‹ Les Collèges d'ArtisansChapitre 155 sur 198 · Moniteur de 1864, pp · texte numérisé non relu

Moniteur de 1864, pp

LCQ

« 2° Quiconque, par les mêmes moyens, aura provoqué les ouvriers à former ou à maintenir une coalition ayant pour but de faire cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans un atelier, empêcher de s’y rendre avant ou après certaines heures et en général d'empêcher, suspendre ou enchérir les travaux.

« L’emprisonnement sera de deux à cinq ans et l'amende de 1000 à 40 000 francs si les provocations ont été suivies d'effet.

« Art. 415—Seront punis d’un emprisonnement de six jours à trois mois et d’une amende de 16 fr, à 3000 fr. les directeurs d’ateliers ou entrepreneurs d'ouvrages, et les ouvriers qui, de concert, auront prononcé des amendes autres que celles qui ont pour objet la discipline intérieure de l'atelier, des défenses, des interdictions ou toutes proscriptions sous le norn de damnations ou sous quelque qualification que ce puisse être, soit de la part des directeurs d'ateliers ou entrepreneurs contre les ouvriers, soit de la part de ceux-ci contre les directeurs d'ateliers où entrepreneurs, soit les uns contre les autres.

« Dans le cas prévu par le paragraphe précédent, les chefs ou moteurs seront punis d’un emprisonpement de six mois à deux ans et d'une amende de 500 à 5000 fraucs.

« Les auteurs des provocations prévues par l'article 414, si elies ont été suivies d'effet, et les chefs

ou moteurs, das le cas prévu par le & 1 de l’ar-

« ticle 415 pourront, après l'expiration de leur peise, « être mis sous la surveillance de la haute police « pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. »

La commission au Corps législatif se composait de MM. Chevandier de Valdrôme, président; Thoinet de la Thurmelière, Jules Simon, Armand, Buffet, Paul Dupont, Émile Ollivier, Nogens Saint-Laurent, Pinard, Elle n'adopta pas le projet présenté par le conseil d'État; tout en affirmant un principe équitable, il avait en effèt de sérieuses imperfections. D'abord cette affirmation de la liberté des coalitions n’était pas aussi franche qu’on l’eût désiré : on parlait encore de coalitions donnant lieu à des répressions. Ensuite c'était une anomalie flagrante que de punir les provocateurs à un acte sans frapper du même coup les auteurs de cet acte. Enfin le texte manquait de précision, avec ses termes « manœuvres coupables, dons ou promesses

« ayant ce caractère... ou autres moyens d'intimi- « dation.

Assurément la commission fut sage de remanier le projet primitif. Après une sérieuse discussion entre les membres qui la composaient, elle présenta le projet suivant :

« Article unique. — Les dispositions des art. 414, € 415 et 416 du Code pénal sont modifiées ainsi qu'il « suit :

< Art. 414. — Sera puni d’un emprisonnement de « six moix à deux ans et d’une amende de 500 à « 5000 fr,

« 1° Quiconque, par manœuvres coupables, dons

ou promesses avant ce caractère, menaces, violences ou autres moyens d’intimidation, aura provoqué ceux qui font travailler les ouvriers à former ou à maintenir une coalition tendant à forcer l’abaissement des salaires ;

« 2° Quiconque, par les mêmes moyens, aura provoqué les ouvriers à former ouà maintenir une Coalition ayant pour but de faire cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans un atelier, empêcher de s’y rendre avant ou après certaines heures, et en général de suspendre, empêcher ou enchérir les travaux.

« L’emprisonnement sera de deux à cinq ans et l'amende de 1000 à 10 000 francs, si les provocatiors ont été suivies d'effet.

« Art. 415. — Seront punis d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d’une amende de 16 fr. à 3000 francs, les directeurs d'ateliers ou entrepreneurs d'ouvrage et les ouvriers qui, de concert, auront prononcé des amendes autres que celles qui ont pour objet la discipline intérieure de l'atelier, des défenses, des interdictions ou toutes prescriptions sous le nom de damnation ou sous quelque qualification que ce puisse être, soit de la part des directeurs d'ateliers ou entrepreneurs contre les ouvriers. soit de la part de ceux-ci contre Îles directeurs ou entrepreneurs, soit les uns contre les autres.

« Dans le cas prévu par le paragraphe précédent, les chefs ou moteurs seront punis d'un emprison-

« nement de six mois à deux ans et d’une amende « de 500 à 5000 francs.

« Art. A16. — Les auteurs des provocations prévus « par l’article 414, si elles ont été suivies d’effet et les « chefs ou moteurs, dans le cas prévu par leS 1 de l’ar- « ticle 415 pourront, après l'expiration de leur peine, « être mis sous la surveillance de la haute police, pen- « dant deux ans au moins et cinq ans au plus. »

Les principes sur lesquéls s’appuyait le projet furent remarquablement exposés par M. Émile Ollivier‘. Nous n’analyserons pas ici son rapport, car nous aurons plus loin l’occasion d'y revenir en donnant le commentaire juridique et en examinant ja portée économique de la loi de 1864. 11 se résumait dans ces deux principes autour desquels rayonna la discussion : liberté absolue des coalitions; répression spéciale des actes de violence et de fraude qui peuvent les accompagner.

Depuis 1849, un changement considérable \s’était fait dans les esprits en ce qui touche le droit de coaliuon. Le principe n’en fut guère contesté au Corps législatif ; un certain nombre de députés soutinrent seulement que son application serait en opposition avec l'intérêt général, surtout en permettant les grèves subites, et qu’il y avait lieu par conséquent dé régle: menter l’usage de cette liberté. Mais les orateurs qui critiquaient ainsi fe projet de la commission n'étaient pas d'accord entre eux sur l’objet de la réglemnentaz

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