‹ Les Collèges d'ArtisansChapitre 158 sur 198 · Moniteur de 1849, p · texte numérisé non relu

Moniteur de 1849, p

dans quels cas le ferat-on? Est-ce lorsqu'elle aura

pour conséquence le chômage ? Pourquoi en serait-il ainsi ? Est-ce qu’un homme n’a pas le droit de refuse: de vendre son travail à un taux qui ne lui convient pas, et ce qui est permis à un individu devient:il criminel quand le fait se multiplie par un certain nombre d'hommes? Cet argument fondamental, repris en 1864 par M. Enrile Ollivier, est exposé dans son rapport

avec une telle netteté que nous croyons devoir citer ses propres paroles : « Qu'est-ce qu’une coalition!

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dit-il? L’accordintervenu entre plusieurs patrons ou ouvriers d’exercer simultanément le pouvoir qui appartient à chacun d’eux en particulier, de débattre le salaire, de refuser ou d’offrir le travail... Comment concevoir que le même acte, innocent quand il est accompli par un seul, devienne coupable des qu'il l’a été par plusieurs? Stationner seul dans la rue est licite : aussi stationner à plusieurs n'est pas coupable. Sans doute, ainsi que l’a remarqué l’auteur d’une belle étude sur les coalitions, M. Deroisin, si l'ordre publie l'exige, le gouvernement peut interdire le stationnement collectif qu’on appelle rassemblement : il peut de méme, et par la même raison, interdire dans des situations déterminées le stationnement individuel. Dans les deux cas, la peine est attachée au trouble apporté à l’ordre public, au mépris manifesté de la loi, non au fait de stationner, soit seul, soit à plusieurs... Un fait innocent, à moins d’un péril social tout à fait

exceptionnel, ne pent pas être coupable à raison de

« celte circonstance unique que plusieurs se sont en- « tendus pour l’accomplir. »

Le but vers lequel tenilent les coalitions, “c’est la défense des intérêts professionnels, la sauvegarde des intérêts de toute une classe d'individus, patrons ou ouvriers, et dans ce but encore une fois il n’y a rien de condamnabie.

Assurément il n’est pas impossible qu'une coalition ait pour conséquence ur trouble apporté à l’ordre public. Il serait absurde de prétendre que dans ce cas la loi ne doit pas intervenir. Mais elle peut le faire de plusieurs manières. On conçoit l'interdiction absolue de la coalition même, et sa répression avant tout commencement d'exécution. C’est encore la règle adoptée pour les coalitions de fonctionnaires ; c'était aussi le principe de la loi Chapelier; mais il y a une différence considérable entre ces deux espèces. Les fonctionnaires en se coalisant pour entraver le jeu régulier des services publics et l'exécution des ordres du gouvernement poursuivent un but en lui-même illicite; tandis que si l’ordre public souffre d'une coalition d'ouvriers ou de patrons, ce n’est que par une conséqueuce fâcheuse des moyens qu'elle emploie. Faut-il alors distinguer les coalitions justes des cvalitions injustes, comme le proposaient en 1849 MM. Valette et Wolowski? Nous ne le croyons pas davantage. Lorsque cette proposition fut faite, on pouvait la considérer comme un pis-aller et l'expression du désir d'obtenir au moins une demi-liberté, en présence des dispositions hostiles de la majorité de l’Assemblée législative.

Cette distinction n’est pas pratique, à cause de la difficulté qu'éprouverait le législateur à poser un criterium. Ces deux moyens écartés, reste celui qu'employa le législateur de 1864 et qui consiste à punir d’une peine spéciale les faits qui, isolément ou à la suite d’une coalition, peuvent porter atteinte à la liberté du travail et de l’industrie. De cette façon, la coali: tion n'est pas incriminée; et cependant elle est maintenue dans des limites qui ne permettent pas aux coalisés d’atteindre la liberté d’autrui:

Si nous quittons le terrain de la spéculation théorique pour passer sur celui des faits et des conséquences pratiques, nous rencontrons des objections dont nous ne voulons pas nier la gravité. Ce n’est plus au nom du juste ou de l’iojuste que l’on condamne les coalitions; c'est à un point de vue utilitaire et touchant de plus pres aux intérêts économiques, Souvent même les adversaires du droit de coalition nous accordent la première partie de notre thèse ; ils reconnaissent pour ainsi dire l’existence philosophique du droit, mais lui refusent toute existence légale parce que, dans l’état actuel de la société, son exercice apporterait un trouble considérable contre lequel le législateur doit réagir. Ils appliquent la parole que prononçait Odilon Barrot, alors garde des sceaux, au cours de la discussion de 1849 : « Le législateur, en matière pénale, se préoccupe surtout des conséquences ». Le fait d'abstention, s’il n’est pas combiné avec la coalition, n’est rien pour eux. Mais le fait prealable de la coalition, suivi du fait de l’abstention, c'est-à-dire du retrait des ateliers, la

Loi doit le puair, parce qu'il est préjudiciable à tout le monde.

La question, ainsi posée par les individualistes, nous paraît appeler une première observation. IL ne suffit pas de constater une modification quelconque à l’ordre économique actuel pour être en droit d’en condamner la cause; ce serait faire la part trop large à la puissance et à l'utilité de la tradition, Une modification est un progrès lorsqu'elle se justifie rationnellement. Il s’agit donc de savoir si les changements introduits par l'exercice du droit de coalition sont rationnels et ne pas se contenter de voir si l'effet produit est général. Notre ligne ainsi tracée nettement, nous pouvons résumer sous trois chefs principaux les griefs que l’on accumule contre les coalitions en général et e5 particulier contre celle des ouvriers :

Atteinte à la liberté du travail.

Atteinte à la libre concurrence de l'offre el de la \

demande du travail.

Atteinte à la production nationale.

Les coalitions et la liberté du travail. Nous ne niors pas qu'une coalition d'ouvriers apporte une certaine perturbation dans le travail de ceux mêmes qui n'y prennent aucuse part. Cela arrive surtout dans les usines qui comptent un vombreux personnel; c’est une conséquence forcée de la division du travail. Avant qu’un produit manufacturé soit livré au public il faut que la matière première subisse un certain nombre de transformations et passe en plusieurs mains. Si dans cet'e chaine ininterrompue une solution

de continuité vient à se produire par suite d’une grève, la production tout entière peut se trouver arrétée et le refus de travailler de quelques ouvriers amène la cessation de travail d’un grand nombre d’autres.

En tout cela, nous ne voyons aucun abus du droit de coalition. Dira-t-ou qu’il ÿ a là une contrainte morale exercée sur ceux qui n’ont pas voulu entrer dans son sein? Cette accusation est trop vague. La coalition ne se justifie pas par le plus ou moius grand nombre d'individus qui en font partie. Exigerait-on pour permettre la grève la volonté unanime de tous les ouvriers d’une fabrique? Cela ne suffirait pas encore, car elle influerait sur le travail des usines voisives où anaiogues. Des ouvriers, en quelque nombre qu'ils soient, quelle que soit la nécessité de leur concours pour le travail d'une usine entiere, ne font qu’user de leur droit en se mettant en grève, et la gêve qui peut en résulter pour l’industrie est ure cousidération d'ordre secondaire, car elle n'en est pas une conséquence absolue.

Assurément, 1l y a par le fait seul de la coalition une sorte de pression exercée sur les ouvriers en général; mais, tant qu’elle ne dépasse pas le caractère que nous lui donnons ici, le législateur n’a pas à en tenir compte, car il lui est impossible de mesurer une influence morale. Ce qu’on ne peut nier, c'est que ces faits tendent de plus en plus à solidariser les intérêts des ouvriers d’une méme usine et ceux des ouvriers d’une même branche d'industrie. Entre les diverses in-

C'istries. 1 v a une évidente connexité qui ient.aux

procédés employés; on peut dire que la coalition renferme une sorte de force immanente qui a pour effet de créer entre les travailleurs une union analogue.

Si les coalisés, sortant de leur rôle, ne se contentent pas de la puissance que leur donne la cessation concertée de travail et cherchent par des moyens plus ou moins violents à contraindre l'adhésion de leurs compagnons, la loi doit être armée pour réprimer cette tentative. Les coalisés doivent respecter la liberté individuelle ; ils doivent s’abstenir de manœuvres frau duleuses, de violences, d’injures, de voies de fait. En outre, s'ils peuvent entre eux se lier par une convention quelconque, ils n’ont pas le droit d'imposer leurs règlements à l’aide d’amendes, de défenses, de proscriptions et d'interdictions : c’est ce que prévoit l’article 416, dont la rédaction est sans doute trop confuse et trop générale, mais dont le principe est juste. Les ouvriers sont maîtres de leur travail et peuvent déserter en masse les ateliers à la suite d’une entente commune; ce qu'il faut combattre, ce sont les prescriptions analogues aux anciens règlements corporatifs.

Le fait s'est produit et dans certains groupes on peut constater celte tendance fâcheuse. Le rapprochement est parfois frappant. Ainsi, parmi les conditions dont les ouvriers typographes soutenaient avec tant de calme l’exécution en 1862, se trouvait compris le droit d'intervenir dans l’embauchage et l'acceptation des apprentis ‘. Le même vœu se retrouve dans le rapport

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