‹ Les Collèges d'ArtisansChapitre 2 sur 198 · Cicéron, De senectute, XIIL, 2. Dion, IX · texte numérisé non relu

Cicéron, De senectute, XIIL, 2. Dion, IX

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électorale, bien plus puissante que ces unions passagères appelées cotiones, qui ne survivaient pas à une élection, Un certain nombre de sodales se réurissaient en collège, se promettant un concours réciproque, et créaient ainsi une force politique qui pouvait être redoutable si cette association possédait des fonds suffisants et avait de nombreux adhérents. Un des sodales présentait-il sa candidature, tous les autres prenaient part à la brigue, se répandaient dans les tribus qu’ils se partageaient et achetaient les suffrages afin d’avoir la majorité dans le plus grand nombre possible de tribus. Pour rendre la surveillance plus assurée et les manœuvres plus efficaces, les votants qui avaient vendu leur voix étaient groupés en dizaines, à la tête desquelles se trouvait un decurtatus : les chefs de file chargés de toute une tribu s’appelaient divisores tribuum ; et ainsi on avait une armée électorale, disciplinée et prête à obéir au mot d’ordre venu du collège des sodales. Un autre avantage était de pouvoir obtenir des suffrages sans être puni pour brigue électorale, car la loi ne visait que le candidat qui les achetait lui-même et non ses complices.

Tous ces collèges et tant d’autres, comme ceux des mimes et des acteurs, si répandus en Grèce, s'étaient développés grâce au principe de liberté consacré par la loi des Douze Tables. Depuis cette loi, la liberté avait été respectée autant que le permettait la sécurité publique. La loi Gabinia proscrivit seulement les réunions secrètes qu'elle punissait de mort « qui « conciones ullas clandestinas in urbe conflavertt,

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« more majorum capitali supplicio mulctelur.

En 186 av. J.-C. un sénatus-consulte prohibai es Bacchanales, qui servaient de prétexte à des désordres révoltants. Mais ce ne sont pas là des restrictions au principe de l’ancien droit romain; pour les trouver, il faut aller jusqu’aux luttes politiques de la fin de la République.

Asconius * parle d’un sénatus-consulte et de plusieurs lois, portés contre des associations qui se tenaient sans permission et menaçaient l'intérêt public ; en vertu de ces textes les collèges étaient dissous, excepté les plus illustres et ceux dont le service de la cité réclamait l'existence comme les collèges d'ouvriers travaillant les métaux, le bois et la terre.

Sur cette indication générale deux questions se posent : d'abord quelle est la date de ce S.-C. et puis à quelles associations s’appliquait-il ? |

D’après Mommsen dont l’autorité en notre matière est toute spéciale, le sénatus-consulte dont parle Asconius se placerait en l’an 64 av. J.-C. L’annotation du grammairien cependant se rapporte à l’an 65 et semble présenter le fait comme antérieur à cette date; c’est déjà une présomption. Ce qui la confirme est une autre note d’Asconius, dans laquelle il indique les consuls sous lesquels il a été rendu « c’est sous le con- « sulat de Z. Julius et de C. Marius, que Cicéron lui- € méme a déjà désignés dans un passage précédent, « que les collèges ont été dissous. » Or, ense reportant

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