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Ï. LA GILDE ET LE DROIT CRIMINEL

Avec les idées modernes, il semble que prêter un secours à un meurtrier, l'aider à fuir, ce soit un acte coupable parce qu’il soustrait un criminel à une juste punition. Mais notre point de vue n’est pas celui du moyen äge et pour juger sainement de ces disposiuons, il faut faire abstraction des mœurs Juridiques actuelles. Le meurtrier n'avait que deux parus à prendre : offrir une compensation et acheter la paix

des parents de la victime G6u bien prendre la fuite, L'une de ces deux alternatives était tout aussi légitime que l’autre : tout ce qui importait à la société, c'est que la paix générale ne fût pas troublée par des vengeances particulières. Dans un cas comme dans l’autre, il est parfaitement admissib'e que les membres d'une gilde aient prêté leur aide à nn confrère. Ce qui devait plutôt frapper les contemporains de ces statuts, c’est la manière dont est réglementée cette assistance, les précautions minutieuses qui sont prises pour l’empécher de dégénérer en complicité *. En posant ces règles, les gildes ne faisaient donc que se conformer au droit commun et en assurer le respect de la part de ses membres.

En passant à un ordre d'idées connexe au précédent, à l'assistance en justice que se prêtaient les con. frères, il est impossible encore de n’en pas voir la conformité avec les mœurs du temps et l'utilité même au point de vue de l’équité. La compurgaälio était alors le procédé le plus simple de faire la preuve d'un fait par témoins, et si on exigeait moins de ga: rants quand ils faisaient tous partie de la même associalion que l’inculpé, c’est à cause de l'esprit de solidarité et en même temps du point d'honneur qui y régnaient et qui auraient empêché d'y conserver un individu indigne et compromettant. Appartenir à une gilde, c'était donc déjà un signe d’honorabilité, car

M: 3 : DAEL 3, Nous avons cité plus haut un curieux passage de la gilde d’Eri relatif à ce sujet,

une bonne renommée était la première condition exigée des candidats. Quant à l’impartialité de la justice de cette époque, elle peut être mise en doute et l’appui que se prétaient les confrères devant les tribunaux n’était pas absolument inutile. Le tribunal souvent était éloigné, surtout lorsqu'il fallait aller jusqu'à la cour du roi; de là, non seulement des frais, mais le danger d’être mal jugé dans un pays où l'on n’était pas connu, où l’on ne trouvait pas de garants {(Zidshelfer), si on n’en amenait pas avec soi, où le plus puissant obtenait à coup sûr gain de cause contre le malheureux isolé.

L’autonomie juridique de la gilde paraît ressortir bien plus évidemment encore de son droit de juridiction et il semhle impossible de voir là autre chose qu'une loi particulière à côté de la loi générale portant sur les mêmes objets que celles-ci, en un mot, une cause d'anarchie. Raisonner ainsi, c’est encore parler du moyen âge avec nos idées actuelles. C’est supposer à celte époque des pouvoirs publics solidement établis et reconnus sans conteste, une autorité législative indépendante et unique. C’est enfin ne pas comprendre que le rôle des associations a été précisément de régulariser le mouvement dans cette machine sociale encore mal proportionnée, de lutter contre les violences et l'arbitraire, de suppléer à la mobilité et à l'insuffisance des autorités.

Entre confrères, l'intervention d'un tribunal pris au sein de la gilde ne pouvait que tendre à une con-

ciliation, tout au moins une telle solidarité d'honneur

et d'estime devait-elle assurer des juges impartiaux et pairs de l’accusé ou des plaideurs. Quant aux garanties que doivent présenter des juges, on les trouvait [certainement ici. D'ailleurs la nature des peines appliquées empêchait que la gilde se substituât complètement à ja jus'ice ordinaire; elle en devenait plutôt l’auxiliaire. En passant, nous ne pouvons laisser de côlé une disposition curieuse de la gilde des marchands de Saint-Omer, relativement à l'étendue de sa juridiction : les infractions ou les délits commis dansles deux jours du banquet devaient tous être portés devant les doyens, sans doute parce qu'on voyait en eux une conséquence toute naturelle des excés qu’entrainaient ces réunions.

Nous aurons d’ailleurs à revenir plus loin sur les rapports de la gilde avec les pouvoirs publics, principalement en ce qui concerne les corps de métiers et la création des monopoles industriels et commerciaux. Il nous suffit d'indiquer sommairement ici le caractére juridique des statuts des gildes et de montrer qu'il n’y avait rien d’incompatible entre eux et le maintien du droit commun.

Il. RÔLE ÉCONOMIQUE DE LA GILDE.

IL est vraisembiable qu'avant le xur° siècle ia distinction des classes qui composaient la population d’une ville n'était pas absolument tranchée. De tout temps cependant existèrent les éléments qui plus tard se séparèrent et formérent les catégories entre lesquelles

se trouva répartis les aristocrates et les bourgeois, les marchands et les artisans, en comprenant dans ce dernier mot non seulement les artisans proprement dits, mais aussi les petits marchands et les industriels. À celle époque la division dont nous parlons est parfaitement accusée à Fribourg en Brisgau'. La bourgeoisie riche, celle dont l'influence économique et politique se fit sentir tout d'abord, se composait tout à la fois des propriétaires fonciers et des marchands sans que l'on puisse, Ja piupart du temps, établir entre eux une distinction bien certaine.

Si on ne connaît pas dans le détail l'origine de la liberté des villes allemandes, il est certain cependant qu'elles eurent en général pour base une ancienne association germanique. D’après les opinions les mieux fondées et les plus récentes, ces villes n'avaient garde aucune tradition romaine, et, de la conquête latine, il ne restait € qu’un emplacement, un nom, un titre et « des murailles ». Pour les Germains une ville ne constituait pas une subdivision territoriale distincte de la communauté, de la centaine où du canton (Gemeinde, Hundertschaft, Gau). Ce n'était qu'un campement plus solidement fortifié et les murailles renfermaient les éléments les plus disparates : d’abord l’ancienne communauté ou association germanique (freie Gemeinde), l'origine ou le modèle de la gilde ; ensuite le seigneur spirituel, évêque, abbé on abbesse, avec Sa furnilia ; les vassaux du roi et enfin quelque -

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