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«idem et in collegiis ceterisque corporibus dicendum er‘. »
Ce que nous venons de dire s'applique également aux personnes libres chargées par la loi de ladministration des biens des cités et de celles-ci cet avantage pratique s’est transmis aux collèges. Une consiitution de Sévère et d’Antonin (226) allait plus loin encore, en consacrant définitivement une doctrine en vertu de laquelle la possession peut être acquise par un procuralor même à l'insu de celui pour lequel il agit*. Pour usucaper, il fallait cependant avoir conscience de sa qualité de possesseur, à moins que la tradition ait été faite à l’esclave ex peculiari causa. Au n° siècle, les persounes morales, grâce aux règles pratiques admises en jurisprudence ont done une capacité complète quant au fond et presque complète quant à la forme.
Après avoir étudié ce qui regarde la propriété, passons à ses démembrements, .aux servitudes personnelles ou réelles.
Parmi les servitudes personnelies, l’usus consiste dans l’usage personnei du titulaire et par conséquent n’est pas à la portée des personnes juridiques. Quant à l’usufruit, dans l'ancien droit civil il se constituait soit par translalio directement, soit par deductio en le retenant ur le bien transmis, par l’ir jure cesswo, l’'adjudicatio dans un judicium legitimum et le legs per vindicationem : nous avons vu pourquoi ces deux
1° Lt 2, DD CNET 02 TL 15 DAT 7.
premiers modes étaient impossibles pour les corporations, nous étudierons spécialement le dernier un peu plus loin. En cette matière comme dans celle des servitudes prédiales, le droit prétorien introduisit une importante modification par l'application de la quasipossessin qui permit de constituer un usufruit par une quasi-tradition et peut-être de acquérir par longi temporis possessio'. Ceci, joint à l'admission de la représentation en justice qui permettait de bénéficier de l’adjudication, étendait beaucoup la limite de la capacité des corporations. Dans le droit de Justinien, les règles de l'usufruit se confondent avec celles des servitudes prédiales : deductio, quasi-tradition, quasipossession, adjudication, tous ces modes étaient ouverts aux corporations.
L’usufruit n'avait pas une durée indéfinie : en principe, il prenait fin après cent ans°. Cet espace de temps parut eacore trop considérable lorsqu'il fallait comprendre un legs d’usufruit dans le calcul de la quarte Falcidia et, dans ce cas, on le réduisait à
30 ans*.
B. Acquisition a cause de mort.
a. Succession ab intestat. La succession ab intestal repose sur des relations de parenté civile ou paturelle : la corporation ne pouvait à ce titre hériter de quelqu'un