‹ Les Collèges d'ArtisansChapitre 173 sur 198 · REY PP · texte numérisé non relu

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sage, etc. ; voilà un premier degré. Pour faire hausser les salaires, ils pourront se mettre en grève, ou bien opérer sur l'opinion publique, par la manifestation imposante de leur volonté, une impression favorable à leur cause, ou bien encore, sans se mettre en grève, négocier à l'amiable de nouveaux tarifs : c’est encore un second degré. Pour chacun de ces motifs, on peut organiser une entente; on voit combien cette entente se spécialise à mesure qu'on s'éloigne de l’intérêt professionnel et comment on peut baser en doctrine la distinction de la coalition et de l'association sur le but prochain que se propose chacune d'elles. Cette distinction, très bien établie par l’arrêt de 1868, nous semble avoir été méconnue par celui de 1866 au profit de l'autorité administrative.

Dans leslimites où s’appliquent l’article 291 du Code pénal et la loi de 1834, c'est-à-dire quand il y a un engagement réciproque formé dans un intérêt commun et pour un but déterminé", l'administration est absolument libre d'accorder ou de refuser son autorisa- . tion, mais la tolérance qu’elle aurait envers certaines associations ou la reconnaissance qu'elle attribuerait à d’autres ne sauraient entraver en rien l’action de la justice. Les tribunaux peuvent toujours poursuivre une association formée illégalement ou condamner des règlements qui leur semblent porter atteinte à la liberté du travail et de l’industrie”.

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