‹ Les Collèges d'ArtisansChapitre 26 sur 198 · NP D AONTS · texte numérisé non relu

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Une autre hypothèse, — puisqu'on en est réduit aux conjectures et aux interprétations générales, — fait une part plus large et peut-être plus juste au caractère religieux des collèges. Il est très vraisemblable qu’à l’origine surtout ce caractère ait été dominant et qu’il ne se soit pas borné à une simple invocation ou à une dédicace‘. Réunis autour de leur dieu, les artisans devaient former un groupe spécial, bénéficiant des faveurs que l’on accordait au culte des divinités. Or, de tout temps, des biens furent attribués au culte: la part des dieux n’était pas taillée d’une main parcimonieuse: ce qui était consacré à l’un d'eux lui appartenait, c’est-à-dire appartenait à ses fidèles et à ses prêtres. Ce que l'on donnait aux divinilés tutélaires des collèges d'artisans était recueilli par ces collèges eux-mêmes, dont la personnalité s’est peu à peu dégagée de son enveloppe religieuse.

Quoi qu'il en soit de ces interprétations, nous trouvons les corporations avec un patrimoine et des esclaves. Au point de vue juridique cette situation était anormale : elle ne s'explique que par la tendance qui porte à substituer au droit pur une situaüon plus conforme à l'utilité pratique. Leur capacité se développa rationnellement jorsqu’on eut admis que tout ce qui est acquis par l’esclave l’est pour le maître.

L'in jûre cessio et l’adjudicatio leur furent toujours impossibles, parce que l’esclave ne peut figurer comme

1. Corp. Berol. I, p. 206. Collegium mercatorum où mercurialium étab à Rome après l'incendie de la ville par les Gaulois.

demandeur ni dans un proces réel, ui dans un procès fictif". Mais il peut figurer dans la mancipation ?, quoique la formule à prononcer soit identique, quant à la forme et quant au fond, à celle de l’in jure cessio. Sous Justinien ces deux modes s'étaient fondus dans la tradition qui reposait ainsi que l’usucapion sur la possession.

Voyons maintenant comment la personne morale pouvait acquérir la possession.

La possession a une grande importance en droit romain: pour êlre distincte de la simple détention, elle doit réunir dans le possesseur deux éléments que dans la langue classique on appelle le corpus et l'animus. Comment existaient-ils dans les corporations ? De tout temps, sans doute, il fut admis que l’on pouvait posséder corpore alieno * et sur ce point il n’y avait pas pour elles de difficulté. Mais l'animus, cette manifestation de volonté qui existe dans un certain nombre d’actes juridiques était impossible à rencontrer‘. Des motifs d'utilité pratique firent introduire des dérogations à ce principe peu commode de la nécessité d’un antmus personnel. Pour ne parler que de celles qui nous intéressent, on put acquerir la possession de deux manières: par son esclave que l’on avait mis à la tête d’un pécule, ex causa peculiari et par celui qui avait un pouvoir légal d’adininistrer vos affaires.

L'esclave placé à la tête d’un pécule, comme cela

. Gaius, IL K 96.

; Gaius, IL K 87.

. Accarias, Précis du Dr. rom. t. DA TO)

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se voyait si fréquemment dans la société romaine, faisait des opérations pour le compte de son maître et lui acquérait la possession, même à sou insu, pourvu que ce fût en vertu d’une cause se rattachant au pécule*. Ce n’est pas là simplement l'effet d’une manifestation générale de volonté, un antmus à l’état latent chez le maitre : celui-ci emprunte réellement l'animus de l’esclave et c’est pour cela que les cités elles-mêmes acquièrent la possession par leurs esclaves. Des cités, cette capacité a passé, comme la personnalité juridique elle-même aux corporations. C’est Nerva, jurisconsulte du 1‘ siècle, qui avait mis en avant cette théorie et ses idées n’avaient pas été admises unanimement. Paul, qui est du mf siecle, souent encore que les municipes ne peuvent acquérir la possession et même qu'ils ne peuvent posséder d’esclaves?. Dans cette école qui s’attarde encore aux difficultés du droit pur, fes municipes ne possèdent pas les forums, les basiliques et autres édifices publics; ils n’ont sur ces immeubles qu’un droit de jouissance indivis : « his promiscue utuntur. » Mais Ulpien constate de son côté que l’opinion de Paul n’est pas celle qui domine : « Sed hoc jure utimur ut et possidere et usucapere municipes possint, tlque eis et per servum et per liberam personam adquiritur *. » KE il ajoute dans un autre passage que le droit est le même pour les collèges et les autres corporations :

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