‹ Les Collèges d'ArtisansChapitre 178 sur 198 · RAR · texte numérisé non relu

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« encourue et qui pourra, s'il le juge convenable,

l’exclure à perpétuité de l'association. » Des portefaix qui avaient travaillé pour les Docks sans l’autorisation prescrite furent exclus; ils demanderent alors aux tribunaux de prononcer la nullité de cette clause. Le 8 juillet 4864, le tribunal de Marseille leur donna gain de cause, attendu, dit-il :

« Que cet article additionnel les place ‘dans l’alternative ou de refuser un travail dont le salaire assure du pain à leur famille, ou de perdre, sans être dans un des cas prévus par le règlement sur la discipline intérieure, les avantages de leur association.

Que soumettre les membres de la Société des portefaix à ces exigences, c’est évidemment dépasser la limite des règlements de discipline et d'ordre intériear, c'est imposer un acte qui attente à la liberté du travail, etc., etc. ‘... »

Cette Société des portefaix était à la fois une société de prévoyance et une association pour le travail. En cette dernière qualité, avait-elle le droit, pour assurer son existence, d’imposer à ses membres des conditions qui sans être en opposition avec l’ordre publie et les bonnes mœurs, restreignaient leur liberté de travailler où bon leur semblait? Nous ne le croyons pas”; il n’y a pas atteinte à la liberté du travail seulement lorsqu'il y a violence, mais encore

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