‹ Les Collèges d'ArtisansChapitre 180 sur 198 · LE · texte numérisé non relu

LE

Dans le cas de grèves, il peut arriver que les cormités étabiis pour les diriger refusent d’accorder des permissions de travailler en dehors des conditions des grévistes. Les conséquences varient alors selon l'étendue des pouvoirs confiés à ces comités. Si les règlements ne prévoient pas ce cas, que le comité accorde ou qu'il refuse spontanément de délivrer un permis aux ouvriers de la coalition, sa responsabilité n’en est pas engagée, car son refus peut être uniquement motivé par le défaut de pouvoirs à cet égard. Si les règlements l'investissent de ce droit ou s’il le prend d'autorité, de façon que ses refus aient pour sanction des actes de violence et d’iutimidation, ses membres commettent le délit d’atteinte à la liberté du travail’. Cette responsabilité s'étend, non seulement à tous les membres du comité, mais encore à ceux qui servent d’organe à leurs décisions. D’après un arrêt de la Cour de cassation*, l'individu qui a publié dans un atelier une interdiction de travail contre un ouvrier, ne fût-ce qu’en qualité d'organe d'un comité duquel cette interdiction émane, et j'a notifiée à cet ouvrier ainsi qu'au patron chez lequel il travaillait, avec injonction de s’y soumettre, est avec raison déclaré passible des peines portées par l'article 416, lorsqu'une grève s’est produite en exécution de cette interdiction.

D’après cette jurisprudence, le pouvoir réglementaire des comités ne peut dépasser les questions

Page 1