‹ Les Collèges d'ArtisansChapitre 28 sur 198 · RUE · texte numérisé non relu

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ou avoir un héritier. Mais elle avait des esclaves et quoiqu’elle ne püt les affranchir ni par la vindicte, ni par le cens, ni par le testament, on trouve sous Auguste des affranchis de cités, de temples et de societates'. Ces aflranchissements imparfaits, maintenus par le préteur, ne donnaient que le rang de Latins Juniens et il faut aller jusqu’à Trajan pour trouver l'exemple d’une capacité complète accordée aux cités de l'Italie. Depuis, cette loi Fectibulici fut étendue aux provinces sous le consulat de Juventius Celsus et de Neratius, deux jurisconsultes proculéiens, Marc Aurele étendit la même faculté aux coilèges réguliers, ce qui leur donnait le droit d'hériter de leurs affranchisau mêmerangque les autres patrons*. « Divus Marcus omnibus collegits, dit Ulpien, quibus coeunrdi rus est, manumittendi potestatem dedit, Quare hiquoque legitimam hereditatem liberti vindicabunt. »

Au Bas-Empire, une autre source d'acquisition est ouverte à certaines corporations : les zavicularii, d’après une constitution de Constance’, les fabricenses, depuis Thécdose*, recueillent les successions de leurs membres qui sont en déshérence, à la place du fisc qui leur abandonne ses droits en raison des lourdes charges qu’ils ont à supporter.

b. Institution d'héritier. Les personnes juridiques ne peuvent pas en principe être instituéés héritières

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