Moniteur de 1848, p
mais l’Assemblée législative put seule terminer le travail commencé sur ce point par la Constituante. Nous arrivons ainsi à la première des réformes législatives que nous avons signalées au début.
La question se posait entre deux doctrines absolument opposées : l’une demandant lPabrogation pure et simple des art. 414, 415, 416 du Code pénal; l’autre, celle de la commission, défendue avec grand talent par le rapporteur M. de Vatismesnil, et se bornant à améliorer ces articles dans le détail, tout en respectant le principe sur lequel ils reposent. La discussion, ouverte le 11 octobre 1849, se termina le 27 novembre par l'adoption pure et simple du projet de la commission. L'Assemblée législative repoussa ainsi non seulement le principe de la liberté des coalitions, si bien exposé par Bastiat dans une des séances, mais encore tous les amendements au moyen desquels MM. Valette et Wolowski tentèrent d’introduire dans la rédaction nouvelle une certaine distinction entre les coalitions licites et les coalitions illicites. Ce n'est pas ici le lieu d'analyser la discussion de ces graves questions. Les argumerts qui furent émis dans l'un et l’autre camp peuvent se répartir en deux catégories : d’une part, les raisons tirées des principes mêmes ; d'un autre côté, les conséquences économiques et sociales des coalitions. Nous les retrouverons à la suite de cette exposition historique. |
Pour preciser l'esprit dans lequel fut faite la loi du 27 novembre 1849, il suffit de citer quelques-unes des
paroles du rapporteur dont les idées triomphèrent pleinement au sein de l’assemblée. « Le mot seul de
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coalition, disait-il, implique l'idée d’un pacte répréhensible ». Et pour mieux accentuer la manière
d'envisager les coalitions, il ajoutait : « Quelles que
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soient les dispositions législatives qui pourront être adoptées relativement aux associations d'ouvriers ou de patrons, jamais les coalitions ne pourront être tolérées ou confondues avec les associations. L'association est soumise à des conditions légitimes qui règlent les droits respectifs des associés. La coalition est un concert illicite entre des individus qui n’ont d’autre intérêt commun et d'autre but que de contraindre la volonté d’autrui, de détruire la concurrence et de créer des prix factices. Jamais ces deux choses, distinctes par leur essence, ne pourront être confondues. Supposons que la loi future autorise entre les ouvriers des associations dont les conditions soient aussi larges qu'il est possible à l'imagination de les concevoir ; tant que les individus ainsi associés resteront dans les limites de ces conditions, ils ne commettront pas le délit de coalition. Les peines prononcées contre les coalitions ne pourront donc jamais avoir pour effet d’entraver la faculté d’association ‘. »
Ainsi la loi du 27 novembre fut le triomphe des
idées individualistes. Ce fut sans doute un tort
considérable pour la doctrine contraire d’être propo-