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Harmel, Manuel d’une corporation chrétienne, p

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l'aspect légèrement autoritaire et «doctrinal, quoique dévoué, de cette direction, le même Manuel ajoute : « On trouvera aussi un profit réel dans la coopéra- « tion des hommes qui ont souffert », parce qu’ils seront plus charitables.

Il n’est pas nécessaire d’insister longtemps pour faire sentir quelle distance sépare ces idées du courant contemporain. Elles sont assurément très louables en elles-mêmes et on ressent des efforts individuels de ce genre une impression d'autant plus touchante qu’ils sont inspirés par un vif désir du bien et ont moins de chances d’un succès sérieux. « On ne « peut arriver à la corporation que par la confrérie », voilà un principe qui expiique à lui seul pourquoi la classe ouvrière n’acceptera Jamais avec enthousiasme de parcilles institutions",

Plus d’une fois on a vu, il est vrai, des ouvriers s’entendre avec des patrons pour créer des commissions où comités mixtes. C’est même un usage assez fréquent dans l'industrie. Ainsi, dernièrement encore, une des Unions comprenant un certain nombre de syndicats ouvriers s’abouchait avec l'Union générale des syndicats de patrons pour constituer des comités mixtes. Mais le but est tout différent de celui des syn-

1. Harmel, Loc. cit., p. 272. Nous ne pouvons examiner en détai toutes les doctrines de cet intéressant ouvrage. Nous croyons cependant devoir signaler en passant cette thèse que ce sont les confréries qui ont engendré les corporations. En étudiant l’origine des associations nous avons vu au contraire que des confréries existaient en dehors des corporations et que si le point de vue religieux apparaît dans toutes cellesci, il n’y est qu’accessoire.

dicats mixtes de l’école de M. de Mun ; il ne s’agit ici que d'étudier des questions nées ou à naître et non de s’engager dans une corporation où la direction sera donnte par un comité supérieur, exempt de tout parlementarisme et étranger à la profession.

Quel que soit l'avenir de ces associations, elles sont autorisées et leur formation n’a rien d'illégal. Il n'en serait pas de même de syndicats comprenant des individus de profession différente. Dans les petites villes, il sera sans doute difficile de former des associations avec des ouvriers de profession similaire, comme l'exige la loi. Ces ouvriers irop peu nombreux pour se constituer en syndicats peuvent, il est vrai, s’affilier au syndicat d’une autre ville; mais c’est là une solution bien imparfaite et nous comprenons mal le rejet de la proposition qui les admettait, dans les villes au-dessous d’un certain chiffre de population, à se grouper entre eux. [il nous semble inexact de repro. cher à ces syndicats un manque de but, car les métiers différents peuvent avoir des intérêts économiques, industriels et commerciaux communs. Il ne serait pas difficile d'en énumérer quelques-uns qui les justifieraient amplement. °

Un certain nombre d'individus se réunissant et s'organisant d’une facon permanente, il nous semble élémentaire de les astreindre à une certaine publicité et d’exiger au moins le dépôt de leurs statuts. Que ia

r. Quelques syndicats de ce genre existent déjà en fait à Saint-Cha= mond, Armentières, Voiron, Mouy (Oise), ete.

personnalité civile soit la conséquence forcée de ce dépôt ou qu’elle ne leur soit accordée que sur leur demande, c’est là une question qui ne nous paraît pas d’une importance capitale, Après la composition du personnel des syndicats, ce qui doit attirer davantage l'attention, c’est l'étendue accordée à leur capacité.

Les syndicats peuvent posséder et employer les sommes produites par les cotisations, mais ils ne peuvent posséder d’autres immeubles que ceux qui seront nécessaires à leurs réunions et à l’établissement de bibliothèques, de cours d'instruction professionnelle. Le motif qui a empêché d’étendre plus loin cette capacité est évidemment la crainte de rétablir des biens de mainmorte. Aussi la Chambre a-t-elle repoussé, lors de la dernière discussion de la loi, un amendement de MM. de Mun et de la Bassetière ainsi conçu : «Outre « les cas prévus au précédent article, les syndicats « prolessionnels mixtes réunissant les patrons et les « ouvriers d'un même métier ou d'un métier simi- « laire pourront recevoir des dons et legs même im- € mobilers et acquérir tels immeubles qu'il leur con- « viendra pour la création de logements d’ouvriers, « d’asiles pour l'enfance et la vieillesse et de maisons « de secours pour les blessés et les malades ». Le grand tort de cet amendement était de vouloir créer aux syndicats mixtes une situation privilégiée ; mais en elle-même, cette extension accordée à la capacité des syndicats ne nous déplairait pas. C’est pousser trop Join la crainte de la mainmorte que de restrein-

dre leur propriété immobilière aux immeubles nécessaires aux réunions, aux bibliothèques, aux cours d'instruction professionnelle : toutes les autres institutions citées dans l’amendement sont aussi bien renfermées dans le champ d'initiative des syndicats; nous aimerions mieux Voir des maisons d'ouvriers construites par un syndicat ouvrier, patronal ou mixte que par une municipalité, Quant à savoir si l'argent nécessaire à ces fondations provient de cotisations, de dons ou legs, qu'importe? Tant que les syndicats n'emploieront leurs ressources qu’à des fondations de ce genre, leur puissance nous semblera un bienfait pour la classe ouvrière et nous sera un garant plus sérieux contre le socialisme d'État. Nous regrettons donc que cet amendement n'ait été proposé qu’en faveur des syndicats mixtes ; le moyen n était guère politique. Nous aurions voulu voir développer tous les motifs sérieux que la Chambre aurait trouvés à opposer à des vœux si légitimes.

Par ces considérations générales, nous pouvons juger de l'importance de la réforme qu'introduirait dans les coalitions la liberté d’association. Les articles 414,415, 416 du Code pénaïne seraient pas pour cela forcément abrogés : de ce que l’on permet aux ouvriers de s'associer, d'acquérir une personnalité et une certaine capacité, ils n’en ont pas moins le droit de former une simple coalition. Mais au cours ile la discussion sur les syndicats, le débat s’est ouvert de nouveau sur ces arlicles mêmes et on en a examiné la portée comme on le faisait déja en 1864.

Il y avait deux manières de poser la question; ou bien on discuterait d’une facon générale l’abrogation radicale des articles 414, 415, 416, ou bien leur nouvelie application aux syndicats. C’est ce dernier parti que prenait le projet présenté à la Chambre en 1881.

« Art. 1. — La loi des 14-17 juin 1791 est abrogée. « Les dispositions des articles 291, 292, 293, 294, € 414, 415 et 416 du Code pénal... cesseront d'être « applicables aux syndicats professionnels, etc. »

Certains députés demandaient au contraire l’abrogation pure et simple de ces trois articles, pour les motifs que nous avons vus déjà se produire en 1864, et même en les exagérant. De ce que la loi parle de plan concerté, de concert préalable, on soutint que le délit de coalition existe toujours et, comme il est en Opposition manifeste avec la liberté que l’on veut accorder aux associations syndicales, on trouvait très simple de faire table rase des articles du Code pénal où se trouvent ces mots. Nous savons ce qu’il faut penser de ce retour au droit commun : nous avons vu en quoi consistent les innovations de l’article 414 et comment l’articie 415 peut faire du plan concerté un élément d'aggravation parce qu'il s'applique à des faits répréhensibles en eux-mêmes. Dire que le délit de coalition existe encore de nos jours, c’est mal interpréter la loi de 1864 ; elle n’a pour but que la protection de ja liberté de l’industrie et pour nous cette liberté doit être garantie plutôt encore contre les attaques abusives d’une collectivité que contre les atteintes individuelles.

À ce projet radical, M. Ribot en substitua un autre: les art. 414 et 415, dit-il, n’ont rien à voir dans notre question des syndicats; mais il faut supprimer l’article 416 parce qu'il est indispensable de permettre à ces associations de procéder, au moins vis-à-vis de leurs membres, à certaines interdictions pour faire observer les règlements. Nous n’admettons pas la validité de ces sanctions au point de vue du droit civil, ajoutait l'honorable député, mais au point de vue pénal, elles ne peuvent être l’objet d'aucune incrimination‘. Cet amendement fut adopté par la Chambre; le Sénat le repoussa après une longue et sérieuse discussion à laquelle prirent part surtout MM. Marcel Barthe, rapporteur, Brunet, Griffe et Tolain*'., En nous rappelant toutes les difficultés que présente l'application de l’art. 416, nous comprenons qu’on ait voulu les éviter aux syndicats. Si on demandait aux partisans de l’abrogation de l’art. 416 : Voulez-vous permettre aux associations syndicales de porter atteinte à la liberté de l’industrie ? Ils répondraient certainement que telle n’est pas leur intention. Or, l’art. 416 n’a pas d'autre but que de protéger cette liberté. Il est absolument faux de répéter, comme on l’a fait à la Chambre et au Sénat, qu’un syndicat tombera sous le coup de l’art. 416 du moment qu'il aura prononcé une interdiction

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