Rome.

Une pareille situation ne pouvait durer: Clodius osa s'attaquer à Pompée, qui présentait contre lui la défense de Milon, et fit couvrir sa voix par les

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clameurs de ses partisans. Peu de temps après le Sénat rendait un sénatus-consulte, complété par des lois postérieures (Lois Licinia et Tullia de ambitu), qui porta le dernier coup aux associations politiques. Cicéron le désigne en ces termes : SC? ut sodalitates, decuriatique discederent : et il ajoute: lexque de iis ferrelur, ut qui non discessissent, ea pæna quæ est de vi, tenerentur. (Cic., Epist. ad Quint., IL, 3).

Ce sénatus-consulte est de l’an 56.

La législation romaine punissait les fraudes électorales, mais seulement lorsqu'elles émanaient du candidat lui-même ; les complices, en général, restaient hors des atteintes de Ia loi. II y avait là dans la législation une lacune regrettable, dont on ne devait pas manquer de tirer parti. Pour échapper aux pénalités portées contre la brigue, il se forma, entre ceux qui prétendaient aux honneurs et aux magistratures, des associations, ou sodalitates, sortes de sociétés d'assurance mutuelle, pour le cas d'élection. Les membres s’engageaient à faire œuvre comme nous dirions de nos jours, de bons agents électoraux, recrutant par tous les moyens possibles, achetant même les suffrages. Elles offraient aux candidats l’immense avantage d’un concours puissant, et les mettaient à l’abri des sévérités de la loi.

Elles avaient beaucoup d’analogie avec cette autre espèce d'association formée dans un but électoral, dont parle Cicéron (Pro Plancio, 53), la coilio, sorte de pacte ou coalition entre plusieurs candidats qui se promettaient d’user mutuellement, dans lin-

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térêt commun, de leur influence sur des électeurs dévoués. Mais la coitio tombait sous le coup de la loi, et n'avait pas, comme les sodalitates électorales, un caractère de durée illimitée. |

Le sénatus-consulte de lan 56, parle aussi des decuriati. Qu’était-ce? Cicéron fait souvent allusion à la divison en décuries : Decuriatio tribulium, descriplio populi, suffragia largitione devincta, severitatem senatus.…... excitarunt. — Hæc doce…., decuriasse Plancium, conscripsisse, sequestrem fuisse, pronunciasse, divisisse (Pro Plancio, XVIIT, 45 ; pro Sexlio, XV, 34 : pro Domo sua, 5, XXI, 54; in Pis., V, 11; X, 93; Post red. in senat., XIII, 33). Il est probable que le candidat avait un agent, chargé de recueillir les noms des membres de la tribu qui étaient disposés à vendre leur voix; on en dressait une liste, ce qui permettait de donner à ces associations Papparence d’un collège régulier. Dix noms formaient une décurie, dont on devait confier la direction à un décurion, afin de les avoir plus sûrement sous la main.

Les tribus avaient ainsi une importance considérable dans les assemblées du peuple et dans les élections.

Nous ne pouvons que répéter ici ce que nous disions à propos des deux sénatus-consultes de lan 64; le sénatus-consulte de l’an 56 n’a en vue que les associations politiques, les seules qui aient pu attirer les foudres du législateur; les collèges d'artisans furent épargnés: nous pensons lavoir démontré, et c’est pour cette raison que nous nous

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sommes étendus un peu longuement sur cette question, qui, comme on le voit, n’est pas étrangère à notre sujet comme on pourrait le croire au premier abord.

Ces deux sénatus-consultes furent complétés par plusieurs autres dispositions auxquelles Asconius {in Cornel., p. 73) fait allusion en ces termes: ef pluribus legibus.

Aïnsi la loi Acilia Calpurnia (C. Pisone et Man Glabrione css.) rendue sur la proposition des consuls C. Pison et Man Glabrio punit très sévèrement ceux qui achètent des suffrages : amende, exclusion du Sénat, incapacité perpétuelle d’exercer une magistrature.

Cicéron fit voter une autre loi, la lex Tullia de ambilu, qui vint encore aggraver les pénalités portées contre la brigue (Asconius, in toga candidu).

Enfin, postérieurement au sénatus-consulte de lan 56, une loi, rendue sous le consulat de Crassus et de Pompée, la lex Licinia de sodalitiis, à la différence des deux sénatus-consultes qui visaient principalement les associations fondées dans un but électoral et politique, ne punit que les auteurs eux-mêmes des fraudes, ceux qui se sont portés candidats. La peine prononcée est l’exil (on ignore quelle en était la durée), pour tous ceux qui se seront rendus coupables de délits électoraux en organisant des sodalilates où des decuriæ, et des juges spéciaux, les judices edilitii, sont institués par cette même loi pour juger ce genre d’infractions.

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Quelle a été, pendant cette période, la situation des collèges d'artisans, leur influence au point de vue du progrès de l’industrie, quel a été leur rôle social ?

Il est assez difficile, en l'absence de documents précis et probants, de répondre à cette question ; on en est réduit aux conjectures.

On peut supposer, avec l’érudit allemand Mommsen (Rom. Gesch., I, p.462), qu’il existait un certain nombre d’usages, nés de la tradition, que suivaient les corporations, et que ces usages étaient conservés et prouvés par le témoignage d'experts.

Le seul document législatif, relatif aux corporations dont lexistence, à cette époque, nous soit révélée, est la lex Metella de fullonibus (de 534, A. U. C.) : et encore n’avons-nous conservé sur elle qu'une allusion faite par Pline (Historiæ naturales, XXXV, 17); d’après ce qu'il en dit, elle devait renfermer des dispositions réglementaires sur le travail des foulons.

Nous adopterons la conclusion de Mommsen (Rom. Gesch., I, p.261). « Sans doute, dit cetauteur, les corporations cherchaient à écarter de leur sein quiconque n’était pas du métier; toutefois, on ne constate chez les Romains ni tendance au monopole, ni garanties organisées contre la fabrication de produits défectueux. Avouons d'ailleurs que, parmi toutes les branches de l’histoire économique

de Rome, l’industrie est précisément celle où les

renseignements nous font le plus défaut. »

On peut cependant, ce nous semble, affirmer sans

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grande témérité que l’industrie a dû, pendant cette époque, prendre un assez grand développement, malgré la situation défavorable qui lui était faite, malgré la concurrence terrible du travail servile, qui fournissait à meilleur marché et plus sûrement toutes les choses nécessaires à la vie, même les objets de luxe: la civilisation, en effet, a progressé, de nouveaux besoins sont nés, il faut les satisfaire. -

Le dévelopement de l’industrie, ce fait qu’elle a réussi à triompher de la concurrence servile, nenous paraissent pas faire de doute; autrefois, les boutiques encombraient le Forum; maintenant, elles se répandent dans toute la ville, et c’étaient seulement les boutiques des artisans libres. À côté des collèges de Numa, de nouveaux collèges apparaissent : les pistores, au témoignage de Pline (Hist. nat., 18, XI), n'apparaissent à Rome qu’en 580. Cest au collège des marchands qu'est confiée la garde du temple de Minerve (299, À. U. C. — Tite-Live, 121)

Comme on le voit, les tendances de la législation n'étaient pas, vers la fin de la République, très favorables aux corporations; on sait quels étaient les motifs de la sévérité de la loi, et il nous semble que les décisions dont nous avons parlé furent un bien, non seulement au point de vue politique, car elles supprimaient des associations dangereuses pour la sécurité sociale, mais encore au point de. vue économique, puisqu'elles exceptaient et laissaient subsister les collèges d'artisans, institutions

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utiles et même nécessaires à la vie, à la prospérité nationales.

C'est ce qui explique cette mention si fréquente dans les inscriptions relatives aux corporations : quibus ex s.-cto coire permissum est.

Il faut croire que toutes ces mesures répressives n’eurent pas grand effet: César, dès qu’il fut arrivé au pouvoir, effrayé de l’importance qu’avaient prise les collèges, et craignant pour son autorité, crut nécessaire de renouveler la prohibition : Cuncta collegia præter antiquilus constituta distraxit, dit Suétone (Cæsar, 42) (c’est-à-dire ceux constitués de toute antiquité).

Il ne restait donc debout. que les corporations dont l’origine remontait aux premiers temps de la République. On voulait éviter de voir se renouveler des faits tout récents encore, et empêcher la fondation, sous une forme religieuse ou industrielle, de toute espèce d'association politique.

Mais c’en était fait du principe de la liberté d’association ; le gouvernement va commencer la lutte contre elle : l'Empire va suivre la voie tracée par César, et restreindre de plus en plus le droit d’assoclation.

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