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CHAPITRE Il

La loi de 1864 et les réformes,

Quoiqu’elle ait été votée sans difficulté, la liberté

des coalitions ne fut pas accueillie avec un grand en-

thousiasme par ceux qui devaient en profiter le plus.

Un délit s’est effacé pour faire place à un droit; un droit de plus, un délit de moins, n'est-ce donc rien, écrivait Emile de Girardin? » Cependant le

sentiment dominant était non pas l'indifférence, mais

la défiance. « Dans la loi sur les coalitions, les parties

LCA

intéressées, patrons et ouvriers, avaient cru découvrir un piège. Auprès des premiers, le système passait pour un calcul tendant à les mettre de plus en plus dans la dépendance de l'autorité : plus ils se croiraient exposés à des manifestations désordonnées et plus ils devraient sentir le besoin d’être protégés par la force publique... Du côté des ouvriers, le soupçon, quoique différent, n’était pas moins réel. Îls convenaient bien qu'on supprimät certaines entraves : mais avec l’inexpérience du plus grand nombre d’entre nous, disaienitils, avecles dispositions de telles ou telles lois, comme celle sur les associations, nous ne pouvons faire un pas sans recourir aux fonctionnaires publics ou sans leur donner le droit d'intervenir dans nos affaires". »

r Audiganne, Mémoires d'un ouvrier de Paris, p. 236.

C'est ainsi que le parti ouvrier, le premier intéressé à accueillir favorablement cette liberté nouvelle, se sentait gêné dans l'usage qu'il lui était permis d’en faire. Malgré les progrès apportés par les lois de 1868 et de 1881 sur les réunions publiques dans l’organisation des coalitions, cette opinion est encore celle qu'expriment beaucoup d’interprètes autorisés des sentiments de la classe populaire, Si l’on veut avoir l'opinion des patrons sur la même question, on ne saurait mieux faire que de consulter le rapport de Ja Chambre de commerce annexé au grand rapport de M. Ducarre. Il résume assez bien les préjugés ordipaires sur l'effet de la loi de 1864.

A la première question posée : Quelles ont été les principales coalitions, suivies ou non de grèves, qui se sont produites, soit dans la période de 1849 à 1864, soil depuis cette dernière date Jusqu'à ce jour? la Chambre à donné une réponse dans laquelle tous les faits de ce genre sont loin d’être cotaplètement | énumérés, mais qui en indique assez paur prouver l'existence des grèves et des coalitions, quelle que soit la législation en vigueur, qu’elle les réprime ou les permette. En présence de cette universalité des grèves, ncus comprenons mal que je rapport, cherchant à analyser leur cause, dise plus loin : « Pour les uns, « la cause des grèves ctait le désir d’un gain plus élevé, « en raison du renchérissement de tous les objets né- «cessaires à la vie, une aspiration générale au bien- « être et, par suite, une demande d'augmentation « de salaires. Pour les autres, el ce sont les plus

« nombreux, les coalitions qui ne se sont muili- « pliées que depuis 1864, ont eu pour cause réelle « une interprétation erronée de la loi de 1864 et l'in- « fluence funeste de certains agitateurs qui pous- « saient la classe ouvrière au désordre. » La conclusion de ce rapport, le résumé des avis des Chambres syndicales de patrons, était l’abrogation de la loi de1864.

Ainsi, le droitde coalition n’a servi, aux jeux de ceux que consulta la Chambre de commerce, qu’à favoriser les ouvriers et à nuire à a liberté intérieure des patrons. Sur ce dernier point on pourrait adresser aux victimes le reproche denégligence, car lesart.A14,#1 5 et 416 ont précisément pour but de protéger cette liberté intérieure et vraiment on ne saurait se plaindre, surtout après avoir lu l'art. 416, d’avoir été mal servi par le législateur. Sans doute, les salaires ont augmenté beaucoup de 1866 à 1872, dans une moyenne de 20 p. 100, constate le Rapport’; mais les patrons ont-ils fait ce qu'ils pouvaient pour mettre un frein à cette hausse? On peut en douter, si on lit ce passage : « En 1867, les maitres tailleurs, devant uveinvitation « de l'autorité, ont été forcés de rouvrir leurs ate- « liers avec augmentation sur le ÿrix des facons. « Depuis, ayant jugé que Îles grèves générales deve-

« naient trop onéreuses pour eux devant les résistances

1. Les appréciations des moyennes de salaires ne sont pas toujours d’ailleurs une base suffisante de discussion ; on obtient facilement une aires des contre-maîtres et en né-

majoration en faisant figurer les sal V. Benoit Malon, Manuel d’Éca-

gligeant les temps de chômage. — nomie suciale, p. 44.

« qu’ilsavaient rencontrées, les ouvriers tailleurs n’ont « plus fait que des grèves partielles, mettant quelques « maisons en interdit et soutenant les grévistes par « les cotisations des ouvriers qui travaillent dans les « autres maisons. » C’est bien une confirmation de ce que nous disions plus haut : les patrons réussiront encore à s'entendre pour lutter contre une grève générale, mais que l’on s'attaque à l’un d'eux en parüculier, jamais les autres ne feront cause commune avec lui, et la tactique nouvelle les amènera l'un après l'autre à capituler. A qui doivent-ils attribuer alors la première cause de leur gêne?

Il faudrait oublier tous les enseignements de l’histoire économique de notre pays et de l'Angleterre pour se fier en semblable matière à un régime qui protégerait davantage les intérêts des patrons, Depuis 1864 on peut citer, pour grossir l’importance des coalitions, les événements malheureux d’Aubin, de la Ricamarie et de Fourchambault; mais cette date n’à rien de fatal; en 1832 à Lyon, en 1840 à Paris entre autres, des faits du même genre furent à regretter. D'ailleurs en semblable matière, les chiffres n’ont pas toute l’éloquence qu’on leur préterait volontiers ; les causes des grèves et des coalitions sont souvent multiples, quelquefois locales et passagères, parfois obscures pour l'observateur contemporain, comme les origines de la plupart des phénomènes sociaux. De 1865 à 1870, il y eut en effet de nombreuses grèves et l'influence la plus sérieuse des anciens membres de l'Iuternationale, après la première condamnation

de cette société, consista dans la création de sociétés de résistance. On peut ajouter que cette œuvre leur fut facilitée par les réunions des délégations ouvrières et des cominissions du passage Raoul, patronées par le gouvernement en 1867. Le premier effet produit fut la diminution du nombre des grèves qui sévissaient alors; elles devinrent en revanche plus sérieuses", De 1871 à 1876, quoique la législation n'ait pas changé, les grèves cessèrent à peu près complètement. Depuis cette époque on peut signaler une recrudescence dont il serait téméraire de fixer les causes; c'est un fait d’ailleurs général, car il se manifeste en Angleterre, en Amérique, en Belgique aussi bien qu’en France. Dans l’industrie, il se produit des arrêts ou des ralentissements qui influent sur la machine sociale tout entière : des grèves peuvent en résulter et ce serait confondre l'effet avec la cause que de les rendre responsables de l’état de choses qui a contribué à les faire naître. D’autres fois les motifs en paraissent futiles et faciles à éviter. Ainsi en mars 1876, les ouvriers charpentiers se mirent en grève; le chef principal du désaccord consistait en ce que les ouvriers demandaient à être payés tous les 15 jours au lieu de l’être à la fin de chaque mois; les entrepreneurs s’y refusaient sous prétexte que les ouvriers disparaissent pendant deux ou trois jonrs dès qu'ils ont de l'argent. La raison, comme on le voit, n’était pas irréfutable ; une paye à trop longue échéance a l'inconvénient de

1. Limousin, Coup d'œil historique sur l’Internationale. (J. des Économ,

XXXVIIL, 3° sér. p. 68.)

forcer l’ouvrier à user du crédit, ce qu’il ne fait pas sans y perdre; de plus il semble que la tentation de manquer au travail soit plus forte pour lui quand il a entre les mains une somme plus considérable, et en tous cas elle dure plus longtemps.

On peut craindre encore de voir se multiplier les grèves politiques, comme celle qui eut lieu à Commentry en mai 1881, où il ne s’agit ni de salaires, ni d'heures de travail, ni de règlements d'ateliers, mais seulement de fraternité et de solidarité”. En tant que ces appréhensions conduiraient à critiquer la loi de 186%, 11 nous suffit de faire remarquer que des coalitions ayant un but politique ne peuvent guère être efficaces qu’à la condition d'être permanentes ou issues d'une association permanente; en cette qualité, il leur est difficile de ne pas tomber sous l’application de l’art. 416 dela loi du 14 juin 4791, des art. 291 et suiv.du Code pénal, ou enfin de la loi de 1872 sur l’Internationale. De plus, c’est contre ce genre d’uünions qu'une loi générale restrictive a le moins de puissance; si on défend d’une manière absolue les coalitions, celles-ci ne se produiront pas en moins grand nombre, tandis que les coalitions honnêtesne pourront paraître au Jour : on aura créé une arme qui blessera des intérêts légitimes et sera superflue contre des manœuvres dangereuses, car elle ne suffira pas à les réprimer, si elle est seule.

Voilà le premier point de vue auquel on se place

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