ORGANISATION INTÉRIEURE DES COLLÈGES D'ARTISANS
NOMBRE DES MEMBRES — STATUTS — RECRUTEMENT DU COLLÈGE — ADMINISTRATEURS ET PATRONS — FONDS COMMUN — ASSEMBLÉES — DISSOLUTION DU COLLÈGE.
Pour être licites, les collèges devaient être autorisés par le sénat ou l'empereur, ou rentrer dans un cadre général tracé par un sénatus-consulte. Puisque leur existence entraînait une certaine capacité juridi.
que, il fallait qu'à cette condition s'en ajoutât une autre : l’association ne pouvait avoir de personnalité et par conséquent être autorisée si elle ne se compo: sait d’au moins trois personnes", « Neratius Priscus tres facereexistimat col legium : et hoc maxime sequendum est. » Ces deux conditions remplies, la situation du collège était déterminée dans ses rapports avec l'autorité supérieure,
L'organisation intérieure était libre à très peu d’exceptions près, et ce n’est pas un des caractères les moins saillants de l'administration du Bas-Empire que celte autonomie laissée aux Corps constitués, alors même qu'ils étaient rattachés si strictement à Ja hiérarchie générale : les constitutions imposaient à chacun sa place, mais laissaient tous les groupes sociaux qu'elles formaient, ciés, collèges et autres wni- ’crsttates vivre sous la loi qu'ils s'étaient faite. En ce qui regarde les collèges, cette liberté est une tradition qui part de la loi des Douze Tables, et qui, au dire de Gaïus, aurait son origine jusque dans les lois de Solon, C’est aux membres des Corporations à rédiger eux-mêmes leurs Staluts, la /ex collegii : « His autem Potestalem fact lex pactionem Juam velint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege COrTumpant?, »
Le respect dû droit büblic est la seule limite imposée à cette liberté, limite qui permettait de dissoudre les collèges quand l’ordre public l'exigeait, mais non de s'immiscer dans leur administration.
Dans la lex collegit trouvée à Lavinia’, les différents articles du règlement commencent en effet par cette affirmation : placuit universis.
Les statuts posent les bases de l'administration du collège, déterminent les chefs et la hiérarchie, le but de l’association, fixent des jours de réunion pour les banquets et les fêtes en commun et prennent des mesures de police pour maintenir l’ordre et les rapports de confraternité au sein de la corporation. Souvent ils s’inspirent des statuts municipaux.
Quant aux règlements techniques, aux mesures de monopoles comme celles que l’on trouve au moyen âge, s'ils ont quelquefois existé, il n’en reste pas de trace dans les monuments. Pline * parle bien d’une loi Metilia, relative aux foulons, mais il n'est pas assez explicite pour que nous puissions conclure de ce qu'il dit à une réglementation de cette industrie. « Veque « enim pigebit hanc quoque parlem attingere, quam lex « Metilia exstet fullonibus dicta, quam C. Flaminius, « L. Æmilius Censores dedere ad populum ferendam : « adeo omnia majoribus curæ fuere. » I faut aller jusqu’à Zénon pour trouver une constitution réprimaut les tentatives d’accaparement et de monopolsation de certains marchands’. Le travail paraît donc avoir été libre dans les corporations et en dehors d'elles.
Tel est le collège dans sa période de forination. Comment continuait-il à recruter les membres néces-