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en droit romain‘. Ulpien, en parlant des municipes, dit qu'ils ne peuvent être institués héritiers parce qu’ils ne forment qu'une « personne abstraite », © iNCETLUM corpus », qu'ils ne peuvent par conséquent faire une crétion « neque cernere univers, » ni faire acte d’héritiers « neque pro herede gerere posse » Les deux moüfs principaux sont donc d’après lui que l’on ne peut les instituer héritiers ; parce que leur personnalité n’est pas définie et que de leur côté ils ne peuvent accepter une hérédité, attendu que la crétion estimpossible; ces motifs étaient suffisants tant que la représentation, même celle du tuteur, fut refusée pour l'acceptation.
Quand le préteur introduisit la bonorum possessio à côté de l’adition d’hérédité de l’ancien droit, quoique cetle innovation admit la représentation, la capacité des personnes morales ne s’en accrut pas davantage. La Vonorum possessio n'était pour elles qu’un moyen de recueillir des biens dans certains cas exceptionnels et sans être soumises à la formalité de l’adition.
Quels étaient ces cas exceptionnels? Ils étaient peu nombreux. Quelques villes avaient reçu de la loi ce privilège ; Marseille, par exemple?. C’est seulement au Bas-Empire (469) que Léon accorde ce droit aux mnnicipes d’une façon générale*. « Hereditatis vel legati, seu fideicommissi aut donationis titulis domus, annonæ
civiles aut quælibet ædificia vel mancipia ad jus incly-
1. Pline le J., Æpist. V, 7. Ulpien Reg. XXII 35. 2. Tacite. 4n. 4, 43.
SU OMOMEACGEN
Aie
læ urbis vel alterius cujuslibet civitatis pervenire possunt. » Il ne paraît pas que cette capacité générale ait passé, comme cependant il arrivait dans la plupart des cas, des cités aux collèges, sinon aux collèges des prêtres de quelques dieux. Pour les autres, ilsrestaient soumis à la nécessité d'obtenir une autorisation spéciale*?, imposée en 290 par Dioclétien et Maximien en ces termes : « Collegium si nullo speciali privilegio subnizum sit, hereditatem capere non posse non dubium est. »
Une autre exception beaucoup plus large permettait aux personnes morales d’être instituées par leurs affranchis*; cela allait de soi puisqu'on accordait à la corporation les droits du patron dans la succession ab intestat. Selon le droit prétorien, il devait être institué ou exhéredé; mais, en tous cas, nommé dans le testament de son affranchi. Comme le patron, elle pouvait sous ces conditions revendiquer une légitime.
La même règle existait sans doute pour l’hérédité fidéicommissaire.Un sénatus-consulte Apronien, rendu probablement sous le règue de Trajan ‘, reconnaissait aux villes le droit d'être instituées sous cette forme. Mais aucun texte n’est assez formel pour que cette disposition puisse être étendue aux collèges.
c. Legs. Si le droit romain se montrait aussi diffi-