Jur. Gen. V. Secours publics. Sect. 4, n° 229 seq
abroge la loi de 1791 et reconnaisse une existence légale aux associations syndicales de patrons et d’ouvriers, il resterait toujours à la justice des textes bien suffisants pour protéger la liberté individuelle. Nous allons en analyser les dispositions et en étudier les termes.
L'esprit qui lesa inspirés est le même : substitution d’un délit nouveau à l’ancien délit de coalition, Celle-ci ne porte plus par elle-même une atteinte à la liberté de l'industrie; ce qui constitue le délit, ce sont des actes qui, pour être individuels, n’en seraient pas moins coupables : de ces actes le législateur a fait deux groupes qu’il a réunis dans les artices 414 et
Art. 414. « Sera puni d’un emprisonnement de « six Jours à trois ans et d’une amende de 16 francs « à 3000 francs ou de l’une de ces deux peines seule- «ment — quiconque, à l’aide de violences, voies de « fait, menaces où manœuvres frauduleuses — \aura « amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir « une cessation concertée de travail dans le but de « Lorcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter « atteinte au libre exercice de l’industrie et du tra- « vail. »
Il y a deux éléments dans ce délit :
1° I faut qu'il y ait eu des violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses. — Ce sont des expressions que lerapporteur, M. Ollivier, renonça à définir. « Nous avons cherché, dit- il, les termes les « plus précis : nous n’en avons pas trouvé dans la
Rd, Lis AS
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« langue du droït pénal qui le fussent davantage... Si « nous avions mis à la place une définition, elle eût. « été fausse, incomplète, élastique, dangereuse et Ja « plus grande partie du public n'eût pas su de quoi « nous lui parlions, » Mais s’il suffit de s’en rapporter au bon sens et à la signification juridique ordinaire de ces termes, on doit se demander ce que la loi de 1864 a ajouté aux autres articles du Code pénal qui visent des faits qualifiés de même.
La violence se mauifeste en général par des coups et des blessures, elle peut aussi exister sans cela et l’article 311 du Code pénal s'applique même aux voies de fait ou violences légères. On ne peut donc pas dire que l’article 414 crée un délit nouveau en ce sens que des violences ou voies de fait sont punies par lai alors qu'elles ne l’étaient jusque là par aucun texte; seulement il crée une pénalité spéciale lorsque les deux autres conditions que nous avons encore à examiner se trouvent remplies. En dehors même des voies de fait et des violences légères qui n'occasionnent aucune blessure, l’article 605 du code de Brumaire an IV punit de peines de simple police les voies de fait qui n’ont aucun caractère de gravité et ce texte, d’après la jurisprudence de la Cour de cassation‘, n’a pas été ahrogé à la suite de la nouvelle rédaction de l’article 311. Il y a donc intérêt, non seulement au point de vue de la pénalité, mais aussi au point de vue de la compétence à savoir quels articles
1. Cass., 7 et 13 janvier 1865. D. P. 65, 1, 103. — Cass., 30 avril 1869. D. P. 69,5, 407-408. — Cass., 7 janvier 1881. D. P. 8r, 1, 278.
il faut appliquer. La solution de cette difficulté nous ‘est donnée d’une façon précise par l’article 365 du Code d'’Instr. crim. « En cas de conviction de plu- « sieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera « seule prononcée. » La détermination de cette peine emporte d’abord attribution de juridiction, de sorte que, si l’un des faits compris dans l’article 414 par suite de ses conséquences est qualifié crime, l’individu comparaîtra devant la cour d'assises et à l’inverse, quand même en règle commune il ne serait passible que de peines de simple police, il sera jugé par un tribunal correctionnel, si les autres conditions de l’article 414 sont remplies.
À l'égard des menaces, la loi de 1864 a une importance tout autre. Les articles 305-309 pumissent les menaces écrites faites avec ou sans condition et les menaces verbales dans le cas où elles soni faites avec ordre ou sous condition. Dans tous les autres cas, si elles échappent à la répression établie par ces anticles, elles tombent sous le coup de l’arucle 414 qui crée par conséquent un délit nouveau dans toute l’acception du terme. Ici comme pour les violences,
il faudra tenir compte de l’art. 365 du Code d’Instr. crimin.
L'expression de manœuvres frauduleuses est celle qui a donné lieu, dans les débats législatifs, au plus grand nombre de critiques. Elle est en effet très vague. Le plus sûr moyen de la préciser est de s’en