RENTE
Nous avons voulu l’exposer en têle de cette section, parce que, n'ayant exercé aucune influence sur la doctrine et la jurisprudence postérieure à 1930, il n’en sera plus question dans la suite de cette étude.
Mais il nous reste à traiter des conditions qui paraissent avoir été posées par le législateur, ou plutôt celles qu’on a cherché à extraire des termes mêmes de l’article 1384.
« On est responsable du dommage qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde », dit ce texte.
« Lorsqu'un dommage est causé par une chose inanimée, le gardien de cette chose en est présumé responsable », traduisit la Cour de Cassation.
Première condition indispensable, par conséquent : il faut que la chose qui sera le siège de l’application de l’article 1384, ait causé un dommage.
Cette condition n'avait jusqu'alors été l’objet d'aucune difficulté ; il était évident que le piéton qui avait été renversé par un automobiliste, devait avoir subi un préjudice pour réclamer contre ce dernier l'application de l’article 1384, sans quoi on ne voit pas très bien dans quel but il l’aurait assigné en justice.
En matière de collisions, l’automobiliste qui n'aura subi aucun préjudice, se trouvera, malgré lui, amené devant les Tribunaux, lorsque la voiture de son adversaire aura subi des dégâts, ou que celui-ci aura été blessé. Ce dernier invoquera l’art. 1384 — c’est l'hypothèse proposée — pour se faire indemniser; que va pouvoir faire le défendeur ?
Invoquer à son tour une présomption de responsabilité pesant sur son adversaire, pour se faire exonérer de celle en vertu de laquelle on lui réclame des dommages-intérêts ? mais une présomption de responsabilité pour obtenir réparation de quoi ? il n’a subi aucun préjudice.
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Fréquemment des défendeurs à de tels procès avaient usé de ce moyen dilatoire : jamais il ne fut admis ni par Ja Cour de Cassation, ni par les juridictions inférieures, ni même par aucun des partisans les plus convaincus du sys: tème de la neutralisation.
Un arrêt de la Cour de Rouen du 17 mars 1925 (1) —première décision dans laquelle le problème du conflit des présomptions de l’article 1384 s’est posé — ne reconnut l’existence que d’une présomption à l’encontre du conducteur de l'automobile, dont la collision avec une voiture hippomobile, avait causé des dommages aux occupants de cette dernière, lui-même n'ayant par contre subi aucun préjudice.
La même solution était adoptée le ro décembre de la . même année par la Cour de Bordeaux (2), au sujet d’une collision entre automobile et bicyclette ; et plus tard, le 12 avril 1929 (3) par la Cour de Paris en ces termes : « Si le dommage est unilatéral, c'est-à-dire, si l’accident n’a causé de dommage que d’un seul côté, il y a uniquement lieu de se préoccuper non du mode de locomotion usité par la victime, mais de celui qui était employé par l’auteur de l’accident » ; enfin à nouveau le 3 avril 1930 (4), cette fois encore par la Cour de Paris et toujours dans les mêmes termes.
Peu de temps après, la Cour de Cassation allait à son iour avoir à connaître de la question.
(1) Rouen, 17 mars 1925. D. H. 1925, p. 338.
(2) Rec. Bordeaux, 1926-27 1.8.
(3) Sem. Juridique 1929, 668.
(4) Gaz. pal. 1930.2.500.
— br —
Dans deux arrêts de la Chambre civile : 24 juin 1930, 18 novembre 1930 (1), puis à nouveau le 3 janvier 1934 (2), le même principe est consacré : « Le gardien d’une chose, légalement présumé responsable en vertu de l’art. 1384, du dommage occasionné par cette chose, est tenu d’en assurer réparation... et ne saurait, à défaut de tout préjudice par lui allégué, uniquement en vue d’éluder ses obligations envers Ja victime, être admis à invoquer le bénéfice de la présomption de 1384 ».
Le système est simple : le bénéfice de la présomption ne peut être invoqué que par la victime d’un préjudice déterminé ; il ne peut être invoqué par voie d'exception.
Contentons-nous d’énumérer les décisions postérieures, qui ont été appelées à formuler le même principe.
Grenoble, 12 novembre 1930 (3).
Lyon, ro décembre 1930 (4).
Trib. Civ. Saint-Brieuc, 6 novembre 1930 (5).
Montpellier, 2 décembre 1930 ; Paris, 17 janvier 1931 ; Dijon, 25 mars 1931 (6).
AIX A Ji TT):
Pau, 19 février 1937 (8).
Dijon, 28 mars 1933 (9).
Ce principe est précisé maintenant dans la plupart des jugements et arrèts el admis d’une façon unanime.
(1) Gaz. pal. 1930.2.298; 1930.2.1032.
(3) Gaz. pal. 1930.2.798.
(4) Mon. Jud. Lyon 16 octobre 1937.
(5)G: "Tri. 5 février 1981:
(9) Rey. ess. terr. 1933.846.
Dotet
Et il est curieux de remarquer que la solution de cette question — qui était il y a quelqués années, l’objet de nombreux procès — est aujourd'hui à ce point indiscutable, que, le fait que les deux adversaires se sont mutuellement causé des dommages étant fréquemment invoqué par ceux-ci en vue de faire prononcer la neutralisation des présomplions pesant sur eux, l’on trouve dans les arrêts de la Cour Su-
prême, pour écarter leurs prétentions, la phrase suivante, véritable formule de style « La présomption ne saurait être détruite en tout ou
en partie du fait que les deux gardiens se sont causés réci-
proquement des dommages ».
Il convient avant de terminer, de signaler une difficulté appelée à se présenter fréquemment, dont quelques-unes des décisions précitées ont d’ailleurs fait mention.
Il se peut que des dommages aient été subi par l’une et l’autre parties, lors de l'accident objet de l'instance, et qu'une d'elles seulement ait formé une demande de Dommages-Intérèêts.
Peut-on considérer qu'il existe à l’encontre de celle-ci, une présomption de responsabilité, bien que son adversaire n'ait réclamé aucune indemnité ?
La question aura une importance lorsqu'il s'agira de se prononcer sur la question de principe du cumul ou de la neutralisation ; c’est à ce sujet d’ailleurs que les Cours de Montpellier (1) et de Dijon (2) y firent allusion, décidant que les deux présomptions se détruisent « à condition que le fait de chaque véhicule ait causé un dommage à l’autre,
(4) Montpellier, 2 décembre 1930. D. 1931.2.129. (2) Dijon, 25 mars 1931. D. 1931.2.129:; 28 mars 1933. Rev. ass. terr. 1933.8/6. :