‹ Les Collèges d'ArtisansChapitre 172 sur 198 · D° BP · texte numérisé non relu

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soumettant les associations de plus de vingt personnes à l'agrément du gouvernement, alors même que les associations seraient partagées en sections d’un nombre moindre et ne se réuniraient pas tous les jours ou à des jours marqués. Mais il y a entre l’entente commune ou coalition et l'association proprement dite une nuance qu'il peut être d'autant plus délicat de saisir que ni le Code pénal, ni la loi de 1834 ne définissent cette dernière. On concoit donc que dans l'arrêt de la Cour de cassation du 23 février 4866, MM. Hérold et Hérisson aient soutenu que la loi du 25 mai 1864 déroge tacitement, dans la mesure nécessaire, aux dispositions de la loi générale qui mettrait obstacle au droit qu’elle reconnaît. Leurs conclusions furent repoussées par la Cour suprême en ces termes :

« Attendu que la loi du 25 mai 1864 elle-même ne « dispense ni implicitement, ni explicitement de l’au- « torisation administrative les associations qui se « rattacheraient aux coalitions; — que si le cohcert « entre les coalisés est de l'essence de la coalition, il « n'en est pas de même de l'association organisée « dans les conditions des articles 291 du Code pénal « et À de la loi du 10 avril 4834... »

« Et attendu, en fait, qu’il est reconnu par l'arrêt « dénoncé que les ouvriers veloutiers des fabriques « de Saint-Etienne qui s'étaient coalisés dès le mois « de mai de 1865, dans le but d’obtenir le rétablis- « sement du tarif de 1849, modifié depuis par les « patrons, se réunirent eu assemblée générale, le & 22 seplembre suivant: qu'ils votèrent la côntinua-

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« tion de la grève ; qu’ils établirent un comité central « permanent, composé de seize membres, chargé de € diriger la marche de la coalition et d’agir pour elle; « que ce comité à fonctionné pendant plusieurs mois ; « qu'il délibérait, se concertait, établissait des statuts, « faisait des règlements et arrétait des résolutions ; « qu'il avait divisé la ville en sections et les sections « en groupes de coalisés; et qu'il transmettait ses « décisions aux individus faisant partie de l'associa- « tion générale, par l'intermédiaire de délégués de « sections et de groupes: que cette association em- « brassait un grand nombre d'ouvriers veloutiers « lesquels reconnaissaient le comité central comme « autorité dirigeante. »

D'apres ce texte, il n’y a aucun doute sur un premier point : l'application de la loi générale des associations aux coalitions. Maïs la difficulté commence lorsqu'on se demande ce qu'il faut entendre par association et les solutions d’espèces que l’on trouve dans la jurisprudence, ou bien sont sujettes à critique, ou bien se réfèrent à des hypothèses qui ne permettent pas d’hésitation.

Ainsi un arrêt de la Cour de cassation du 7 février 4868 déclare : qu’il y a lieu de considérer comme association, ne pouvant s'établir qu'avec l'autorisation du gouvernement, la société qui, se distinguant en fait d’une coalition dont elle a eu pour but de favoriser le succès, s’est constituée en vue desurvivre à celle-ci et d’orgauiser pour l'avenir la résistance des ouvriers d’une même branche de l'industrie contre leurs

patrons‘. Nous admettons cette distinction pour le moment. Mais alors elle nous sert «d’objection à la doctrine de l'arrêt de 1866. Que suppose en effet l'espèce telle qu’elle est posée dans les considérants ? L'organisation d’une coalition, un comité central permanent, mais ne faisant qu'un avec la coalition elle-même, Par conséquent, si on admettait cette doctrine, ce n’est pas seulement une association permanente des ouvriers ou des patrons qu'il faudrait condamner, ce serait tout mandat donné à quelquesuns d’entre eux pour diriger et représenter la coalition pendant un temps limité. On ne pourrait soustraire à la nécessité de l’autorisation gouvernementale que les coalitions daus lesquelles les individus agiraient en masses, comme par manifestations. Etant donné ce point de départ, nous considérons comme illogique de faire une exception pour les commissions d’intiative ou de conciliation elles-mêmes, nécessaires cependant au fonctionnement d’une coalition. De la théorie qui ressort de l'arrêt du 23 février 1866 où peut donc remonter sans effort jusqu’à la condamation du plan concerté et à la violation la plus formelle du droit reconnu par M. Emile Ollivier : « La « loi promulguée, les ouvriers pourront organiser des « grèves. » M. le conseiller Legagneur, rapporteur dans cette cause si importante, disait à la Cour de

1. Cass., 7 février 1868. D. P. 68, 1, 414. — L'arrêt précité du 11 février 1865 donne la même solution en matière de comités électoraux, On peut remarquer l’analogie des questions qui se posent ainsi en matière politique et ouvrière sous l'empire.

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cassation : « La discussion aux chambres législatives « de cette derniere loi {loi du 40 avril 1834) et votre « jurisprudence ont précisé les éléments constitutifs « de l’association. À la différence des simples réunions « qui ont pour objet des événements imprévus, « instantanés, accidentels, les associations ont un « but déterminé et permanent. Un lien unit entre « eux les associés, des conventions soit verbales, « soit écrites, leur donnent un caractère de perma- « rence qui les fait facilement discerner. »

Ce caractère de permanence, voilà, à ce qu'il nous semble, le critérium le plus sûr pour distinguer une association proprement dite d’une simple coalition. Or le but d’une coalition n’est pas tel ou tel acte ile détail ; la coalition peut se prolonger sans perdre son caractère spécifique ; il n'y a pas à tenir compte du temps, le seul élément sur lequel puisse porter la discussion, c'est le but à atteindre. Si on en admet la légitimité et la légalité, la coalition doit être permise avec toute l’organisation qu'on y voudra introduire. S'il s'agit de coalition d’ouvriers et de patrons, les articles 414 et suivants posent les limites qu’elles ne doivent pas dépasser. Ainsi, non seulement il sera licite de nommer un comité pour la conciliation, mais encore un comité pour la lutte et la résistance ; non seulement il sera licite de nommer des commissions spéciales pour traiter telle ou telle condition de détail, quand les causes du différend seront multiples, mais encore une commission pour traiter tout l’ensemble du programme et faire respecter les con-

ventions consenties librement par les coalisés. Nous reconnaissons que c'est une dérogation à la loi de 1834 et à l’article 291, mais elle nous paraît une conséquence nécessaire de la liberté des coalitions. D'ailleurs, pour bien limiter l'étendue de cette dérogation, nous ajouterons qu’elle ne nous conduit pas à prétendre que les coalitions permanentes sont autorisées par la loi du 25 mai 1864; lorsque des individus se ÿroposent pour but l'intérét professionnel, pour nous ce n’est plus une coalition : l’article? de la loi des14-17 juin 1791 leur reste applicable lorsqu'elles ne se contentent pas d’user du droit que leur accorde la loi de 1881 sur la liberté de réunion : « les citoyens « d’un même état ou profession... ne pourront lors- « qu'ils se trouveront ensemble se nommer ni prési- « dents, ni secrétaires, ni syndics, tenir des registres, prendre des arrêtés ou délibérations, former des

« règlements sur leurs prétendus intérêts communs. » Dans les divers objets vers lesquels se porte l’activité humaine, il y a une gradation qui fait passer de l’un à l’autre, comme on passe du moyen employé au but poursuivi, et ainsi de suite jusqu’au bnt final qui est, dans l'association, l’intérêt général des associés. Plus on est rapproché de ce terme extrême, plus l’association a un caractère de permanence et de durée. Par exemple des ouvriers se proposeront d'améliorer le sort de tous ceux qui partagent leur profession ; pour

cela ils emploieront différents moyens : lutte contre leurs patrons pour faire hausser les salaires, fondations de sociétés de secours mutuels, d'écoles d’apprentis-

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