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Carnot, Commentaire du Code pénal, Il, p

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concerté sera sans doute souvent celui qui a donné vaissance à la coalition elle-même; mais il pourra aussi en être distinct; nous ne reviendrons pas à ce sujet sur la réponse de M. Ollivier rectifiant au Corps législatif l'interprétation que Jules Favre donnait de l’article 415.

Le second groupe comprend des faits moins graves qualifiés dans le rapport d’ «atteinte légère portée à la liberté du travail » par opposition aux « atteintes graves » que prévoit l’article 414. La penalité est moins élevée dans l'article 416; il importe donc de séparer les circonstances qu’il punit de celles que nous venons d'examiner.

Art. 416. « Seront punis d’un emprisonnement « de 6 jours à 3 mois et d'une amende de 16 francs à « 300 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, « tous ouvriers, patrons et entrepreneurs d'ouvrage

« qui à l’aide d’amendes, défenses, proscriptions, in-

« terdictions prononcées par suite d’un plan concerté, « auront porté atteinte au libre exercice de l'industrie « et du travail. »

« Dans le projet du Conseil d’État ainsi que dans « le nôtre, dit le rapport, le délit n'existe que si « les amendes, défenses, proscriptions, interdictions « sont prononcées en exécution d'un accord préalable, « d’un concert. » C’est une première différence entre les articles 414 et 416. En outre, « nous avons exigé, « comme seconde condition, que les amendes, « défenses, proscriptions, interdictions, aient porté « atteinte à la liberté du travail. La tentative ne suf-

« firait pas, ni même le prononcé, ainsi quele disait

« l’article 416. Au prononcé doit se joindre la preuve « qu’en fait le libre exercice de l’industrie et du travail

« a été empêché », c’est-à dire queces moyensontété assez puissants pour déterminer les patrons ou les ouvriers à agir selon la volonté des coalisés. C'est là une seconde différence avec l’article précité.

Nous ne définirons pas plus les termes de l’article 416 que nous ne l’avons fait pour ceux de l’article 414. Nous nous contenterons d'en chercher l’application parmi les documents de la jurisprudence. L'importance de cet article n’a pas besoin d’être mise en relief; il touche de près en effet à la question délicate de l’organisation des coalitions ét à la sanction des dispositions prises par les coalisés pour faire observer les règlements.

Peu de temps après la promulgation de la loi de 1864, le tribunal de Marseille eut à faire une application de l’article 416 à la Société de bienfaisance des portefaix de Marseille. Une des clauses de ses statuts portait : « Il est interdit à tous les sociétaires d’ac- « cepterun emploi quelconque dans n'importe quelle « administration, compagnie ou société publiques ou « autres, pi de travailler pour leur compte ou sous « leurs ordres sans avoir au préalable demandé et « obtenu l'autorisation du conseil de l'association, « qui, après l'avoir accordée, pourrait la retirer si « elle le jugeait nécessaire dans l'intérêt de la Socitté. « Tout contrevenant à cet articlesera appelé par-devant

« notre conseil, qui statuera sur la peine qu'il aura

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