Moniteur de 1849, p
sée par des membres de l’Assemblée qui personnifiaient aux yeux de leurs collègues les doctrines socialistes, et ne rachetaient pas ce sentiment de défiance par le poids et la modération de leurs arguments. La majorité était certainement effrayée des événements qui venaient de s’accomplir et, par un sentiment fort ordinaire en pareil cas, elle s'était bien gardée de se dessaisir d’une puissance de répression qui lui semblait être l'unique moyen de lutter contre des doctrines envahissantes.
L'esprit général de la rédaction de 1810 fut donc respecté; mais comme l'article 13 de la Constitution établissait en principe l'égalité dans les rapports des patrons et des ouvriers, on voulut corriger en ce sens les art. 41/4 et suivants, Pour mettre davantage en relief cette impartialité, on réunit dans un seul article les art. 414 et 415 et le nouveau texte fut ainsi conçu : « Art, 414. — Sera punie d’un emprisonnement de « six jours à trois mois et d’une amende de 16 fr, à « 3000 fr. — 1° Toute coalition entre ceux qui font « travailler des ouvriers, tendant à forcer l’abaisse- « ment des salaires, s’il y a eu tentative ou com- « mencement d'exécution, — 2° Toute coalition de « la part des ouvriers pour faire cesser en même « temps de travailler, ivterdirele travail dans un « atelier, empêcher de s’y rendre avant ou après « certaines heures, et, en général, pour suspendre, « empécher, enchérir les travaux, s’il ÿ à eu tenta- « tive au commencement d'exécution. — Dans les
« cas prévus par les deux paragraphes précédents les
« chefs ou moteurs seront punis d’un emprisonne- « ment de deux à cinq ans. »
Au fond, le progrès réalisé était minime, et la saüusfaction accordée aux ouvriers, très platonique. L’égalité aurait pu en effet être obtenue de deux façons : en améliorant la situation des ouvriers pour la rendre semblable à celle des patrons; ou en rendant pire celle des patrons pour que les ouvriers n’aient plus ce sujet de plaintes. On fit encore mieux et, sous une apparence de nivellement, on empira pour les deux parties le délit de coalition. On n'a qu'a comparer l'ancien et le nouveau texte. Avant 4849, la coalition n est punie chez les patrons que si elle est injuste et abusive ; c’est là une distinction qui a disparu : ledélit n'a donc fait qué prendre pour eux de l'extension. De plus la peine prononcée par l’art. 414 dans ce cas est un emprisonnement de six jours à un mois et une amende de deux cents francs à trois mille francs ; si le minimum de l’amende a été abaïssé jusqu’à 16 fr., pour permettre de la prononcer contre les ouvriers, en revanche, le maximum de l’emprisonnement a été porté jusqu’à trois mois; on ne peut pas trouver que cet échange soit un réel avantage pour les patrons. De plus les chefs ou moteurs qui n'étaient pas punis par l’ancien art. 414 le sont, comme dans les coalitions d'ouvriers. Quant aux ouvriers, le minimum de l’empriscnnement a été abaissé jusqu à six Jours, mais on les a frappés d’une peine qu'ils ne connaissaient pas encore, l'amende, et qui est beaucoup plus grave pour eux que pour les patrons. Les dispositions spé-
ciales de l’art. 416 restaient d’ailleurs en vigueur contre eux et permettaient de mettre sous la surveillance de la haute police, après l’expiration de leur peine, les chefs des coalitions d'ouvriers.
Ce simple rapprochement suffit à faire apprécier la loi de 1849; mieux eût valu laisser telle quelle la législation antérieure, sion ne voulait pas donner une plus complète satisfaction au nouveau courant d’opmion qui demandait sa modification. Au cours de la discussion, le rapporteur avait bien émis, à propos de quelques faits de détail, des idées assez larges; mais s’il est facile, dans un débat parlementaire, d'établir des distinctions et de plier sa pensée selon toutes Îles nuances de la pratique, la loi au contraire ne traduit que la partie absolue des doctrines et on saisit toute la différence de ces deux termes lorsqu'on passe du législateur au juge.
Dans son commentaire sur notre loi, Duvergier disait ‘ : « Il résulte clairement de la discussion qui « précède... qu’en cette matière les tribunaux ne doi- « vent pas se préoccuper du fait matériel, mais que la « loi leur imposele devoir d'examiner la question inten- « tionnelle, la question de bonne foi ; que le mot coa- « lition implique nécessairement l’idée d'abus, d’injus- « lice; que par conséquent le délit n'existe pas dans les « deux premiéreshypothèses indiquées par M, Valette, « mais seulement dans la première ». C’est bien ainsi que l’entendit également le tribunal de Grenoble, dans
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