Mony, Étude sur le travail, t. IL, appendice X
pour condamner la loi de 4864; on n’y voit que le principe de la liberté des coalitions sans prendre garde aux restrictions importantes qui assurent lelibre exercice de l'industrie. On trouve fächeux qu'il y ait un délit de moins et les plus extrêmes seraient d’avis qu'on y revint : d’autres plus modérés demanderaient seulement que l’on réprimât les grèves subites ou qu’on les considérât comme un cas de force majeure. Nous avons examiné plus haut ces propositions de réformes et nous croyons qu'elles doivent être repoussées. Ainsi la loi de 1864 est critiquée par deux écoles opposées : l’une la trouve dangereuse, l’autre la trouve incomplète. Le courant général des idées ne porte pas vers la première. Il ne faut donc pas s'attendre à une réforme restrictive de la liberté. Nous serions des premiers à la regarder comme une mesure rétrograde et, par cela même, funeste aux progrès dela société, Les idées d'associations ont au contraire fait de grands progrès; le but que l'on poursuit est de remplacer les coalitions par des syndicats professionnels avant une organisation permanente, et jouissant de pouvoirs plus étendus qu'une simple réunion d'ouvriers et de patrons. En ce moment, la question est encore à l’étude devant nos assemblées et elle touche par trop de points à celle que nous venons d'examiner, sans toutefois se confondre avec elle, pour que nous n’analvsions pas brièvement l'avenir possible de cette réforme. Sans parler du compagnonnage qui a survécu à toutes les prohibitions,à toutes les révolutions, et maintenant encore est très vivant, les coalitions et les
syndicats professionnels ont toujours existé parallèlement. Ainsi, dès 1819, existe dans la chapellerie une association corporative d'ouvriers; cette première société de secours mutuels était formée en vue du chômage, soit qu’il provint du manque de travail, soit du manquement au travail. La Société typographique de secours mutuels fonctionne depuis 1845 et le passage de ses statuts que nous avons cité montre bien que c’est une coalition permanente entre gens de même métier, c'est-à-dire une association professionnelle. En 1862, les ouvriers délégués à l'Exposition de Londres demandent le droit de former entre eux ces unions qui, nous l'avons vu, sont contraires aux textes généraux sur les associations et à la loi spéciale de 1791. En 1863, on peut signaler la fondation d’une société dite des deux sous entre mécaniciens, fondeurs, chaudronniers et on trouverait encore d’autres exemples à citer, prouvant l'existence en fait de syndicats ouvriers, alors que la liberté des coalitions w’était méme pas reconnue, Il en était de même chez les patrons. De nos jours, le mouvement n’a fait que s’accentuer, sous un régime de pure tolérance: il ya tout un réseau qui enveloppe une grande partie des ouvriers et des chefs d'industries. Quelques-unes de ces chambres syndicales ont un grand nombre d'adhérents : celle des tisseurs de Lyon en comptait 15000 en 1879. A Paris, d’après M. Allain Targé*, il
1. Rapport à la Chambre des députés, au nom de la commission chargée
d'examiner le projet de loi relatif aux syndicats professionnels. ie législature, Session de 1881, n° 3420.
y en a 150 et en province 350. Depuis trente-sept ans existe à Paris une association de patrons, l’Union nationale, qui comprenait en 1876 environ 66 chambres syndicales; un autre groupe, la Société de la Sainte-Chapelle, relative surtout à l’industrie de la construction, en comprend une douzaine. D’autres sont constituées d’une facon indépendante, comme la Chambre syndicale de l'ameublement, divisée en plusieurs groupes : ébénistes, sculpleurs, fabricants de sièges, menuisiers en meubles, commissionnaires et marchands de meubles. En totalité, les 192 chambres syndicales de patrons comptent environ 8500 adhérents dont 1500 en province.
Au point de vue légal, la situation des ouvriers et des patrons est identique; il faut constater cependaut qu'à certaines époques, la tolérance a été plus largement accordée à ceux-ci qu'aux premiers, car sous le nom de Comité central ils ont sans obstacle, en 1867, centralisé leurs syndicats, tandis que le cercle de l’Union syndicale ouvrière, créé en 1872, dut se dissoudre peu après. Aujourd’hui à ce point de vue, les ouvriers n’ont rien à envier aux patrons. Depuis le Congrès ouvrier de Marseille de 1879, il existe une fédération générale des syndicats ouvriers et, dans ce même congrès, la France a-été divisée en un certain nombre de régions industrielles, toutes reliées à un comité central composé de délégués du congrès général,
Voilà la situation en présence de laquelle on se trouve: des associations syndicales existant depuis
longtemps, mais forcément imparfaites : une existence de pur fait que l’on veut remplacer par une existence légale : un développement important à donner à ces syndicats en leur accordant une certaine capacité: la protection de la liberté de l’industrie à réserver soigneusement, pour empêcher le rétablissement des anciennes corporations. Ce sont les points principaux des discussions qui ont eu lieu à la Chambre et au Sénat.
Le premier projet sur cette matière est celui de M. Lockroy, déposé le 4 juillet 1876. Viennent ensuite: le projet du gouvernement, par MM. Cazot et Tirard; — le texte adopté par la Chambre des députés le 9 juin 1881; — le texte remanié et adopté par le Sénat le 1° août 1881 ; — enfin le texte revenu à la Chambre et discuté par elle en juin 1833. Une différence capitale entre le texte admis par le Sénat et celui que la Chambre veut faire prévaloir, a jusqu'ici empêché cette réforme d'aboutir : nous voulons parler de la liberté laissée aux Chambres syndicales de diverses industries de se fédérer entre elles. Le Sénat, redoutant les conséquences politiques et sociales d’une telle union, refuse de lui accorder une sanction légale, tandis que la Chambre estime suffisant, pour empécher la reconstitution de l’Internationale, d'exiger la qualité de Français des administrateurs et directeurs des syndicats,
Il est certain que la liberté de réunion ajoutée à la liberté des coalitions a facilité singulièrement le jeu de celle-ci, Son importance cependant est loin d’égaler
celle de la liberté d'association. Grâce à la liberté d'association, l'entente existe d’une façon permanente et les intérêts communs peuvent être protégés par une organisation durable. On s’est demandé tout d’abord si l’on ferait une loi générale sur la liberté des associations ou si on ferait bénéficier les associations syndicales seules d’une disposition aussi libérale. C’est le second avis qui a fini par prévaloir: de sorte que les articles 7291, 292, 293, 294 du code pénal et les autres textes qui les complètent ne sont pas abrogés, mais simplement inapplicables aux syndicats. Cette liberté à heure actuelle constitue done un privilège et nous aurions préféré qu’elle ne fût qu’une application particulière d’un principe proclamé pour tous. Pour être juste, il faut reconnaître toutefois la difficulté actuelle de faire une loi générale sur les associations et il était plus urgent de commencer par liquider, au point de vue légal, une situation de fait qui ne pouvait durer indéfiniment.
Cette liberté acquise aux syndicats, vers quel but dirigeront-ils leur activité? Sur l'utilité des syndicats, on a fait des plans très larges, inspirés par des vues bien diverses. Le premier projet présenté à la Chambre des députés’ définissait aussi leur objet :
« Article 6. Les syndicats professionnels ont pour « objet l’étude et la défense des intérêts économiques, « industriels et commerciaux communs à tous leurs
r. Sur ce premier projet, v. le Journal officiel des 17, 18,22, 24, 25 mai, 10 juin 188r,
peut
« membres et des intérêts généraux de leurs profes- « sions et métiers.
« Ils pourront s'occuper notamment, dans l'intérêt « de leurs professions ou métiers : de la création de « caisses d'assurances contre le chômage, la maladie « ou la vieillesse, de l'établissement d'ateliers de « refuge, de magasins pour la vente et la réparation « d'outils, de l’organisation de sociétés coopératives, « de l’organisation et des progrès de l’enseignement « professionnel et d’autres questions de même nature.
« Ils pourront servir d’offices de renseignements « pour les offres et les demandes de travail. Ils pour- « ront être choisis pour exercer les fonctions d’arbi- « tres et d'experts. »
Ce texte confond ensemble des idées de nature bien différente : les syndicats y apparaissent à la fois comme des sociétés de production et des associations purement professionnelles, Que l'institution des syndicats puisse donner un uouvel essor à la formation de sociétés coopératives, nous ne voyons à cela rien d’impossible. Parmi les dépositions faites devant la commission d'enquête extraparlementaire sur les associaons ouvrières, il y en a une qui nous a paru tout particulièrement intéressante; celle de l'Association des ouvriers charpentiers de la Villette‘. Cette assoclalion, organisée en société coopérative en vertu de la loi de 1867, recrute ses adhérents parmi les compa-
1. Enquête de la commission extra-parlementaire, etc. — 1° partie, 1883, p. 111.
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