‹ Les Collèges d'ArtisansChapitre 166 sur 198 · LAC EL · texte numérisé non relu

LAC EL

«travailn’aurait pas repris son cours normal, et l’une « des manœuvres les plus odieuses des grèves se trou- « verait paralysée. » On pourrait assurément considérer ce fait comme un cas de force majeure ; mais ne pourrait-on pas craindre aussi qu’un patron, abandonné de ses ouvriers mais couvert de tout risque, se montrât négligent pour se procurer d'autre maind'œuvre? Et puis cela empécherait-il l'incertitude des commandes ?

Ce que l’on doit redouter le plus, c’est la concurrence étrangère pour certaines industries que lon pourrait appeler nationales ou mêmes locales. Un exemple récent nous est fourni par l'industrie de l’ébénisterie et du meuble sculpté : il arrive que des patrons envoient dégrossir à l'étranger le bois dont ils se servent etqu'ilsse contentent de lui faire donner à Paris ce dernier coup de main qui fait la supériorité de cette branche de notre industrie. Il arrive aussi que les pays étrangers commencent à encombrer le marché de meubles moins parfaits, mais aussi moins chers, et dont le consommateur se contente; des fabriques se fondent sur la frontière et on ne peut recourir à des tarifs protectionnistes qui d’ailleurs ne constitueraient quun remède illusoire. Ainsi la grève prend un caractère de gravité exceptionnelle lorsqu'elle touche non plus seulement aux intérêts des patrons, mais à ceux de la production et de la cossommation du pays tout enlier.

Enfin la rupture brusque du contrat qui unissait le patron et l'ouvrier a une dernière conséquerice. Pour

se garantir contre cette éventualité, le patron fera des provisions plus considérables de marchandises Pre à être vendues. De cette facon, la grève n ’aura qu’une action très faible sur la production; mais il ne faut pas oublier que cette accumulation de marchandises représente un capital immobilisé, dont les intérêts s'ajoutent au prix de revient des objets manufacturés

et finissent par être à la charge du consommateur. En présence de tous ces inconvénients, on s'est

demandé si le législateur ne devait pas intervenir pour fixer un délai que les coalisés doivent observer, depuis la notification faite au patron de leur demande jusqu’à la grève. Certaines législations ont suivi cette voie : ainsi la loi suisse exige que le patron soit averti quatorze jours à l'avance et en Angleterre ja rupture simple du contrat de louage donne lieu à une indemnité pécuniaire, d’après le Master and servant act de 1867, amende en 1875. En France, la Chambre des députés, saisie d'une proposition de loi ayant pour objet de faire décider les questions de révocation ou de rupture du contrat de louage de services par une juridiction spéciale s’est prononcée contre le principe de l'avertissement préalable’. La question reste donc entière pour nous et mérite d’être examinée en elle-même.

Cette rupture ne se produit pas seulement à la suite d’une coalition ; elle peut être un fait purement individuel, chacun des contractants recouvrant sa liberté,

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