Et non d'Oxford, comme le dit Wilda (p
puissantes. Une charte datant du règne d'Edgard mentionne aussi à Cantorbéry trois Geferscipas où confraternitates (956) ; Vuue peut être la gilde de prêtres dont le Domesday Book parle au siècle suivant ; l’autre est une gilde de marchands, Ceapmannegild, et la troisième sans doute une Cnihten gild. 11 peut même se faire qu’une gilde de cette dernière espèce ait existé à Cantorbéry dès 860 ou 866 ; ce serait alors la plus ancienne des Cnihten-gilds angjlaises'. Dès le huitième siècle, on peut donc saisir chez les Anglo-Saxons les premiers indices de notre institution.
Sur le continent, en France, en Flandre et en Allemagne, son apparition ne fut pas plus tardive et les premières preuves que nous en avons sont les prohibitions dont elle fut l’objet de la part des conciles et des capitulaires, Nous reviendrons plus tard sur cette lutte et ces proscriptions ; en ce moment, nous avons qu’à les signaler. Il n’est pas FR Fu que, dés le règne de Childebert I°' (511-558), le pouvoir royal ait entendu défendre ces réunions qui dégénéraient vite en orgies et que la loi suivante” se rapporte au but que nous indiquons : « Ad nos « quœrimonia processit multa sacrilegia in pepulo « feri.... noctes pervigiles cum ebrietate, scurrilitate « vel cantenis etiam in ipsis sacris diebus, pascha, € nalali Domini et reliquis festivitatibus vel adveniente
1. Stubbs, Constitutional history of England t, Y, Pr. 2, Pertz, Leges. sect, Met Mbps.
« die dominica dansatrices per villas ambulare!, » C'était l’époque de transition entre les coutumes paiennes et l'esprit nouveau que le christianisme tendait à faire prévaloir. En 742, un capitulaire de Karloman confie aux évêques le soin d'empêcher les cérémonies paiennes, « quas stulti homines juxta ecclesias « ritu pagano faciunt, sub nomine sanctorum marty- « rum vel confessorum»?, et Charlemagrie reproduit iextuellement cette disposition dans son capitulaire général (769-771). Les gildes proprement dites apparaissent dans le capitulaire de 779‘, dont les termes ne permettent pas de douter qu’elles existaient déjà sous le règne précédent :
« ©. 12. Capitula vero quæ bonæ memoriæ geritor « noster in sua placita constituit et in synodis conser- « vare volumus. »
ac 13: Derrebus:... — ce) 14: Des. — c: 15:
De... »
« ©. 16. De sacramentis pro gildonia invicèm con-
« jurantibus ut nemo facere præsumat. Alio vero
1. Ce qui nous porte à ne voir, dans ces orgies prolongées, que les excès dont les réunions des gildes étaient souvent accompagnées et par
- conséquent à reporter la première trace de ces associations jusqu’au
début du vr° siècle, époque plus reculée que celle admise ordinairement, c’est l’analogie de ce passage avec ceux des capitulaires d’'Hincmar et de Walther d'Orléans que nous citons plus loin (ch. II. p. 128) et avec ceux de la Kalensgild de Flensbourg qui défend de se laisser aller aux « magorum seu histrionum in convivio illusiones ».
2 Pértz, Decesit.l, p. x Ce 10,
SPertz, Lesest. À, p. 33. c,6.
4. Pertz, Leges t. I, p. 37. ©. 12 à 16. Ce c. 16 manque dans le capitulaire correspondant fait pour les Longobards, ce qui prouve la non-existence de la gilde dans ce peuple.
« modo de eorum eleemosynis, aut de incendio, aut « de naufragio, quamvis convenientiam faciant, nemo « in hoc jurare præsumat. » Le capitulaire de Paderbronn (785) revient encore à ces réunions tenues le dimanche ou les jours de fête et les condamne à moins qu’elles ne soient motivées par une véritable nécessité ou par des actes d’hostilité'. Enfin pour nous borner eu ce qui concerne jes Capitulaires de Charlemagne, nous citerons encore : le capitulaire général de 789 prohibant les conjurationes® et celui de Francfort de 79%, de conjurationibus et conspirationibus”. Ces documents que nous aurons plus loin à reprendre sous un autre point de vue suffisent à montrer que dès le huitième siècle certainement, et à notre avis dés le sixième, les associations d’origine germanique existaient sur le continent puisqu'elles y furent prohibées par l'autorité, tantôt sous la forme de simples réunions, tantôt sous celle d'associations jurées.
La généralité de ces textes fait que nous n’avons pas besoin d’une démonstration spéciale pour la Belgique et l'Allemagne. Nous pouvons cependant comme une confirmation nouvelle citer un autre capitulaire au début du 1x° siècle. « De conjurationibus servorum quæ fiunt in Flandris et in Mempisco, etc., ete. », un décret du synode de Francfort (794)* et un cauon du concile de Nantes que l’évêque de Reims Hincmar
1. Pertz, Leges, t, L. p. 40. c. 18, 2. Pertz, Leges, t. I, p. 68. c. 10.