Journal officiel des 19, 25, 26 février, 4 mars
mais les conséquences en sont beaucoup plus graves lorsque la mesure est générale. La permanence des engagements est assurément très favorable à la stabilité et au développement de l’industrie et M. Le Piay, dans son plan de réforme sociale, en fait une des six conditions nécessaires à la pratique d’une bonne organisation du travail. La loi a cru cependant devoir à certaines epoques en limiter la durée : d’après la loi du 22 germinal an XI, l'engagement de l’ouvrier ne peut excéder une année, à moins qu’il ne soit contremaître, ou que, par un acte exprès, il ne se soit assuré un traitement et unesituation particulière. Aujourd’hui l’aliénation dela liberté individuelle n’est bornée que par l’art. 1780 du Code civil, en vertu duquel « on « ne peut engager 5es services qu’à temps ou pour « une entreprise déterminée ». Dans la pratique actuelle de l’industrie, l'usage du congé, quand il n'y a pas de terme expressément fixé par les contractants, tend de plus en plus à disparaître. Serait-il opportun que le législateur intervint pour empêcher cette brusquerupture du travail qui accompagne d’ordinaire la grève? Lorsque la proposition en a été faite à nos assemblées parlementaires en 1864 et en 1881, elle a été repoussée, avec raison selon nous. Lorsqu'il y a un engagement formel, la loi civile en assure en effet l’exécution, comme elle le fait pour tous les autres contrats, par des dommages-intéréts. Ce moyen, dit-on, n’est pas très efficace en pratique : les ouvriers ont soin de ne se mettre en grève qu'après la payeetils n’onten général aucune propriété qui puisse
garantir le patron. Il serait bien grave cependant de substituer à l’action civile une action pénale. La peine édictée serait une amende ou de la prison. Si c’est une amende l’ouvrier aura autant de peine à la payer qu’à satisfaire à une condamnation civile, tandis que le patron en fera plus volontairement le sacrifice pour se débarrasser, comme il l’entend, de ses employés; l’un pourra acheter sa libération tandis que l’autre ne le pourra pas : c’est une inégalité flagrante. Si c'est de la prison, les deux parties seront bien dans une situation analogue, mais on se heurte alors à d’autres objections : d’une part impossibilité de punir avec la méme rigueur la rupture du contrat quelques jours avant l'expiration du terme et celle qui intervient un long temps auparavant; la difficulté de tracer une limite durant laquelle le contrat devra être exécuté, les délais du congé ; la situation équivoque de l’ouvrier qui travaille malgré lui dans un atelier et du, patron qui le conserve alors qué son expulsion immédiate lui semble peut-être nécessaire ; enfin l’institution odieuse d’une sorte de contrainte par corps destinée à remplacer une amende que les ouvriers ne peuvent payer.
Ce sont là des inconvénients dont on ne peut nier la oravité et auxquels s’ajoute l’'anomalie de l’intrusion du droit pénal dans des questions purement civiles. L'intérêt général, dit-on, exige que la production ne soit pas interrompue brusquement; nous en restons d'accord, mais la loi doit-elle protéger cette production par une pénalité quelconque? Nous ne le croyons pas. Le principe en lui-même nous paraîtrait dange-
rue
reux et l'application n’atteindrait guère le but que l’on se propose. À plus forte raison repousserionsnous une loi pénale qui sanctionnerait les diverses coutumes de l'industrie où qui imposerait un délai quelconque. « Il y avait, dit un chef d'industrie dont nous « reconnaissons la compétence, pour les auteurs de « la loi de 4864 un moyen bien simple de préparer «* la conciliation du patron et de l’ouvrier ; c'était de « consacrer l’usage de la quinzaine par un article de « loi, et de déclarer repréhensible et punissable tout « renvoi, tout abandon qui ne seraient pas précédés « de la déclaration de quinzaine. Quiconque a quel- « que connaissance des mœurs industrielles recon- « naîtra que cette obligation préliminaire d’une con- « vention entre le patron et l’ouvrier était un ache- « minement à une discussion utile. Cette disposition « eût été comprise et bien accueillie de tous les tra- « vailleurs sensés et eût donné à la loi de 1864 un « caractère de prudence, de ménagements et d'im- « partialité qui lui manquent absolument‘. » Malgré ces paroles, nous n'avons qu’une confiance très limitée dans ces conciliations forcées; pour avoir quelque valeur, l'usage doit garder son caractère et ne pas prendre celui d’une loi inflexible. D'ailleurs, en l’absence de toute convention expresse, il est de droit strict pour chaque partie de recouvrer sa liberté au moment où elle l’entend. L'exercice de ce droit est dangereux pour l’ouvrier; il l’est aussi pour le patron,