‹ Les Collèges d'ArtisansChapitre 176 sur 198 · RME · texte numérisé non relu

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tenir aux explications fournies par le rapporteur ; elles traduisent de la façon la plus incontestable l'esprit de la loi de 1864. Les manœuvres frauduleuses supposent la réunion de trois circonstances : la fraude, c'est-à-dire l’action faite de mauvaise foi; des actes combinés arüficieusement pour surprendre la confiance ; un caractère tel qu’elles puissent /azre impression sur ceux qu’elles avaient pour but d'entraîner”. Cette énumération ne dissipe cependant pas toute équivoque et les juges ont encore un large pouvoir d'appréciation, ne serait-ce que pour distinguer des allégations mensongères les promesses et les espérances exagérées susceptibles d’entrainer tant d’individus dans une coalition.

2° Il faut que ces actes consommés et prouvés aient eu jour but de porter atteinte par une cessation simultanée de travail, à la liberté du patron ou de l’'ouvrier. « Ordinairement, dit M. Ollivier, cette « atteinte consistera, de la part des patrons à vou- « loir injustement abaisser le salaire; de la part des « ouvriers, à tenter abusivement de Pélever. Elle « pourra porter sur les autres conditions du travail : « sur le travail à la tâche substitué au travail à la « journée, sur la durée des heures de travail; elle se « manifestera quelquefois par la résistance opposée « à l'introduction d'une nouvelle machine ou à l’ad- « mission des apprentis. » On peut encore citer comme se présentant fréquemment les cas de menaces

1, Faustin Hélie et Chauveau Adolphe. Théorie du Code pénal,t, V, p.513.

proférées contre un ouvrier s’il persiste à travailler dans un atelier mis en interdit.

Il n'est pas nécessaire que cette atteinte à la liberté soit un fait accompli : il suffit qu’elie ait été tentée, c'est-à-dire, comme le veut l’article 2 du Code pénal, manifestée par un commencement d'exécution et suspendue seulement par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. L'ancien article 414, rédigé en 1810, parlait « de la tentative ou d'un commencement d'exécution ». Le jurisconsulte Carnot en avait pris raison pour soutenir que, dans ce cas, il pouvait y avoir tentative sans un commencement d'exécution’. Cette opinion qui lui était d’ailleurs à peu près personnelle est impossible à défendre aujourd'hui.

La peine encourue pour les faits que nous venons de mentionner peut être l’emprisonnement, ou une amende, ou ces deux peines réunies. Le maximum de l’emprisonnement est de trois ans ; celui de l’amende de 3000 fr.; leur minimum, de six jours et de 16 fr. Ce minimum d’ailleurs peut encore être abaissé en vertu de l’article 463 du Code pénal, si des circonstances atténuantes sont reconnues en faveur des inculpés. La peine au contraire peut être aggravée, en vertu de l’art. 415, par la mise sous la surveillance de la haute police, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus, lorsque les faits prévus par l’article 414 sont commis par suite d’un plan concerté. Ce plan

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