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Wauters, eod, loc., p. 283 et Preuves, p

voies pacifiques par lesquelles les communes ont pu arriver à former des personnes morales et par suite à figurer dans les chartes qui reconnaissaient leurs droits et leur donnaient une place dans la féodalité.

I! est également inexact de considérer uniformément les chartes, soit comme des dons gracieux d’un suzerain bienveillant, soit comme les condilions d'une paix onéreuse imposée par les sujets à leur seigneur. C'est en Flandre qu’on saisit le mieux le type normal de la charte, son caractère contractuel. Les chartes ou eures étaient des pièces où les villes, constituées grâce aux associations en un tout homogène, consignalent les points principaux de leurs constitutions, ceux qui reposaient déjà sur la coutume formée en grande partie des statuts des gildes et ceux qu'elles désiraient établir à nouveau : les dispositions relatives à la paix publique, les stipulations de garanties, les exemptions, privilèges, franchises commerciales et autres, juridiction, etc., dont elles jouissaient : enfin presque toujours des fragments de la justice civile et principalement de la justice criminelle dérivée du droit germanique. Tels sont les principaux objets des chartes; on pourrait les diviser en trois catégories : 1° garanties reçues par les bourgecis pour la défense de leurs droits et de leurs libertés; 2° précision plus grande donnée à leurs droits et à leurs charges; 3 rédaction des statuts qui servent de base au droit municipal.

Ce sont donc des conventions régulièrement con: senlies et signées. Lorsque le seigneur change, il de-

vient nécessaire de faire un nouveau traité'; de même, lorsqu'il s'agit d'introduire des clauses nouvelles, ce que ne manquent pas de faire les bourgeois lorqu'ils peuvent se faire payer ainsi de leur fidélité à tel ou tel prince. Puis il arrive un moment où ces modifications au droit municipal sont laissées à la libre disposition des bourgeois eux-mêmes; en 1199, après avoir repris Saint-Omer sur Philippe-Auguste et par imitation peut-être de ce que ce roi avait fait pour Aire en 1192, le comte Baudouin de Constantinople concéda ce droit aux habitants de la ville reconquise. L’exemple de cette ville fameuse prouve, entre bien d’autres du même genre, comment d’une misérable bourgade, d’une villa de l’époque mérovingienne, pouvait sortir sans luttes violentes une cité si florissante. Dans les anciennes lois d'Arras, on lit encore : « Per... supra- « dicta viri Atrebatenses emendare possunt civitati, « scilicet in pane, in vino, in carnibus et in omnibus « aliisquæabipsis constituentur, salvo jure comitis?. » Au commencement du treizième siecle, en 1205, c’est aussi pour fixer les usages et les coutumes que l’abbé de Saint-Amand donne la loi de la ville de Douai aux villages de Déchy et de Périn’. Enfin plusieurs des princes flamands paraissent avoir eu pour but, en fixant les droits de leurs censitaires, de les retenir sur leurs

1. V. par exemple la charte de Soignies, confirmée le 5 avril 1200 par Baudouin, comte de Flandre et de Haïnaut « ad petitionem re giensis Ecclesiæ et burgensium ejusdem villæ, » Wauters Preuves, p. 17.

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