‹ Les Collèges d'ArtisansChapitre 35 sur 198 · SAS · texte numérisé non relu

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eut, à la suite de réformes successives, introduit le principe de la représentation dans les contrats par un esclave et par un tiers.

L’esclave qui tout d’abord ne pouvait figurer utilement que dans les contrats unilatéraux et dans le but d'acquérir pour la corporation, put être partie dans les contrats synallagmatiques qui rentraient en général dans ses fonctions. C’est ainsi que furent créées successivement les actions : exercitoria' pour le commerce maritime : énstitoria® pour le commerce de terre et la série de contrats que nécessite l’ensemble d’une Opération : quod jussu* pour les actes isolés accomplis par l’esclave dans la limite des ordres que lui a donnés son maître. Relativement à cette dernière, remarquons seulement qu’elle est donnée contre l’administrateur qui a ordonné à l'esclave d’agir; contre la personne juridique, c’est une action quod jussu utilis qui est donnée, par analogie à ce qui se passe dans la tutelle lorsqu'un esclave du pupille agit sur l'ordre du tuteur ‘.

Par une nouvelle extension des actions exer'citoria el énstitoria, les administrateurs des corporations les obligèrent directement par leurs contrats ; elles eurent ainsi une action directe utile, mais sous la réserve d'un examen de l'espèce à faire par le préteur *. Enfin

1. Inst. $o,tit. 7, liv. 4. — D. Liv. 14, tit. «. 2. Inst. K 2, tit. 7, Liv. 4. — D. liv. 14, tit. 3. 3. Inst. & 1, tit. 7, Liv. 4. — D. liv. 14, tit. 4. HDI pret AD Mo vf

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une action quast-institoria fut donnée dans le cas où il ne s’agissait que d’un acte isolé‘.

Ainsi se trouvait complétée la capacité juridique des collèges d'artisans et de toutes les universitates, aussi bien en ce qui regarde les actes généraux d’un commerce que ceux relatifs à une affaire déterminée.

L’esclave est la propriété de la corporation : par conséquent, même en stipulant ominativement pour un de ses membres, il n’acquiert pas à celui-ci le béuéfice de la stipulation; ce n’est qu'utilitatis causa que le servus publicus, appartenant à l’État, peut en certains cas stipuler pour quelques-uns des citoyens, membres de la première des personnes morales”?.

Les administrateurs généraux ou spéciaux, les curatores, reçoivent les ordres de la corporation; il appartient à celle-ci de se donner les garanties nécessaires pour assurer la fidélité de leur gestion, et le droit public ue leur accorde aucune protection spéciale. Les villes, au contraire, en cas d’inefficacité de leur recours contre leurs administrateurs, avaient la ressource suprême de l'in integrum restitutio*. Ce n’est pas d’ailleurs le seul privilège accordé aux cités. Dans la matière que nous étudions en ce moment, il faut prendre garde de distinguer les règles générales qui sont applicables à toutes les personnes morales, des règles qui restent spéciales à quelques-unes d'elles

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4 CO. J. 2,54 — L. à C. J. 11, 29.

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et que nous ne idevons pas étendre aux coilèges.

La gestion des affaires d’une corporation ne comprend pas seulement les actes de pure administration, mais aussi les actes d’aliénation. Ces actes n’ont été possibles que lorsqu'on à admis la représentation des personnes juridiques. Dès lors, jusqu'au Bas-Empire du moins, ils ont été complètement libres. Une constitution de l’empereur Léon renferme déjà une restriction remarquable. Si une ville veut aliéner un immeuble, elle ne le peut à Constantinople sans le consentement de l’empereur, et dans les provinces sans l'avis d’une commission composée de la majocité des décurions, des Aonorati et des possessores”. Une constitution de Théodose et Valentinien décide que les biens des curies ne peuvent être aliénés que pour des motifs graves et à charge d'employer le prix en achat de choses utiles’. Quant aux corporations, si l’on ne trouve pas à leur sujet de décision identique, c’est que d’autres mesures y suppléaient. Dans les collèges qui, semblables à la curie, soutenaient les charges publiques, navicularti, pistores, etc., le service de la corporation était assuré par la fortune de ses membres et l’on ne pouvait la soustraire à cet emploi. En droit, ces biens continuaient à faire partie du patrimoine de chacun des navicularti, pistores, etc.; en fait, c'était la propriété de la corporation. Or, on ne pouvait les aliéner librement et encore moins les donner”. Cette

Ta IC NU 10,2; 2 I. ICT Br.

. Th. De prædiis naviculariorum, passim.

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