‹ Les Collèges d'ArtisansChapitre 154 sur 198 · HA · texte numérisé non relu

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adressé à l'Empereur, les ministres de la justice et des

travaux publics appréciaient en ces termes l’effet produit par la loi du 27 nov. 1849 :

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« Tautôt les industriels déclinaient l'appui de la loi et, au lieu d'invoquer une répression prompte et énergique, s’en fiaient aux conseils que le temps seul pouvait donner aux ouvriers et aux bons effets de la patience et de la conciliation ;

« Tantôt les magistrats eux-mêmes, dans la crainte d’augmenter l’irritation et de rendre les rapprochements plus difficiles retenaient dans leurs mains les armes que la loi leur avait données et s'abstepaieut de toule intervention répressive.

« Puis, dans les cas rares où les tribunaux étaient saisis, On à vu maintes fois, après une longue procédure, après un grand appareil judiciaire, les magistrats prononcer de très légères condamnations qui semblaient presque protester contre l'existence du délit qu’elles avaient dû réprimer pour obéir à la loi.

« Et enfin, à peine ces condamnations étaient-elles prononcées que la clémence de l'Empereur, d’accord avec la conscience publique, s’étendait aussitôt sur les condamnés.

« Que résulte-t-il de cet état de choses incontestable ? Que nous n'avons en cette matière ni les

« avantages d'une législation pénale, empreinte de « sévérité, ni l'honneur et le bénéfice d’une législa- « tion libérale. »

Voilà l'exposé on ne peut plus fidèle des conséquences de la loi de 1849. Si Napoléon HI croyait peu à ses avaniages, puisqu'il neutralisait ses effets, pourquoi attendit-il jusqu'en 1864 pour lui substituer «l'honneur et le bénéfice d’une législation libérale ? » Quoi qu'il en soit des motifs qui retardèrent cette réforme, elle fut annoncée par l'empereur à l’ouverture de la session de 1863-1864. Nous devons étudier avec quelques détails les travaux préparatoires de cette loi aui nous régit encore actuellement.

Le conseil d'État fut chargé de rédiger un projet. Le principe qui le dirigea avant tout fut celui de la liberté des coalitions; c'était une rupture franche avec les traditions du passé. Le rapport, présenté par MM. Cornudet et Cordoen‘', était accompagné du projet suivant : \

« Art. 414. — Sera puni d'un emprisonnement de « six mois à deux ans et d’une amende de 500 à « 5000 fr.

« 4° Quiconque, par manœuvres coupables, dons « ou promesses ayant ce caractère, menaces, vio- « lences ou autres moyens d’intimidation, aura pro- « voqué ceux qui font travailler les ouvriers à former « ou à maintenir une coalition tendant à forcer l’a- « baissement des salaires ;

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