‹ Les Collèges d'ArtisansChapitre 179 sur 198 · Trib. de Marseille. D. P. 64, 4, 72, note · texte numérisé non relu

Trib. de Marseille. D. P. 64, 4, 72, note

2. Contra. Discussion à la Société internationale des Études pratiques d'Economie sociale. M. Albert Gigot y soutint que les obligations sont valables lorsqu'elles ne sont pas contraires à l’ordre Ant et aux bonnes mœurs. V. Bulletin de la Société, L, 112, 224.

lorsque la défense de travailler a pour sanction soit une amende, soit la perte d'un capital versé à l'avance, soit une crainte sérieuse pour celui qui romprait cet engagement. La question serait la même s’il s'agissait d’une Société de secours mutuels prononçant l'exclusion contre ceux de ses membres qui refusent dese conformer aux décisions de la chambre syndicale relatives à l'exécution d’un tarif.

Il semble étrange cependant que la jurisprudence ve reconnaisse pas la validité de semblables engagements tandis qu'on a toute liberté pour louer son travail à un patron. A cette objection, fort spécieuse, nous le reconnaissons, on peut répondre par une disüinction de fait entre la coalition ou l'association et le contrat passé entre le maître et l’ouvrier. Le but immédiat de la coalition n’est pas d'employer le travail de chaque associé pour le bien des autres; toute restriction à ce travail n’est qu'un moyen d’arriver à faire bausser les salaires ou les maintenir à un \certain niveau; si l’un des coalisés trouve que les inconvénients de la coalition ne sont pas à son égard en proportion des avantages qu’elle lui procure, il peut s'en retirer et tout obstacle opposé à sa sortie est une atteinte à sa liberté. La différence avec le contrat de louage de services vient de ce qu'il n’y a pas deux parties ayant des intérêts opposés etles combinant par des concessions réciproques, mais de ce que, au contraire, l'intérêt est le même pour tous les coalisés. Nous ne nions pas d’ailieurs tout ce qu'a de délicat une question de ce genre.

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